Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NBMH ARCHITECTE c/ S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIEr + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DERSY + 1 CCC à Me BOUTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance n°2020/281 en date du 1er Septembre 2020 (RG n°19/2674)
Société NBMH ARCHITECTE
c/
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00657
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGAS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société NBMH ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ENR SUD EST.
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de Monsieur [W] [J].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [M] [O], dans le litige opposant la S.C.I. Estérel au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 6]» et Madame [G] [L], afférent aux désordres que la société Estérel soutient affecter ses parties privatives, et qu’elle impute aux travaux réalisés par Madame [L] dans son appartement.
Par ordonnances en dates des 3 mai 2022 et 19 mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables, pour la première à Monsieur [Z] [B], propriétaire d’un appartement situé au 2e et dernier étage de l’immeuble, et pour la seconde à la S.A.R.L. NBMH Architecte et la société Mutuelle des Architectes de France.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en date du 10 avril 2025, avec dénonce de procédure, la S.A.R.L. NBMH Architecte a appelé en référé en intervention forcée la S.A. MAAF Assurances et la S.A. Millenium Insurance Company, aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les sociétés requises en leur qualité, pour la S.A. MAAF Assurances, d’assureur de la société ENR Sud-Est, intervenue dans le cadre des travaux litigieux au titre du lot CVC, et en ce qui concerne la S.A. Millenium Insurance Company, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], titulaire des lots Plomberie, Plâtrerie et Cloisons, et Électricité.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La S.A. Millenium Insurance Company est en l’état de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La S.A. MAAF Assurances n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la société MAAF Assurances, régulièrement assignée à personne (acte remis à [X] [S] – tiers habilité) par exploit du 10 avril 2025 n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de S.A.R.L. NBMH Architecte à l’encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
En l’espèce il est acquis que sont intervenus dans le cadre des travaux litigieux :
— la société ENR Sud-Est, titulaire du lot CVC, suivant devis en date du 12 avril 2018, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances ;
— Monsieur [J], titulaire des lots Plomberie, Plâtrerie et Cloisons, suivant devis du 23 avril 2018, assuré auprès de la S.A. Millenium Insurance Company.
Les responsabilités de ces locateurs d’ouvrage étant susceptibles d’être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et les garanties de leur assureur retenues, la S.A.R.L. NBMH Architecte justifie dès lors d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2020/281 (RG n°19/02674) en date du 1er septembre 2020, ayant désigné Monsieur [M] [O] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement de leurs frais et de leurs honoraires, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons les demandes de la S.A.R.L. NBMH Architecte régulières et recevables.
Donnons acte à la S.A. Millenium Insurance de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. MAAF Assurances et la S.A. Millenium Insurance Company, l’ordonnance de référé n°2020/281 (RG n°19/02674) en date du 1er septembre 2020, ayant désigné Monsieur [M] [O] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que S.A.R.L. NBMH Architecte devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Chine ·
- Bail mixte ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation du préjudice
- Propriété privée ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse synallagmatique ·
- Manquement contractuel ·
- Synallagmatique ·
- Agence immobilière
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Entrepreneur ·
- Rapport ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Location-gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Minoterie ·
- Sociétés ·
- Meunerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Similarité ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- Périmètre ·
- Accord collectif ·
- Concentration des pouvoirs
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Incident ·
- Livraison ·
- Électronique ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
- Lot ·
- Cellier ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Prix de vente ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Acte de vente
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.