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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 22/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Mireille BRUN
Me Jodie DEBUICHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 02 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/04586 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVNO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. OH immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 502 523 897, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié de plain droit au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
à :
Mme [T] [E]
née le 08 Avril 1978 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Bartha BOUALAM, greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier, lors du prononcé et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/04586 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVNO
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2008, Monsieur [V] [O] à hauteur de 51%, et Madame [X] [E] à hauteur de 49%, ont constitué la Société Civile Immobilière OH (SCI OH).
Par acte authentique du 27 juin 2008, la SCI OH a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier, moyennant un prêt bancaire. Dans les suites de l’expulsion du locataire ordonnée en raison du non-paiement des loyers qui couvraient les échéances du crédit souscrit par la société, cette dernière a bénéficié d’avances de trésorerie de la part de la société AGAC. Le 26 janvier 2021, la société AGAC demandait à la SCI OH le remboursement des avances effectuées à hauteur de 33 200 euros.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2021, une résolution visant à rembourser la société AGAC à hauteur de la somme de 33 200 euros, à raison de 16 932 euros pour Monsieur [O], et 16 268 euros pour Madame [E], a été approuvée. Monsieur [O] a réglé sa part. Le 25 octobre 2021, la SCI OH a adressé à Madame [E] une mise en demeure de régler sa part.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2022, une résolution visant à rembourser la société AGAC à hauteur de 49 700 euros, à raison de 8 415 euros pour Monsieur [O], et à raison de 24 353 euros pour Madame [E], a été approuvée. La SCI OH a adressé une seconde mise en demeure à Madame [E] de régler sa part.
Le 05 octobre 2022, la SCI OH a fait assigner Madame [E] aux fins de paiement de la somme de 24 353 euros avec intérêts légaux.
La clôture des débats a été prononcée le 25 novembre 2022 et l’affaire était appelée à être plaidée le 08 décembre 2022. A l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre la régularisation de la constitution de Madame [E].
Suivant ordonnance du 14 mars 2024 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI OH.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2025, l’affaire a été clôturée le 05 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 02 avril 2026.
Prétentions et moyens
Au moyen des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 la SCI OH demande :
— Le débouté des demandes formées par Madame [E],
— La condamnation de Madame [E] à lui verser les sommes suivantes :
« 36 799 euros avec capitalisation des intérêts légaux dus à compter de l’assignation,
« 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
« 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamnation de Madame [E] aux dépens distraits au profit de Me Joséphine Lavie.
En réponse à la fin de non-recevoir invoquée par Madame [E], la SCI OH affirme avoir qualité pour agir en raison de la perte que lui occasionne la non contribution à la dette sociale d’un des associés.
A l’appui de sa demande en paiement formée contre Madame [E], la SCI OH se prévaut de l’ancien article 1134 du code civil, des articles 1832, 1845 à 1854-1 du code civil ainsi que de la clause de participation aux pertes contenue à l’article 28 des statuts constitutifs. Elle rappelle que le remboursement de la créance détenue par la société AGAC a été voté à l’unanimité à chaque assemblée générale, mais que Monsieur [O] est le seul associé à avoir réglé sa part, en dépit des mises en demeure adressées à Madame [E]. La SCI OH fonde ensuite sa demande de réparation du préjudice subi sur l’article 1231-1 du code civil et souligne la carence de Madame [E].
Pour s’opposer à la demande de nullité des assemblées générales des 19 avril 2021 et 17 janvier 2022, la SCI OH s’appuie sur les dispositions de l’article 1844-10 du code civil modifié par l’ordonnance du 12 mars 2025 pour soutenir qu’aucune disposition législative n’interdit qu’un associé d’une SCI puisse se faire représenter à une assemblée par un tiers. La demanderesse rappelle que c’est Madame [E] qui a sollicité sa représentation par un tiers aux deux assemblées, et qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. En tout état de cause, la SCI OH précise que l’inobservation d’une clause statutaire n’est pas sanctionnée par la nullité, et que cette discussion n’a pas d’intérêt dans la mesure où aux termes des deux assemblées générales ordinaires des 28 aout 2023 et 29 janvier 2024, la répartition des pertes subies par la société a de nouveau été votée sans que Madame [E] ne soit représentée. Pour s’opposer à la demande de nullité des assemblées générales ordinaires de 2023 et 2024, la SCI OH souligne qu’il ne s’agissait pas d’assemblées générales annuelles portant reddition des comptes annuels, et qu’elles sont soumises aux seules dispositions de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978. La société indique alors que les éléments d’information joints aux convocations étaient suffisants pour éclairer les associés. La SCI OH soutient subsidiairement que la nullité n’est encourue qu’en cas d’absence totale d’information et en présence d’un préjudice que ne prouve pas Madame [E].
Enfin, la SCI OH dit solliciter des dommages et intérêts au regard de l’attitude de Madame [E] et du non-respect des engagements contractés. Elle conteste les déclarations de la défenderesse selon lesquelles le gérant, non partie à la procédure, aurait essayé de l’asphyxier financièrement pour obtenir la cession de ses parts.
Au moyen des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Madame [E] demande :
— L’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir de la SCI OH,
— La nullité des procès-verbaux des 19 avril 2021, 17 janvier 2022, 28 août 2023, et du 29 janvier 2024,
— Le débouté de la SCI OH de ses demandes,
— La condamnation de la SCI OH à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— Que l’exécution provisoire du jugement à venir soit écartée.
Pour soutenir le défaut d’intérêt à agir de la SCI OH, Madame [E] se prévaut des articles 32 et 122 du code de procédure civile et affirme qu’elle n’est pas débitrice de la société OH. Elle explique que c’est à la société AGAC d’agir en recouvrement de créance contre la société OH, cette dernière n’ayant aucun intérêt à agir à son encontre à ce titre.
Pour faire échec à la demande de paiement formée par la SCI OH, Madame [E] soutient qu’en cours de vie sociale les pertes constatées sont affectées comptablement sans générer d’obligation au paiement à l’endroit des associés. Elle souligne que les statuts de la société ne dérogent pas à ce principe, et que la discussion relative à la contribution des associés aux pertes de la société ne concerne que les associés.
Madame [E] sollicite reconventionnellement la nullité des assemblées générales des 19 avril 2021,17 janvier 2022, 28 août 2023 et 29 janvier 2024. Elle indique à ce titre ne pas avoir signé les procès-verbaux des assemblées générales, et explique qu’en application des articles 19 et 24 des statuts de la société, seul un associé porteur d’un mandat écrit peut représenter un autre associé. La défenderesse soutient que, s’agissant d’un appel de fonds en compte courant d’associé, le gérant aurait alors dû procéder à un vote par correspondance postale. La défenderesse affirme enfin que, relativement aux assemblées générales ordinaires des 28 août 2023 et 29 janvier 2024, les convocations ne contenaient pas toutes les informations requises, et que les rapports de gestion étaient incomplets.
Madame [E] reproche à Monsieur [O] la mauvaise gestion de la société. Enfin la défenderesse fait état des conséquences néfastes qu’aurait l’exécution d’une décision la condamnant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément au I de l’article 17 du décret du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI OH, contenue dans les conclusions signifiées par Madame [E] le 13 février 2025, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande en vertu des dispositions précitées.
En conséquence, la fin de non-recevoir en lien avec l’intérêt à agir de la SCI OH est irrecevable.
Sur l’exception de nullité des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires ds 19 avril 2021, et 17 janvier 2022, et des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 28 août 2023, et 29 janvier 2024
L’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 énonce : « La présente ordonnance s’applique à compter du 1er octobre 2025, à l’exception des dispositions de l’article 67, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027 ». Les décisions sociales sont des actes juridiques, qui selon l’article 1100-1 du Code civil « obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». Les conditions de validité d’un contrat et les conséquences de sa nullité étant régies par la loi en vigueur au jour où il a été passé, les dispositions de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 ne sont pas applicables à la présente action, de surcroit, introduite antérieurement.
Selon l’ancien article 1844-10 du code civil la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Selon l’article 40 du décret du 3 juillet 1978, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
L’article 19 des statuts de la SCI OH stipule que chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé porteur d’un mandat écrit. L’article 24 ajoute que chaque associé participe aux assemblées. Il peut s’y faire représenter par un autre associé porteur d’un mandat écrit. L’article 27 des mêmes statuts dispose qu’à la clôture de chaque exercice, la gérance doit procéder à l’établissement des comptes annuels, ainsi qu’au rapport sur les résultats sociaux et les adresse à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée annuelle.
• S’agissant des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 19 avril 2021 et 17 janvier 2022
En régularisant une procuration au profit de Monsieur [Q] pour l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2021, et au profit de Monsieur [L], pour l’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2022, tous deux extérieurs à la société, Madame [E] n’a pas respecté les dispositions statutaires précitées. Les statuts n’ouvrent en effet pas la représentation à toute personne.
Cependant, outre que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l’inobservation des statuts n’est sanctionnée par la nullité que si elle caractérise une méconnaissance des dispositions impératives du titre IX du Code civil relatif aux sociétés, ou des conditions de validité requises par le droit commun des contrats.
Madame [E] ne démontre aucune violation aux dispositions impératives susvisées, ni aucune cause de nullité relevant du droit des contrats, susceptible d’entraîner la nullité des délibérations prises aux assemblées générales des19 avril 2021 et 17 janvier 2022.
• S’agissant des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 28 août 2023, et 29 janvier 2024
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un rapport de gestion a été annexé aux convocations remises dans les délais en vue des assemblées générales ordinaires des 28 août 2023, et 29 janvier 2024 au cours desquelles était votée exclusivement la demande de participation des associés aux pertes de la SCI OH. Madame [E] ne démontre aucune violation aux dispositions impératives susvisées, ni aucune cause de nullité relevant du droit des contrats, susceptible d’entrainer la nullité des délibérations prises aux assemblées générales ordinaires des 28 août 2023, et 29 janvier 2024, d’autant qu’elle disposait de la faculté de prendre connaissance de tout document nécessaire à son information.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée reconventionnellement par Madame [E] est rejetée.
Sur la demande de paiement
L’ancien article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’ancien article 1315 du code civil, désormais codifié à l’article 1353, disposait : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1832 alinéa 3 du code civil, les associés de la société s’engagent à contribuer aux pertes, laquelle contribution se détermine en application de l’article 1844-1 du code civil, à savoir à proportion de leur part dans le capital social. Aux termes de l’article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Les statuts constitutifs de la SCI OH prévoient à son article 28 « affectation des résultats » que les pertes, s’il en existe, à défaut de leur compensation avec tout ou partie des réserves et du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs, sont portées à un compte « pertes antérieures » inscrit au bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Il est encore précisé que les associés, par décision collective appropriée, peuvent décider la prise en charge de ces pertes selon toutes modalités qu’ils jugent opportunes, auquel cas elles sont supportées par chacun d’eux dans la proportion de leurs droits.
En l’espèce, la dette de la SCI OH à l’égard de la société AGAC n’est pas contestée et ressort des comptes annuels de la société produits aux débats.
La clause statutaire précitée sur l’affectation des pertes de la société ne consacre pas d’obligation pour les associés de contribuer annuellement à ces pertes. Elle renvoie néanmoins à la possibilité pour les associés de décider d’une prise en charge des pertes de la société, dite opportune, selon une décision, qualifiée d’appropriée.
Aux termes des assemblées générales extraordinaires des 19 avril 2021 et 17 janvier 2022, les associés ont décidé de contribuer aux pertes de la SCI OH, au cours de la vie sociale, sans attendre la liquidation de celle-ci. Ils ont voté à l’unanimité en faveur de cette contribution dérogatoire, à proportion de leurs droits, ce qui représente pour Madame [E] la somme de 24 353 euros.
En revanche, Madame [E] n’était ni présente, ni représentée aux assemblées générales ordinaires du 28 août 2023, et du 29 janvier 2024, si bien que les délibérations prises ne l’ont pas été de manière unanime. Ainsi, la contribution aux pertes de la société votée à l’issue de ces assemblées générales ordinaires n’est pas fondée.
Ainsi, Il y a lieu de débouter la SCI OH de sa demande de paiement formée à hauteur de 36 799 euros et de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 24 353 euros.
L’ancien article 1153 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1231-6, dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les mises en demeure adressées à Madame [E] de payer sa part des de la dette contractée par la SCI OH envers la société AGCA, conformément aux résolutions votées, sont demeurées infructueuses.
Par conséquent, la condamnation prononcée contre Madame [E] est assortie du taux d’intérêt légal à compter du 05 octobre 2022 avec capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI OH
L’ancien article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, si l’inexécution par Madame [E] de ses engagements vis-à-vis de la SCI OH est fautive et engage sa responsabilité, la SCI OH ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par l’exécution forcée des obligations de l’associé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI OH est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de la partie perdante. En l’espèce, Madame [E] qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [E] est condamnée au paiement à la SCI OH de la somme de 1500 euros. Madame [E] est par ailleurs déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [E] ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la présente affaire, ne fournissant par ailleurs aucun élément relatif à sa situation personnelle.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] [E] en lien avec l’intérêt à agir de la SCI OH.
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande d’annulation des procès-verbaux des assemblées générales de la SCI OH des 19 avril 2021, 17 janvier 2022, 28 août 2023, et 29 janvier 2024.
CONDAMNE Madame [T] [E] au paiement à la SCI OH de la somme de 24 353 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 05 octobre 2022 avec capitalisation.
DÉBOUTE la SCI OH du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [T] [E] au paiement à la SCI OH de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens.
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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