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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 3 avr. 2025, n° 22/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01454 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MODG
AFFAIRE : [X] [T] [A] [O] épouse [K]/ [H] [Y] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée lors des débats de ROBIC Amelie, et assistée lors du prononcé de Cara NOREZ, Greffier.
DATE DES DÉBATS :06/02/2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] [A] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (BÉNIN)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 270, Me Lori MUSSALIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (BÉNIN)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 80
1 grosse à Madame [X] [O]
1 grosse à Monsieur [H] [K]
1 CCC à Me Marie VIDAL
1 CCC à Me Stefan RIBEIRO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
NOUS Emeline FABRE, La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée lors des débats de ROBIC Amélie et assistée lors du Prononcée de NOREZ Cara, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de madame [X] [T] [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (Bénin)
et de monsieur [H] [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Béinin)
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 13] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de fixer les effets du divorce au 13 mai 2018 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 mars 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que la mère exercera l’autorité parentale sur l’enfant [N] [R] [F] [K];
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant la contribution mise à la charge de Monsieur [H] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants [W] [K], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (95) et [N] [K], née le [Date naissance 6] 2011 [Localité 14] (95) ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser ladite contribution à Madame [X] [O] qui sera payable au domicile de Madame [X] [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu leur permettant de subsister à leurs besoins, ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif de ressources) le 1er mars de chaque année ;
RAPPELLE que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
pension d’origine x indice du 1er avril de la nouvelle année
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
indice publié au jour de la présente décision
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation pour [W] [K], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (95) et [N] [K], née le [Date naissance 6] 2011 [Localité 14] (95 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [K], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (95) et [N] [K], née le [Date naissance 6] 2011 [Localité 14] (95 directement entre les mains de Madame [X] [O]
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] à régler à Madame [O] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
—
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