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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 févr. 2026, n° 25/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03819 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHV
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03819 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHV
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 257
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, Greffier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [I] [E] est propriétaire des lots n° 42 (un logement), 47 (un parking) et 51 (un jardin privatif) dépendant de l’immeuble C de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 3].
M. [Q] [W] est propriétaire au sein du même ensemble immobilier des lots n° 17 et 18 (deux parkings), 41 (un logement) et 50 (un jardin privatif).
Par courrier de son Conseil en date du 19 mars 2024, Mme [I] [E] a mis en demeure M. [Q] [W] de mettre fin à l’empiétement, sur son jardin, de la cabane de jardin de celui-ci.
Par courrier en réponse du 3 avril 2024, M. [Q] [W] lui a indiqué qu’il avait acquis le bien en l’état, mais qu’il avait pris attache avec son avocat pour parvenir au règlement de cette situation.
Par assignation délivrée le 17 mai 2024, Mme [I] [E] a attrait M. [Q] [W] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner sous astreinte la démolition de la cabane de jardin empiétant sur sa parcelle.
Par ordonnance du 25 mars 2025 le juge de la mise en état a radié l’affaire en raison du non-respect du calendrier de procédure par la partie demanderesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 la partie demanderesse a sollicité la reprise de l’instance.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 9 décembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Mme [I] [E] demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— en conséquence, constater l’empiétement par M. [Q] [W] de sa cabane de jardin sur la parcelle appartenant à Mme [I] [E] ;
— ordonner la démolition de la cabane de jardin de M. [Q] [W] empiétant sur la parcelle de Mme [I] [E], aux frais exclusifs du défendeur et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner l’évacuation subséquente des gravats et la remise en état du terrain objet de l’empiétement, aux frais exclusifs du défendeur et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement ;
— condamner M. [Q] [W] à verser à Mme [I] [E] les sommes de :
3 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;5 000 € au titre de la résistance abusive ;3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- le condamner à l’ensemble des frais et dépens ;
— le condamner au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés des articles 1240 du code civil et A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2025, M. [Q] [W] demande au tribunal de :
— débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 512 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— écarter le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la demande de démolition
Aux termes de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
L’autorisation donnée par l’assemblée générale à un copropriétaire d’utiliser une partie commune à titre privatif confère un droit réel et perpétuel, qui ne peut être remis en cause sans le consentement de son bénéficiaire (3e Civ., 4 mars 1992, n° 90-13.145).
Ainsi, le titulaire d’un droit de jouissance sur les parties communes a qualité et intérêt à agir en démolition d’un empiétement sur l’assiette de ce droit (3e Civ., 15 déc. 2016, n° 15-22.583).
En l’espèce, il est constant que les lots n° 50 et 51 en nature de jardin, appartenant respectivement à chacune des parties, constituent des parties communes à jouissance privative.
S’agissant des limites précises d’exercice de cette jouissance privative, il convient de se référer à l’esquisse d’étage adoptée par l’assemblée générale ou au règlement de copropriété, étant rappelé que les parties communes à jouissance privative appartenant à plusieurs propriétaires, toute action en bornage est irrecevable.
En l’occurrence, M. [Q] [W] verse aux débats un acte notarié du 25 février 2014 modificatif à l’état descriptif de division-règlement de copropriété du 20 octobre 2005 et à ses modificatifs des 4 octobre 2006, 28 juin 2007 et 9 septembre 2008, dont il résulte que par assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2012 il a été voté la suppression du lot 27 et son remplacement par les lots 46, 47, 50, 51 et 52.
Pour tenir compte de cette décision, l’acte du 25 février 2014 porte création des PC7 à PC11, ces modifications ayant fait l’objet de l’esquisse modificative n° 24 établie le 31 octobre 2013 par M. [C] [O], géomètre expert, et enregistrée par les services du cadastre de [Localité 2] le 9 janvier 2014.
L’esquisse évoquée par ce document n’est cependant pas produite.
Néanmoins, aux termes du procès-verbal d’assemblée générale qui s’est tenue le 22 novembre 2024, en sa résolution n° 10, votée par M. [Q] [W] présent lors de cette assemblée générale, les copropriétaires ont approuvé une nouvelle esquisse d’étages modificative établie par M. [C] [O] et autorisé son enregistrement au service du cadastre.
L’esquisse en question, qui était jointe à la convocation à cette assemblée générale, est produite aux débats.
Si la résolution n° 10, qui a pour objet la modification des lots des jardins privatifs, ne vise pas directement les lots n° 50 et 51 comme faisant partie du périmètre des modifications apportées lors de cette assemblée générale, en tout état de cause l’esquisse permet de constater la délimitation précise des lots n° 50 et 51, selon un tracé correspondant à celui dont Mme [I] [E] se prévaut dans le cadre de la présente instance.
L’absence de visa des lots n° 50 et 51 dans la résolution n° 10 s’explique d’ailleurs par le fait que la délimitation entre ces deux lots préexistait à cette assemblée générale et n’ont pas fait l’objet de modification lors de ladite assemblée générale, puisqu’il résulte du plan d’implantation établi antérieurement le 8 juin 2023 également par le cabinet [O] que, déjà à cette date, la délimitation des lots n° 50 et 51 était identique.
Contrairement à ce que soutient M. [Q] [W], le « bon pour accord » signé par Mme [I] [E] le 23 juin 2022 aux côtés des autres copropriétaires porte sur le devis établi par le cabinet [O] le 9 juin 2022 portant modification de l’esquisse d’étages (« Bon pour accord pour état descriptif et remise à jour du plan »), sans qu’il ne soit démontré que l’esquisse modificative à intervenir devait correspondre « aux conditions de jouissance existantes ».
Ce « bon pour accord » au devis accordé par les copropriétaires a donné lieu à l’établissement de l’esquisse adoptée par l’assemblée générale du 22 novembre 2024, le devis et le document supportant les « bon pour accord » des copropriétaires faisant en effet partie des documents annexés à la convocation envoyée en vue de cette même assemblée générale.
Il résulte de la lecture de ces documents que la construction située sur le lot n° 50 empiète sur le lot n° 51, en application d’une délimitation entre les deux lots ancienne de plusieurs années.
D’ailleurs, il résulte de l’attestation établie par M. [N] [H], versée aux débats par M. [Q] [W], que la cabane litigieuse a été posée sur le terrain en 2008, qu’à cette époque les terrains n’étaient pas encore partagés, que M. [N] [H] avait cédé la moitié du terrain à M. [R], que M. [H] et M. [R] avaient demandé au géomètre de partager la part de M. [R] en trois parts, l’une jusqu’à la cabane inclus et le reste en deux parts égales, et que la division du terrain avait été effectivement réalisée par le cabinet [O] en 2014 et enregistrée par le notaire Me [Y], mais sans que le géomètre ne se soit déplacé sur le terrain et en ayant dès lors partagé le terrain de M. [R] en trois parts égales sans tenir compte de l’emplacement de la cabane laquelle s’était retrouvée sur deux parcelles.
Il résulte de cette attestation que s’il est fait mention d’un souhait à l’origine des copropriétaires concernés de procéder à la délimitation des lots d’une certaine façon, tel n’a en tout état de cause pas été pris en compte par le cabinet de géomètre, lequel a établi une esquisse finalement adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires et enregistrée en l’étude du notaire, et qui n’a ensuite jamais été remise en cause s’agissant de la délimitation des lots n° 50 et 51 laquelle perdure jusqu’à l’heure actuelle ainsi qu’il ressort des documents ci-avant examinés.
Dès lors, rapportant la preuve de l’empiétement allégué, Mme [I] [E] est en droit de réclamer la démolition de la construction en sa partie empiétant sur le lot n° 51 dont elle a la jouissance privative, ainsi que l’évacuation de tous gravats et la remise en état du terrain, nonobstant la présence « de longue date » du cabanon sur cette parcelle, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de ce chef, en fixant un délai d’exécution de trois mois.
1.2 Sur la demande d’astreinte
Le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il sera observé que la première occurrence de l’empiétement de la cabane de jardin sur le lot de Mme [I] [E] date du procès-verbal d’assemblée générale du 12 février 2024, lors de laquelle M. [Q] [W] était représenté et dont il a donc nécessairement pris connaissance des termes (« Le syndic informe Monsieur [Q] [W] que son cabanon de jardin empiète largement sur le lot 51 qui est de ce fait, inexploitable. Le syndic rappelle aux copropriétaires que les esquisses d’étage font foi quant aux délimitations des lots privatifs. Monsieur [Q] [W] doit procéder à l’enlèvement sans délai de l’édifice »).
Un mois seulement plus tard, il a été destinataire d’un courrier de mise en demeure de la part du Conseil de Mme [I] [E], auquel il a répondu promptement sous quinzaine.
Encore un mois plus tard, la demanderesse lui a fait délivrer une assignation en justice.
Il résulte de la chronologie particulièrement condensée de ces événements qu’il ne peut être reproché à M. [Q] [W] de ne pas s’être exécuté dans un délai de seulement trois mois, alors qu’il indiquait avoir pris attache avec son Conseil, et compte devant être tenu de son éloignement géographique à savoir résidant en Australie, au regard des difficultés inhérentes à cette situation pour engager les démarches nécessaires.
Il ne peut dès lors être soutenu que M. [Q] [W] aurait fait preuve d’une inertie coupable justifiant d’ordonner la démolition sous astreinte de la cabane de jardin pour assurer l’effectivité de la présente décision, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Il sera toutefois rappelé au besoin qu’en cas d’inexécution spontanée de la présente décision dans le délai de trois mois ci-avant fixé, le juge de l’exécution pourra assortir la présente décision d’une astreinte si les circonstances en font apparaître la nécessité.
1.3 Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1.3.1 Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Mme [I] [E] justifie avoir subi un préjudice du fait de la privation de la jouissance d’une partie du jardin qui lui est attribué.
M. [Q] [W] soutient que Mme [I] [E] ne résiderait pas dans la copropriété, motif pris de la mention d’une adresse différente dans l’assignation.
Toutefois, la demanderesse démontre que tel est le cas, par la production de l’état des lieux de sortie de son précédent logement intervenu le 29 avril 2022, ainsi que d’un justificatif établi par la SA ES Energies [Localité 1] attestant de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité le 30 avril 2022 pour un point de livraison situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
Le préjudice dont souffre Mme [I] [E] justifie l’octroi d’une indemnité de 500 €, que M. [Q] [W] sera condamné à lui verser.
1.3.2 Sur la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil ci-dessus rappelées que la résistance à une demande ne dégénère en abus pouvant donner naissance à réparation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, tel que développé ci-avant, il ne peut être reproché à M. [Q] [W] de ne pas s’être exécuté dans le court délai qui lui a été imparti pour ce faire.
En l’absence de preuve de toute faute de la part de M. [Q] [W], la demande indemnitaire de Mme [I] [E] formulée de ce chef sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [Q] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sera toutefois exclu des dépens le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce, fixé par l’article A. 444-32 du même code, qui doit rester à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55, alinéa 1er du même code.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [Q] [W] sera condamné à verser à Mme [I] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant relevé que si M. [Q] [W] sollicite de voir écarter le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir, il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Par ces motifs,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Q] [W] à procéder ou faire procéder à la démolition de la cabane de jardin située sur le lot n° 50 dont il a la jouissance, en sa partie empiétant sur le lot n° 51 dont Mme [I] [E] a la jouissance, ainsi qu’à procéder ou faire procéder à l’évacuation subséquente des gravats et à la remise en état du terrain objet de l’empiétement, aux frais exclusifs de M. [Q] [W] ;
DÉBOUTE Mme [I] [E] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [Q] [W] à payer à Mme [I] [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [I] [E] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de M. [Q] [W], à l’exclusion du droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce fixé par l’article A. 444-32 du même code ;
CONDAMNE M. [Q] [W] à verser à Mme [I] [E] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Q] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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