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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02500 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FOVN
Minute n° :
S.A. [Adresse 1]
C/
[K] [U], [Q] [U], S.A. SGB FINANCE
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
Me Louis Naux ([Localité 1] – 110)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Février deux mil vingt six
S.A. [Adresse 2] [Localité 3],
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
___________________________________________________________
Monsieur [K] [U]
né le 28 Novembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [Q] [U]
née le 31 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux Non Représentés
***
S.A. SGB FINANCE,
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°422.518.746 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 septembre 2020, la SA SGB FINANCE a conclu avec Monsieur [K] [U] et Madame [Q] [G] épouse [U] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [U]") un contrat de location avec option d’achat portant sur un bateau moteur neuf de marque BENETEAU modèle BARRACUDA 8 immatriculé SN G 17950 L financé pour un montant de 75.000 euros.
Par lettres recommandées adressées le 4 novembre 2021, la SA SGB FINANCE a notifié à Monsieur et Madame [D] la résiliation du contrat de financement et d’assurance et les a mis en demeure de restituer le bateau ainsi que ses pièces administratives.
Avant comme après la résiliation du contrat, la SA SGB FINANCE est demeurée propriétaire du bateau.
Depuis sa livraison, le bateau est stationné dans le port de plaisance de [Localité 3].
La SA [Adresse 1] qui est concessionnaire des infrastructures portuaires, facture des redevances à ce titre à Monsieur et Madame [U].
***
Arguant de redevances impayées, la SA [Localité 7] DE [Localité 8] DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur et Madame [U] et la SA SGB FINANCE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 1165 du code civil et de l’article 46 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice séparés des 5 et 13 novembre 2024, aux fins de :
— Les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 13.161 euros, outre intérêts à compter des échéances de location telles qu’elles figurent sur le relevé du compte client 28341 établi le 08 octobre 2024 ainsi que les frais de stationnement à compter du 09 octobre 2024 jusqu’au retrait définitif du navire de l’enceinte du port de [Localité 3],
— Les voir condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance qui comprendront éventuellement les dépens de l’instance ayant conduit à la présente décision,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 février 2025, la SA SGB FINANCE demande au juge de la mise en état, vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et l’article 1199 du code civil, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société SGB FINANCE pour défaut de droit d’agir,
— Condamner la société [Adresse 1] à verser à la société SGB FINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [Adresse 1] aux dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 septembre 2025, la SA SGB FINANCE maintient ses demandes et sollicite le débouté de la SA [Adresse 1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA SGB FINANCE prétend, au visa de l’article 32 du code de procédure civile et de l’article 1199 du code civil, que la SA [Adresse 1] n’a aucun droit d’agir contre elle puisqu’elle est tiers au contrat de mise à disposition d’un emplacement de stationnement conclu entre cette dernière et Monsieur et Madame [U], et ce, même si elle a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat puisque ces derniers n’ont aucunement restitué le bateau de sorte qu’ils en demeurent les gardiens.
Elle ajoute que l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dont se prévaut la SA [Localité 7] DE [Localité 8] DE [Localité 3], ne prévoit aucunement que le propriétaire d’un bateau loué en crédit-bail serait également débiteur de la redevance de stationnement. Elle rajoute qu’elle n’a été aucunement destinataire de l’autorisation de stationner mentionnée dans cet article.
Elle déclare que la redevance de stationnement est une obligation personnelle dont seul le titulaire de l’autorisation est débiteur.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, la SA [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société SGB FINANCE de ses demandes sur incident
— Condamner la société SGB FINANCE à lui verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La SA [Adresse 8] expose qu’en sa qualité de concessionnaire du port de plaisance de [Localité 3], elle doit procéder au recouvrement des redevances de stationnement à l’encontre du propriétaire ou de l’utilisateur de tout bateau qui stationne dans ce port.
Or, en l’espèce, la concluante fait valoir que la SA SGB FINANCE est le propriétaire du bateau.
Elle explique que l’autorisation visée à l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est délivrée à celui qui a l’usage du bateau, soit, à Monsieur et Madame [U] mais qu’elle n’avait aucune raison de ne pas agréer la SGB FINANCE comme amodiataire dès lors qu’elle est propriétaire dudit bateau qui stationne dans son enceinte portuaire.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [U] n’ont pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé le 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est rappelé que l’existence du droit invoqué par le demandeur comme par le défendeur, n’est pas une condition de la recevabilité de l’action, mais de son succès.
Ainsi le « défaut de droit d’agir » invoqué dans cet incident par la SA SGB FINANCE, qui est fondé sur le principe de l’effet relatif des conventions, s’entend comme de défaut d’intérêt ou de qualité à agir de la SA [Adresse 1] contre elle.
Vu l’article L.2125-1 alinéa 1er du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance,
La SA [Localité 7] DE [Localité 8] DE [Localité 3], en qualité de concessionnaire des infrastructures du [Localité 7] de [Localité 8] de [Localité 3], entend recouvrer le montant de redevances liées à l’occupation du domaine public maritime du [Localité 7] de [Localité 8] de [Localité 3], du fait du stationnement d’un bateau dont Monsieur et Madame [U] étaient locataires et dont la SA SGB FINANCE est propriétaire.
Il n’est pas contesté que le bateau litigieux est stationné depuis plusieurs années dans le port ; que Monsieur et Madame [U] ont cessé de régler la redevance due depuis 2021 ; que la SA SGB FINANCE a résilié le contrat de location avec option d’achat de ce bateau en 2021 ; que le bateau se trouve toujours dans le port.
Au vu de du stationnement du bateau dont la SA SGB FINANCE est propriétaire dans le [Localité 7] de [Localité 3], la SA [Adresse 9] a intérêt à agir envers la SA SGB FINANCE aux fins de recouvrer la redevance qui est mise à la charge des occupants du domaine public.
Il incombera au Tribunal saisi au fond de statuer sur le mérite de cette prétention.
La fin de non recevoir soulevée par la SA SGB FINANCE est rejetée.
Succombant à l’incident, la SA SGB FINANCE est condamnée à en payer les entiers dépens.
De plus, il est équitable de la condamner à indemniser la SA [Adresse 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 février 2026,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la SA [Localité 7] DE [Localité 8] DE [Localité 3] contre la SA SGB FINANCE,
CONDAMNE la SA SGB FINANCE à verser à la SA [Adresse 9] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SGB FINANCE aux entiers dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de la SA SGB FINANCE attendues pour le 26 mai 2026 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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