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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62HF
N° MINUTE :
2025/8
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62HF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2009, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] un contrat de crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement, leur attribuant un capital en réserve utile de 8500 euros.
Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] ont régulièrement utilisé le bénéfice de ce prêt et chaque année, la société COFIDIS a adressé à ses clients les lettres annuelles de renouvellement du contrat, mentionnant expressément les conditions de fonctionnement du compte.
Lé époux [W] ont bénéficiéd’un plan de surendettement qui a pris en compte la créance de la société COFIDIS pour un montant restant dû de 8987,62 euros, le plan ayant prévu un remboursement de la manière suivante:
-1er palier: une mensualité sans réglement,
-2ème palier: 4 mensualités sans règlement,
-3ème palier: 63 mensualités de 114,11 euros chacune au taux d’intérêt de à,38% l’an.
Le époux [W] ayant sollicité un nouveau plan de surendettement, celui-ci a été mis en application le 31 janvier 2013, qui a de nouveau pris en compte la créance de la société COFIDIS pour un montant restant dû de 8987,62 euros et a prévu un moratoire de deux ans.
Par jugement du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris, le 14 décembre 2015, dans le cadre d’un troisième dossier de surendettement déposé le 27 novembre 2014 par les époux [W], un nouveau plan de surendettement a été arrêté, prenant en compte la créance de la société COFIDIS pour un montant restant dû de 8925,36 euros et prévoyant le remboursement comme suit:
1er palier: 20 mensualités sans règlement,
2ème palier: 38 mensualités sans règlement,
3ème palier: 1mensualité sans règlement,
4ème palier: 23 mensualités sans règlement,
5ème palier: 14 mensualités de 18 euros chacune sans intérêt.
La société COFIDIS soutient que les époux [W] n’ont pas respecté les échéances fixées par le plan Banque de France, et qu’après une vaine mise en demeure préalable du 30 mai 2023, elle a été contrainte de prononcer la caducité du plan par second courrier RAR du 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] à lui payer la somme de 9639,39 euros (dont la somme de 714,03 euros d’indemnité de clause pénale) au titre du solde de leur un contrat de crédit souscrit le 19 mars 2009, modifié par jugement du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris, le 14 décembre 2015, dans le cadre d’un troisième dossier de surendettement déposé le 27 novembre 2014 par les époux [W],augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire,
constater les manquements graves et réitérés des empruteurs à leur obligation de régler les échéance du prêt à bonne date et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1230 du Code civil;
condamner alors solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] à payer à COFIDIS la somme de 9639,39 euros (dont la somme de 714,03 euros d’indemnité de clause pénale) au titre du solde de leur un contrat de crédit souscrit le 19 mars 2009, modifié par jugement du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris, le 14 décembre 2015, dans le cadre d’un troisième dossier de surendettement déposé le 27 novembre 2014 par les époux [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause;
— condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T], tous deux cités par procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 11 décembre 2022, suite à la mise en place du plan Banque de France.
La computation du délai biennal de forclusion commençant au 12 décembre 2022, l’action doit nécesairement être introduite avant le 12 décembre 2024 à minuit. L’action ayant été introduite le 11 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, il convient de la déclarer recevable.
Sur la solidarité
La solidarité qui ne se présume pas et n’est pas de droit à la demande sans explication ni motivation de ce chef, fondement qu’il n’appartient pas à la juridiction impartiale saisie de subodorer, sera en conséquence considérée comme infondée et il sera dit n’y avoir lieu à condamnations solidaires de Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] au titre de la présente décision.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties, des trois plans de surendettement et notamment du dernier accordé aux débiteurs, et le décompte de la créance produit aux débats, la société COFIDIS sollicite la somme de de 9639,39 euros (dont la somme de 714,03 euros d’indemnité de clause pénale).
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société la société COFIDIS demande à Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2714,03 euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 8925,36 euros , au titre du solde de leur contrat de crédit souscrit le 19 mars 2009, modifié par jugement du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris, le 14 décembre 2015, dans le cadre d’un troisième dossier de surendettement déposé le 27 novembre 2014 par les époux [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T];
DIT n’y avoir lieu à condamnations solidaires au titre de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 8925,36 euros , au titre du solde de leur contrat de crédit souscrit le 19 mars 2009, modifié par jugement du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris, le 14 décembre 2015, dans le cadre d’un troisième dossier de surendettement déposé le 27 novembre 2014 par les époux [W], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2024;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [V] [W] née [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE
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