Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 27 mars 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7V Page sur
Ordonnance du :
27 Mars 2026
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
[V], [X] [R]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7V
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I], née le 20 Février 1967 à Pointe-à-Pitre (97110), de nationalité Française, demeurant Section Richard – 97129 LAMENTIN
Représentée par Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [V], [X] [R], née le 26 Juin 1960 à Saint-Louis, de nationalité française, demeurant Résidence Aloès 7 – appartement 2511 – Avenue Morne Caruel – 97139 LES ABYMES
Comparante en personne,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 27 mars 2026
Ordonnance rendue le 27 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] a accordé à Madame [V] [X] [R] un prêt d’un montant de 19 500 euros.
Aux termes d’un acte de reconnaissance de dette du 11 décembre 2024, il était convenu que le remboursement de la somme susvisée s’effectuerait le 23 décembre 2024 au plus tard.
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7V Page sur
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Madame [I] a donné assignation à Madame [R] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Condamner Madame [R] à verser à Madame [H] [I] une provision de 19 500 euros au titre du remboursement du prêt consenti et selon la reconnaissance de dette du 11 décembre 2024 ;
— Juger que la somme portera des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
— Condamner Madame [R] à verser à Madame [H] [I] une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subi
— Condamner Madame [R] à verser à Madame [H] [I] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette date, Madame [I], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Comparante en personne, Madame [R] a indiqué que son dossier a été remis à un avocat en Amérique et être consciente de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [I] verse aux débats une reconnaissance de dette manuscrite, en date du 11 décembre 2024 par laquelle Madame [R] reconnaît lui devoir la somme de 19 500 euros avant le 23 décembre 2024.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [R] n’a pas contesté être débitrice d’une telle somme.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Madame [R] à payer à Madame [I] la somme de 19 005 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, la requérante sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’il lui soit alloué une provision de 5 000 euros, en réparation de ses préjudices financier et moral.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision relative à des dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de la compétence juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Pour le même motif, elle sera condamnée à verser à Madame [I], la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
CONDAMNONS Madame [V] [X] [R] à payer à Madame [H] [I], la somme provisionnelle de 19 500 € (dix-neuf mille cinq cent euros) au titre du remboursement du prêt consenti et selon la reconnaissance de dette du 11 décembre 2024;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Madame [V] [X] [R] aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Madame [H] [I], la somme de 500€ (cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Albanie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Foyer ·
- Ressort
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Droit de propriété ·
- Procès-verbal de constat
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Héritier
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Autonomie ·
- Erreur matérielle ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Rétroactivité ·
- Perte financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.