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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6XT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6XT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 28 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [N] [Q], né le 31 Mai 1994 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [Q] né le 31 Mai 1994 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 28 février 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 26 février 2026 à 16h35 ;
Vu la requête de M. [N] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Mars 2026 à 14h08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 mars 2026 reçue et enregistrée le 4 mars 2026 à 09h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de , , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6XT Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [N] [Q], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Si renonciation :
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Sur la légalité ou l’opportunité de l’acte :
L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
OU
En conséquence la décision de placement en rétention est irrégulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne a remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ; (passeport + garanties = assignation)
OU
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; (pas passeport + garanties ou pas garanties = pas assignation)
OU
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; (passeport + pas garanties = pas assignation)
OU
La personne s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence : $
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [N] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [N] [Q] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Le cas échéant : RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
OU
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. [N] [Q] à l’adresse suivante
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [N] [Q] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le vice-président et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; (préciser le lieu de pointage)
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné, dans les conditions prévues à l’article L.824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans, et à l’article 824-5, d’une peine d’un an d’emprisonnement ;
Information est donnée à M. [N] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [N] [Q] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Le cas échéant : RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
OU
Le cas échéant :
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6XT Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 05 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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