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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 26 janv. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUAB
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame [T] [Y] épouse [J]
[Adresse 4]
Comparante, assitée de Maître Aurélie SIMON, substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au Barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [W], [Z] [J]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Maître Agnès LE BORGNE, avocat au Barreau des Ardennes
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [V] et [B] ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs, [V] et [B], au domicile de la mère, Madame [T] [Y] épouse [J] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [M] [J], / de la mère, Madame [T] [Y] épouse [J], s’exercera à la libre convenance des parties, ou, à défaut d’accord entre elles, selon les modalités suivantes :
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [M] [J], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, [V] et [B], de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires lors des années paires et les fins de semaines paires lors des années impaires, du vendredi, à la sortie des classes au dimanche à 19h00,
ainsi qu’un mercredi sur deux de 7h45 à 18h00, lors de la semaine où le père n’a pas les enfants le week-end,
* pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié, la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les vacances d’été : un partage amiable entre les parties au regard des contraintes de la mère s’agissant des congés estivaux,
PRÉCISONS les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 sauf meilleur accord ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [J] de sa demande de partage des trajets ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] à payer à Madame [T] [Y] épouse [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [J] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Marne) et d'[B] [J] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 5] (Marne) de 80 euros par mois et par enfant, soit au total 160 euros ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [M] [J], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [T] [Y] épouse [J] ;
DISONS que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DISONS que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [M] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELONS qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DISONS que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de l’assignation en divorce ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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