Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01025 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBD Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/01025 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [T] [V] en date du 28 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [D] [O] [Z], né le 19 Août 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [O] [Z] né le 19 Août 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mai 2026 par M. [T] [V] notifiée le 13 mai 2026 à 11h05 ;
Vu la requête de M. [D] [O] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Mai 2026 à 11h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026 reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 11h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [D] [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01025 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBD Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [I] [Z] né le 19 août 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononcé par le préfet du Gers le 28 janvier 2026 et notifié à l’intéressé le même jour à 17h15.
Monsieur [D] [I] [Z], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 13 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du GERS et notifiée à l’intéressé le même jour à 11h05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2026 à 11h37 actualisée par courriel réceptionnée à 17h00, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mai 2026 à 11h22, le conseil de Monsieur [D] [I] [Z] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
erreur manifeste d’appréciation
A l’audience de ce jour :
Monsieur [D] [I] [Z] est comparant et ne formule pas d’observation.
Le conseil de Monsieur [D] [I] [Z] indique renoncer aux moyens soulevés dans la requête mais soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure tirée de l’information tardive au procureur de la République du placement en centre de rétention contrairement aux dispositions des articles L813-4 et L813-13 du CEDESA.
Sur le fond, il allègue l’absence de perspectives d’éloignement de son client et conclut à la remise en liberté de Monsieur [D] [I] [Z].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du GERS. Il précise que l’avis n’est pas tardif, que l’heure s’explique par les nécessités opérationnelles (contrôle routier, transport du lieu d’infraction jusqu’à la gendarmerie, mise en place des mesures de sécurité et consultations des fichiers utiles – TAJ, FPR etc.) et qu’il est concomitant à la notification des droits. Il ajoute que Monsieur [D] [I] [Z] qui est francophone, a refusé un avocat et ne justifie d’aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [D] [I] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du GERS aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [D] [I] [Z] soutient in limine litis que l’avis de placement en retenue administrative au procureur de la République est tardif et qu’il ne comprend pas la notice prévue à l’article L813-13 du CEDESA.
L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [I] [Z] a été interpellé le 12 mai 2026 à 16h40 par la gendarmerie (COB [Localité 3]) lors d’un contrôle routier en raison du non-respect d’un STOP. Les contrôles sur les fichiers utiles ont été réalisés sur place.
A 17h30, Monsieur [D] [I] [Z] a été informé de son placement en rétention administrative laquelle a couru à compter de 16h40, heure de son interpellation et a été informé de ses droits. A la même heure, le substitut du procureur de la République de [Localité 4] a été avisé de ce placement selon procès-verbal produit à la procédure.
Il ressort des pièces du dossier que le placement en retenue a été notifié à l’intéressé par procès-verbal à 17h30, et que son audition n’est intervenue, par procès-verbal distinct qu’à 18h15. L’avis a donc été effectué 50 minutes après l’interpellation et avant l’audition de l’intéressé.
L’avis de placement en retenue a été effectué au procureur de la République, par procès-verbal figurant en procédure concomitamment à la notification des droits, ce qui permet de considérer que les dispositions de l’article L.813-4 du Code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ont été respectées.
S’agissant de la notice, l’article L. 813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas de procès-verbal de placement en retenue mais uniquement un acte unique décrivant le déroulement de la retenue ce qui résulte du procès-verbal récapitulatif de retenue présent au dossier ; qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Il n’est en outre pas démontré en quoi les irrégularités alléguées auraient eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Au cas présent, la recevabilité de la requête n’est pas contestée.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du GERS justifie de la saisine de l’autorité consulaire d’Algérie aux fins d’identification de Monsieur [D] [I] [Z] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 13 mai 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de Monsieur [D] [I] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de MONSIEUR [D] [I] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [D] [I] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du GERS aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours.
.
Fait à [Localité 1] Le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [D] [O] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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