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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00104 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVSF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
[D] [S] [A]
C/
[Y] [L] [H]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître [U] [Z] [Q]
[D] [A]
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2022, Monsieur [Y] [I] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [D] [A], un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], à [Localité 4] (80), pour un loyer mensuel de 660 euros avec une provision sur charges mensuelle de 15 euros.
Par requête du 31 janvier 2026, reçue le 3 février 2026, Monsieur [D] [A] a sollicité la convocation de Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-1924,20 euros,
-134,86 euros de dommages et intérêts.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que :
— son bailleur a procédé à la révision des loyers alors qu’il ne pouvait le faire en l’absence de diagnostic de performance énergétique,
— aucun détail des charges locatives ne lui a été communiqué de sorte que les sommes provisionnelles payées à ce titre ne sont pas justifiées,
— il a réglé deux fois le loyer de juillet 2025 sans obtenir le moindre remboursement de son bailleur malgré sa demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [D] [A] a maintenu ses demandes et demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [I], représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— débouter Monsieur [D] [A] de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 726,02 euros à titre de dommages et intérêts au titre des « frais acquittés » auprès de son commissaire de justice,
— condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [A] aux dépens.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— il est vrai qu’aucun DPE valable n’a été remis lors du bail en 2022 mais qu’il en a fait réaliser un le 22 novembre 2025 qui confirme la classification du logement en catégorie D, comme le DPE de 2008 valable jusqu’en 2018, de sorte qu’il était parfaitement en droit d’indexer le loyer,
— les charges ont toutes été justifiées,
— il n’y a aucun indu de loyer en ce qu’il y a en réalité une confusion née des paiements à dates aléatoires de Monsieur [D] [A], compte tenu de ses retards de paiement qui l’ont induit en erreur dans la remise d’une quittance pour juillet 2025,
— Monsieur [D] [A] ne justifie pas du versement du loyer en espèces de juillet 2025,
— Monsieur [D] [A] a agi de mauvaise foi,
— pour recouvrer ses impayés, ils ont dû faire appel à un commissaire de justice pour un montant de 726,02 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS [L] LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [D] [A]
Sur la demande de remboursement des indexations de loyers
Aux termes de l’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit annexer au contrat de bail, lors de sa signature ou de son renouvellement, un diagnostic de performance énergétique.
A défaut la sanction ne peut résider dans une privation pour le bailleur de son droit à indexation.
En application de l’article 17-1 de cette même loi, la seule hypothèse d’une prohibition d’indexation du loyer pour une cause de classification énergétique concerne les logements de classe F ou G. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur la demande de justification des charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Monsieur [Y] [I] a justifié de l’intégralité des charges récupérables (assainissement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, frais de vidange de la fosse septique) ayant justifié le paiement de la somme mensuelle provisionnelle de 15 euros. Un reliquat à charge pour Monsieur [D] [A] de 142,92 euros au 31 décembre 2025 a d’ailleurs été constaté et réglé par le locataire.
Sa demande de chef sera donc rejetée.
Sur la demande d’indu de loyer
Monsieur [D] [A] prétend avoir réglé à deux reprises l’échéance de juillet 2025. Il produit à ce titre une quittance pour cette mensualité. Il expose avoir payé à une reprise « par remise en mains propres » à Monsieur [Y] [I] et une seconde fois entre les mains du commissaire de justice.
Ce double paiement est contesté par la partie adverse, et force est de constater que Monsieur [D] [A] ne rapporte pas la preuve autrement que par ses dires. Il n’y a aucune trace d’un flux de paiement (ex : virement, chèque, etc…).
Sa demande de chef sera ainsi également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [I]
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si Monsieur [D] [A] a agi de manière erronée, aucun élément de la procédure ne permet toutefois de caractériser dans son action un acte de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de paiement des frais de commissaire de justice
Cette demande sera rejetée :
— en l’absence de production du commandement de payer la clause résolutoire, de sa notification à la CCAPEX, et de dénonciation à la caution,
— en ce que Monsieur [D] [A] n’a pas à répondre du choix de Monsieur [Y] [I] de confier la gestion locative de son bien à un commissaire de justice.
Sa demande de chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Si toutes les parties ont vu leurs prétentions rejetées, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [A] est essentiellement succombant en tant qu’initiateur de la présente instance.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient ainsi de condamner Monsieur [D] [A] aux dépens de l’instance.
Il n’est ainsi pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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