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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAK
Le 07 Mars 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Mars 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [M] [R] né le 03 Mars 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 21 janvier 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [R] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 22 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 28 février 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [R] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 28 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 23 janvier 2025 et vu le certificat médical mensuel du 24 février 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [R] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Christine ATHANASSI, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
A l’audience M. [R] a déclaré : “Je ne pense rien de l’hospitalisation”. Son conseil, a précisé qu’il souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et qu’il se sentait prêt à suivre un programme de soins.
***
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 28 septembre 2018 , M. [R] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.Cette hospitalisation avait été décidée en raison d’une shizophrénie avec passages à l’acte hétéro-agressifs, dont certains à caractère sexuel. Ces troubles ont motivé un séjour en unité pour malades difficiles.
Depuis lors, M. [R] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
En dernier lieu, par décision du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, mais le patient était en fugue.
Il résulte du certificat de situation du 25 décembre 2024 que M. [R] a été trouvé par les forces de l’ordre le 25 décembre 2024 dans un état de décompensation psychotique avec des propos inapropriés, une attitude non adaptée avec coup de couteau dans les arbres et murs et aurait suivi une dame dans la rue.
Par certificat médical en date du 20 janvier 2025, le Docteur [E] propose la mise en place d’un programme de soins, en raison de l’état psychiatrique du patient qui autorise la conversion de la mesure.
Le 20 janvier 2025, le Préfet du Bas-Rhin sollicite l’examen de M. [R] par un deuxième psychiatre afin de vérifier si le patient peut bénéficier du programme de soins proposé en application de l’article L. 3213-9-1 du CSP.
Par certificat médical en date du 21 janvier 2025, le Docteur [Z] considère également que l’état psychaitrique du patient autorise la conversion de la mesure de soins en hospitalisation complète en programme de soins.
Par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2025, M. [R] a été admis à un programme de soins.
Les certificats médicaux mensuels établis le 23 janvier 2025 et le 24 février 2025 concluent à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 28 février 2025, M. [R] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient. Il ressort de ce certificat que depuis sa sortie d’hospitalisation le patient est à jour dans son traitement antipsychotique retard. Cependant, il présente des signes inquiétants montrant l’inefficacité actuelle du traitement : propos délirants à thématique sexuelle et mégalomaniaque, amaigrissement important, agressivité vis-à-vis des soignants et de sa famille.
Il résulte de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [R] présente des idées délirantes de persécution à l’encontre de son psychiatre traitant ainsi que des idées délirantes mystiques enkystées depuis de nombreuses années et peu accessibles aux traitements psychotropes. Toutefois, ces derniers jours, le patient se montre calme et compliant et son discours est clair. Néanmoins l’insight reste pauvre, très superficiel. Compte tenu de cette’amélioration clinique encore très récente et de l’ambivalence du patient, le corps médical considère qu’il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Le maintien de la prise en charge de M. [R] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [R] né le 03 Mars 1986 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 07 Mars 2025 à :
— M. [M] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Christine ATHANASSI, Conseil de [M] [R]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— Mme [D] [V] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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