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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/97
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] [W]
domicilié : chez Chez Madame [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/01164 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5NQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Pascal SCHEGIN
CCC Monsieur [U] [Y] [W]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2021, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [U] [Y] [W] l’ouverture d’un compte bancaire.
Se prévalant d’un découvert non autorisé depuis le 31 mars 2022, la société LA BANQUE POSTALE a clôturé le compte bancaire de Monsieur [U] [Y] [W] le 17 mai 2022.
Après une mise en demeure de régler la somme de 3110,33 € adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2023 et restée infructueuse, la société LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [U] [Y] [W], par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3110,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, jour de la mise en demeure, sur le fondement de la répétition de l’indu ;2000 € à titre de dommages-intérêts ;1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [U] [Y] [W], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen de droit tiré de son incompétence et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, entrainant ainsi une décision de caducité.
A la suite d’une demande de relevé de caducité formulée par la société LA BANQUE POSTALE, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
Lors de cette audience, la société LA BANQUE POSTALE a soutenu qu’il s’agissait d’un solde débiteur de compte bancaire, relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Monsieur [U] [Y] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non-respect des formalités imposées en cas de solde débiteur significatif se prolongeant au-delà d’un mois (article L312-92 du code de la consommation). Elle a autorisé les parties à répondre à ce moyen de droit par une note en délibéré.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
En vertu de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre du livre II du code de la consommation.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l’espèce, l’action de la société LA BANQUE POSTALE contre Monsieur [U] [Y] [W] est fondée sur la répétition de l’indu et les articles 1302 et 1302-1 du code civil et non sur les dispositions du code de la consommation.
Néanmoins, en l’espèce, il s’agit d’un dépassement, défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation comme le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’action relève donc bien du juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Sur la recevabilité
L’article R312-35 du Code de la consommation prévoit que “les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.”
La cour de cassation (Civ 1e 25 mai 2022 n°20-23.326) a précisé que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté devaient être engagées à peine de forclusion dans les délais de deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société LA BANQUE POSTALE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
Ainsi, s’agissant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En cas de dépassement qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la convention de compte courant conclue entre la société LA BANQUE POSTALE et Monsieur [U] [Y] [W] ne prévoyait pas d’autorisation de découvert.
L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 31 mars 2022 sans aucune régularisation postérieure.
La société LA BANQUE POSTALE a clôturé le compte bancaire le 17 mai 2022 mais ne justifie d’aucun courrier adressé au débiteur entre le 31 mars 2022 et le 17 mai 2022.
Or, pour respecter les exigences de l’article L.312-92 du code de la consommation, le prêteur aurait dû dès le 30 avril 2022 informer l’emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts applicables, ce qui n’a pas été fait.
Au regard de ces éléments, la société LA BANQUE POSTALE n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur depuis le 31 mars 2022.
Au vu du décompte fourni, la créance de la société LA BANQUE POSTALE, expurgée des intérêts et frais (188,40 €), est donc justifiée pour la somme de 2863,98 €.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme de 2863,98 € ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Monsieur [U] [Y] [W] sera donc condamné à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 2863,98 €, et ce sans intérêt, même pour l’avenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE, déchue de son droit aux intérêts, ne peut venir solliciter l’allocation de dommages et intérêts, qui rendraient ineffective et peu dissuasive la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la société LA BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [U] [Y] [W], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société LA BANQUE POSTALE ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [Y] [W] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 2863,98 € au titre du solde débiteur, cette somme ne produisant pas d’intérêt pour l’avenir, même au taux légal ;
Déboute la société LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société LA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [Y] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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