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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00794 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CD
N° MINUTE : 25/00107
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [N] [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C974112024004200 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 6 août 2024 devant ce tribunal par Madame [N] [P] [O] à l’encontre de la notification par la [7] ([5]) de la Réunion, par courrier du 2 juillet 2024, d’un avertissement, après recours gracieux, pour avoir faussement déclaré que l’enfant [R] était sans ressources alors qu’il avait perçu 19.614 euros de salaires pour 2021 ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Madame [N] [P] [O], représentée par avocat, et la [6], ont repris leurs écritures déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’allocataire conteste toute fraude en faisant valoir en substance que, n’étant pas coutumière des différentes démarches auprès de la caisse, elle ne savait pas qu’il fallait indiquer les revenus de son fils lors de ses propres déclarations.
La caisse conclut au rejet du recours. Elle reproche à l’allocataire d’avoir délibérément déclaré que son fils était sans activité professionnelle et sans revenu en 2021 alors qu’il était salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17, I, 1°, du code de la sécurité sociale que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il ressort des productions que l’allocataire a complété les quatre déclarations trimestrielles RSA de l’année 2021 en cochant la case « aucune ressource » sous l’encart « ressources déclarées pour [12] ».
Ces omissions réitérées caractérisent suffisamment la fraude invoquée par la caisse.
L’avertissement était donc fondé.
Par suite, le recours sera rejeté.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [P] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [N] [P] [O] recevable en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Madame [N] [P] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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