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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 juin 2026, n° 26/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00635 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AN
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00635 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AN
NAC: 5BB
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ KINTO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry PARIENTE de la société ARMAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [U] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location du 21 juillet 2023 n°23I06536, la société par actions simplifiée (SAS) KINTO FRANCE a loué à Madame [U] [E] un véhicule de marque TOYOTA, modèle YARIS Cross Hybride 1.5 immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 403,47 euros HT, soit 481,28 euros TTC.
Madame [U] [E] étant défaillante dans les paiements des loyers, une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s’acquitter de la somme de 4 398,45 euros TTC et visant la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de location lui a été délivrée le 21 mai 2025. Bien que reçue par le destinataire contre signature le 23 mai 2025, cette lettre est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SAS KINTO FRANCE a fait assigner Madame [U] [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
condamner Madame [U] [E] à payer à la société KINTO à titre provisionnel la somme de 4 072,62 euros TTC au titre des loyers impayés pour la période courant d’octobre 2023 à juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,autoriser la société KINTO par l’intermédiaire de tout commissaire de justice compétent à l’effet de :être autorisé à récupérer au domicile de Madame [E] ou au lieu de son activité, soit au [Adresse 3], ou en tout autre endroit où il pourrait se trouver, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ayant fait l’objet du contrat n°23I06536 du 21 juillet 2023, dresser un procès-verbal de constat décrivant l’état du matériel ainsi restitué, les droits de la demanderesse étant d’ores et déjà réservés sur ce point, à se faire assister, en tant que besoin, de la force publique, condamner Madame [E] à payer à titre provisionnel à la société KINTO la somme de 504,33 euros HT au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule calculée au prorata temporis à compter du 4 juillet 2025 (date de la notification de la résiliation), correspondant au loyer mensuel de 403,47 euros HT, majoré de 25% (100,80 euros HT), somme à parfaire jusqu’à la restitution effective du véhicule,condamner Madame [E] à payer à titre provisionnel à la société KINTO la somme de 1 064,42 euros TTC à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de location du 21 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de la notification de la résiliation,condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 avril 2026.
A l’audience, la SAS KINTO FRANCE s’est référée à l’exploit introductif d’instance et a maintenu ses prétentions.
De son côté, bien que assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision au titre des loyers impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les conditions particulières de longue durée relatives à la location du véhicule TOYOTA YARIS Cross Hybride entre la SAS KINTO FRANCE et Madame [U] [E] (pièce 3 de la demanderesse) fixent le loyer mensuel total dû par cette dernière à la somme de 403,47 euros HT, soit 421,28 euros TTC et précisent que « le présent engagement de location est régi par les conditions générales de location ».
Les conditions générales de location de longue durée de véhicules à moteur avec services de la SAS KINTO FRANCE (pièce 4 de la demanderesse) contiennent une clause prévoyant qu’en cas d’inexécution d’une obligation essentielle (telle que le non-paiement du loyer à son échéance, interruption unilatérale du contrat, défaut d’assurance, etc,…) mise par le présent contrat à la charge du locataire, le contrat sera résiliable par le loueur, huit jours après la notification d’une mise en demeure restée totalement ou partiellement sans effet. (…)"
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025 (pièce 5 de la demanderesse), la SAS KINTO FRANCE a adressé à Madame [U] [E] une mise en demeure de s’acquitter de la somme globale de 4 398,45 euros TTC au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente, à défaut la résiliation du contrat de location avec toutes les conséquences juridiques attachées sera poursuivie.
De plus, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025 (pièce 6 de la demanderesse), reçue par le destinataire le 23 mai 2025 (pièce 7 de la demanderesse), le conseil de la SAS KINTO FRANCE a adressé à Madame [U] [E] une mise en demeure de s’acquitter de la même somme au plus tard dans un délai de trentre jours à compter de la réception de la présente, à défaut la société entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée à l’article 13 des conditions générales de vente.
Enfin, par lettre avec accusé de réception du 04 juillet 2025 (pièce 7 de la demanderesse), reçue par le destinataire le 09 juillet 2025 (pièce 9 de la demanderesse), le conseil de la SAS KINTO FRANCE a notamment informé Madame [U] [E] que faute d’avoir réglé dans le délai imparti la somme due, il lui est notifié la résiliation du contrat les liant.
Par ailleurs, la SAS KINTO FRANCE produit les factures des mois d’octobre 2023 à juin 2024 (pièces 11 à 18 de la demanderesse) laissant apparaître pour chaque mois, la somme de 481,28 euros TTC due au titre du loyer.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen de ces documents que Madame [U] [E] est redevable envers la SAS KINTO FRANCE de la somme provisionnelle de 4 072,62 euros TTC au titre des impayés de loyers (échéance du mois de juin 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la défenderesse à la requérante.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales de location de longue durée de véhicules à moteur avec services de la SAS KINTO FRANCE (pièce 4 de la demanderesse) contiennent une clause prévoyant notamment que dans le cadre d’une résiliation du contrat pour inexécution d’une obligation essentielle (telle que le non-paiement du loyer à son échéance, « le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer immédiatement le véhicule loué à l’endroit stipulé au procès-verbal de livraison ou tout autre lieu indiqué par le loueur (…) ».
En outre, par lettre avec accusé de réception du 04 juillet 2025 (pièce 7 de la demanderesse), reçue par le destinataire le 09 juillet 2025 (pièce 9 de la demanderesse), le conseil de la SAS KINTO FRANCE a informé Madame [U] [E] que faute d’avoir réglé dans le délai imparti la somme due, il lui est demandé de procéder conformément à l’article 14.1.1 des conditions générales de location et dans un délai de 48 heures, à la restitution du véhicule actuellement entre ses mains.
Dès lors, eu égard à l’inexécution par Madame [E] d’une de ses obligations essentielles, consistant en l’absence de règlement des loyers dus pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024, le contrat est résilié, et elle est tenue de restituer immédiatement le véhicule loué.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la société KINTO par l’intermédiaire de tout commissaire de justice compétent à l’effet de :
être autorisé à récupérer au domicile de Madame [E] ou au lieu de son activité, soit au [Adresse 3], ou en tout autre endroit où il pourrait se trouver, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ayant fait l’objet du contrat n°23I06536 du 21 juillet 2023, dresser un procès-verbal de constat décrivant l’état du matériel ainsi restitué, les droits de la demanderesse étant d’ores et déjà réservés sur ce point, à se faire assister, en tant que besoin, de la force publique.
* Sur la demande de paiement de l’indemnité de résiliation par anticipation du contrat de location
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales de location de longue durée de véhicules à moteur avec services de la SAS KINTO FRANCE (pièce 4 de la demanderesse) contiennent une clause prévoyant notamment que dans le cadre d’une résiliation du contrat pour inexécution d’une obligation essentielle (telle que le non-paiement du loyer à son échéance), le locataire ou ses ayants droits sont tenus de « verser au loueur, sans mise en demeure préalable, en sus des loyers et redevances impayés, et de tous leurs accessoires, une indemnité égale au montant des loyers postérieurs à la date de résiliation du contrat tel que défini à l’article 14.3, sauf lorsque la résiliation de plein droit prévue dans les paragraphes ci-dessus est la conséquence du décès du locataire personne physique (…) ».
L’article 14.3 des conditions générales de location de longue durée de véhicules à moteur avec services de la SAS KINTO FRANCE (pièce 4 de la demanderesse) précisent qu’il sera procédé à une facturation d’une indemnité calculée en fonction de la durée effective de la location, par application de la formule ci-dessous élaborée par le SesamLlld : I* = ((LT* x 0,38) / (DC* – 4)) x DA*.
* I = indemnité pour restitution anticipée,
* LT = somme totale des loyers hors taxes et hors prestations pour la durée contractuelle,
* DA = durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d’échéance contractuelle,
* DC = durée contractuelle en mois".
En outre, par lettre avec accusé de réception du 04 juillet 2025 (pièce 7 de la demanderesse), reçue par le destinataire le 09 juillet 2025 (pièce 9 de la demanderesse), le conseil de la SAS KINTO FRANCE a informé Madame [U] [E] que faute d’avoir réglé dans le délai imparti la somme due, il lui est notifié la résiliation du contrat les liant et en conséquence, en application de la clause résolutoire il lui est demandé de s’acquitter de la somme précitée, outre celle de 1 064,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation pour inexécution contractuelle de ses obligations.
Par ailleurs, la demanderesse produit aux débats la méthode de calcul de la somme de 1064,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation pour inexécution contractuelle de ses obligations (pièce 19 de la demanderesse).
Dès lors, eu égard à l’inexécution par Madame [E] d’une de ses obligations essentielles, consistant en l’absence de règlement des loyers dus pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024, le contrat est résilié, et elle est tenue au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de location.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [E] à payer à titre provisionnel à la société KINTO la somme de 1 064,42 euros TTC à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de location du 21 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025, date de la notification de la résiliation.
* Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation du véhicule
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales de location de longue durée de véhicules à moteur avec services de la SAS KINTO FRANCE (pièce 4 de la demanderesse) contiennent une clause prévoyant notamment que « la résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible la restitution du véhicule. Tout retard dans la restitution rendra exigible, en sus de l’indemnité stipulée ci-dessus, une indemnité d’immobilisation égale au montant du loyer considéré prorata temporis, entre la date de résiliation du contrat et la date de restitution effective du véhicule, majorée de 25% (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025 (pièce 6 de la demanderesse), reçue par le destinataire le 23 mai 2025 (pièce 7 de la demanderesse), le conseil de la SAS KINTO FRANCE a adressé à Madame [U] [E] une mise en demeure de s’acquitter de la somme due au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente, à défaut la société entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée à l’article 13 des conditions générales de vente, notamment de l’indemnité d’immobilisation du véhicule.
En outre, par lettre avec accusé de réception du 04 juillet 2025 (pièce 7 de la demanderesse), reçue par le destinataire le 09 juillet 2025 (pièce 9 de la demanderesse), le conseil de la SAS KINTO FRANCE a informé Madame [U] [E] que faute d’avoir réglé dans le délai imparti la somme due, il lui est notifié la résiliation du contrat les liant.
Dès lors, la résiliation ayant été notifiée en date du 04 juillet 2025 et le véhicule n’ayant pas été restitué, l’indemnité d’immobilisation est exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [E] à payer à titre provisionnel à la société KINTO la somme de 504,33 euros HT (403,47 euros + 100,86 euros) au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [U] [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [U] [E] à payer à la SAS KINTO FRANCE la somme provisionnelle de 4 072,62 euros TTC (QUATRE MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) au titre des impayés de loyers (échéance du mois de juin 2024 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2024 ;
AUTORISONS la SAS KINTO FRANCE par l’intermédiaire de tout commissaire de justice compétent à l’effet de :
être autorisé à récupérer au domicile de Madame [U] [E] ou au lieu de son activité, soit au [Adresse 3], ou en tout autre endroit où il pourrait se trouver, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ayant fait l’objet du contrat n°23I06536 du 21 juillet 2023, dresser un procès-verbal de constat décrivant l’état du matériel ainsi restitué, les droits de la demanderesse étant d’ores et déjà réservés sur ce point, à se faire assister, en tant que besoin, de la force publique
CONDAMNONS Madame [U] [E] à payer à la SAS KINTO FRANCE la somme de 1 064,42 euros TTC (MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de location du 21 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de la notification de la résiliation ;
CONDAMNONS Madame [U] [E] à payer à la SAS KINTO FRANCE la somme de 504,33 euros HT (CINQ CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNONS Madame [U] [E] à payer à la SAS KINTO FRANCE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [U] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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