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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 23/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00886 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBO
N° de MINUTE : 24/02282
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Cédric ROMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
DEFENDEUR
S.A. [25]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
Substituée par Maître Fatou SARR
[17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris
FIVA
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] a été employé en qualité de technicien chimiste de 1989 à 2022 par la société [22] devenue la SA [26]. M. [I] a travaillé sur le site du centre de recherche de [Localité 28].
Le 4 septembre 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 28 juillet 2020 établi par le docteur [W], indique : “il s’agit de la survenue d’un cancer bronchique primitif chez un patient antérieurement exposé à l’amiante”.
Par décision du 26 mai 2021, la [10] ([16]) de la Seine-[Localité 23] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°30 bis “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par décision du 8 septembre 2021, la [16] lui a attribué au 2 août 2020 une rente, en considération de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 70% pour “adénocarcinome in situ pT1a N0, Immunohistochimie TTF1+”».
M. [I] a saisi le [21] ([20]) d’une demande d’indemnisation le 17 décembre 2021.
Le 25 mars 2022, M. [I] a accepté l’offre de [20] à hauteur de 65 600 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
Par requête reçue le 30 mai 2023, M. [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur.
Le [20] est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le [15] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance professionnelle du 4 juin 2020 de M. [R] [I].
L’avis du comité a été rendu le 4 avril 2024, reçu au greffe le 16 avril 2024 et notifié aux parties par lettre du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [I] demande au tribunal de:
— confirmer le caractère professionnel de sa pathologie ;
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— ordonner la majoration de la rente qui lui a été servie ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de confirmation du caractère professionnel de sa pathologie, M. [I] se fonde sur l’avis rendu par le [19].
Par conclusions d’intervention n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, le [21] ([20]), représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en sa demande ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [24] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [I], et dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit :
* souffrances morales : 32 200 euros ;
* souffrances physiques : 16 200 euros ;
* préjudice d’agrément : 16 200 euros ;
* préjudice esthétique : 1000 euros ;
Total : 65 600 euros ;
— dire que la [16] devra verser cette somme au [20], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [24] à payer au [20] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Le [20] rappelle qu’il a qualité pour agir en vertu du mécanisme de subrogation légale instauré par l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000.
Il fait valoir que l’exposition du demandeur à l’amiante est établie et que les éléments pour reconnaître la faute inexcusable sont réunis.
Il ajoute que le fait que M. [I] était en retraite lors de l’apparition de la maladie et de la date de consolidation n’a pas d’incidence sur le versement de la majoration de la rente à l’assuré.
Sur la réparation des préjudices, il indique que l’indemnisation proposée par le [20] et acceptée par M. [I] correspond à une juste évaluation de ses différents préjudices, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [25], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— prendre acte qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur le caractère professionnel de la maladie développée par M. [I] ;
à titre principal,
— débouter M. [I] et le [20] de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux d’en démontrer les conditions ;
à titre plus subsidiaire,
— débouter M. [I] et le [20] de leur demande formulée au titre de la majoration de rente qui lui a été servie ;
— débouter le [20] de sa demande formulée en réparation des souffrances physiques et morales de M. [I] – subsidiairement, ramener à plus justes proportions les demandes formulée par le [20] de ces chefs ;
— débouter le [20] de sa demande formulée au titre des préjudices esthétique et d’agrément de M. [I].
en tout état de cause,
— réduire a minima les sommes sollicitées par M. [I] et le [20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [I] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, y faire droit à hauteur de moitié des sommes allouées.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les conditions requises à l’admission de la faute inexcusable ne sont pas démontrées ni par le salarié, ni par le [20]. Elle ajoute que compte tenu de la pension de retraite dont bénéficie M. [I], il est manifeste que la rente indemnise nécessairement un poste de préjudice extrapatrimonial. Elle en conclut que la majoration de la rente reviendrait à indemniser un préjudice qui n’a pas été subi. Elle fait observer qu’aucune pièce n’est produite par le [20] s’agissant du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
Représentée par son conseil à l’audience, la [16], par observations orales, s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite que l’indemnisation des préjudices sollicitée soit ramenée à de plus juste proportion. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [I]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)”.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n°30 bis relatif aux “Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, M. [I] verse aux débats:
— une attestation d’exposition aux [14] du 8 mars 2022 qui fait état d’une exposition à l’amiante groupe d’exposition cumulé de niveau intermédiaire bas ;
— une attestation de M. [J] [C] du 3 janvier 2023 qui indique avoir travaillé comme ingénieur au centre de recherche de [Localité 28] de 1987 à 1992. Il précise qu’ “à cette époque, les laboratoires où nous manipulions étaient très anciens et des matériels étaient composés de fibre d’amiante, tels que les protections de tuyaux de vapeur. Les gainages des tuyaux sous forme de tresses en coton à base d’amiante étaient les seuls matériaux utilisés pour éviter de se brûler lors des manipulation. Pour certaines analyses (par ex celle des cendre sulfuriques) nous devions utiliser un four à moufle à base d’amiante (…)” ;
— une attestation de M. [B] [P] du 1er décembre 2022 qui indique avoir débuté sa carrière comme analyste au centre de recherche de [Localité 28]. Il précise que les supports des becs bunsen “étaient garnis de matériaux à base d’amiante” (…), “la circulation des fluides dans les laboratoires étaient assurés par les tuyaux métalliques gainés de cordons d’amiante spiralée. (…)
Il précise que ces matériaux “étaient souvent en mauvais état du fait de leur âge” ;
— une attestation de M. [X] [Y] du 28 novembre 2022 qui indique avoir travaillé avec M. [I] au sein du laboratoire “dans les années 1990". Il indique que “l’amiante sous différentes formes étaient omniprésentes”. (…) Il précise que les tuyaux en acier étaient gainés au cordon amiante spiralé”(…), que le matériel permettant de monter en température “n’était qu’une simple résistance noyée dans du coton d’amiante de forme demi-sphérique” (…), que “ces matériels étaient souvent en mauvais état du fait de leur utilisation fréquente”. Il ajoute qu’étaient utilisés des “gants amiantés” et que “l’usage voulait, pour maintenir un poste de travail propre, et ainsi éviter les coupures que le poste soit régulièrement épousseté à l’aide de balayettes” (…).
Aux termes de son avis du 4 avril 2024, le [19] conclut que :
“Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de première constatation médicale, technicien chimiste, qui présente une pathologie caractérisée à type de cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante figurant au tableau 30 Bis des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale retenue est le 04/06/2020 (date de l’intervention chirurgicale pulmonaire).
Son dossier est soumis au [18] car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau 30 bis, pour dépassement du délai de prise en charge : fin d’exposition au risque retenue par la Caisse en 1996 (fin d’utilisation des produits contenant de l’amiante) et première constatation médicale retenue le 04/06/2020 (date de l’intervention chirurgicale pulmonaire), soit un délai de 24 ans mais aussi pour une durée d’exposition insuffisante retenue par la Caisse de 8,5 ans (en 1985 et de 1989 à 1996). Les membres du Comité soulignent que le délai de prise en charge au Tableau 30Bis étant de 40 ans et la fin d’exposition au risque retenue étant en 1996, le délai de prise en charge effectif de 24 ans rentre bien dans les critères du Tableau 30Bis et ne sera pas retenu par le Comité. D’autre part, les membres du Comité soulignent que le Conseil de l’employeur retient quant à lui une durée d’exposition de 6 ans de 1989 à 1995.
L’assuré déclare être technicien chimiste dans un laboratoire pharmaceutique depuis 1985 à temps complet. Auparavant, l’assuré déclare avoir été en formation de chimie dans une école nationale de 1979 à 1983. Il s’agit, d’après l’enquête administrative de : développer des méthodes séparatives afin de réaliser des identifications, des séparations et des purifications, enregistrer les résultats obtenus pour en assurer la traçabilité, maintenir le parc instrumental, utiliser un chauffe ballon avec un gainage en amiante, utiliser un four haute température contenant des joints en amiante, utiliser des plaques d’amiante, des gants de tissus amiantés thermo-protecteurs, utiliser des grilles amiante sur bec benzène, l’assuré indiquant que dans certains locaux il y aurait eu la présence d’amiante. L’assuré indique par ailleurs ne plus avoir été exposé après 1996. D’autre part, l’assuré faisait l’objet d’une surveillance pulmonaire depuis le 05/12/2016 pour exposition avérée à l’amiante.
Le [18] a pris connaissance des dossiers des Conseils de l’employeur du 19/02/2024 et de l’assuré du 29/02/2024 et du courrier du médecin du travail du 26/02/2021.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [18], le comité considère que sur l’ensemble de sa carrière, l’assuré a été exposé à l’amiante et que cette exposition peut être liée directement à l’origine de la pathologie déclarée (cancer broncho-pulmonaire primitif), nonobstant la durée d’exposition insuffisante qui pourrait être allongée en prenant en compte les année d’études.
En conséquence, le [18] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.”
La société [25] ne conteste pas les termes de cet avis clair et précis.
La contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [I] sera donc écartée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
La conscience du danger imposée par l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale doit s’apprécier in abstracto. Cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger en raison de son expérience et de ses connaissances techniques.
La société [25] soutient qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’a jamais utilisé comme matière première et n’a donc jamais relevé de la nomenclature des Industries de l’amiante. Elle ajoute que l’Etat n’ayant pas réglementé l’utilisation de l’amiante avant 1977, les employeurs non spécialistes de l’amiante ne pouvaient avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés. Elle précise que l’utilisation de l’amiante en France n’a été interdite qu’au 1er janvier 1997, de telle sorte que sa faute inexcusable n’est pas susceptible d’être poursuivie au titre de la période d’exposition de M. [I].
Le danger de l’inhalation de fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° °25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945 et que le tableau 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle a été créé par décret du 31 août 1950.
Ainsi, tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Les tableaux de maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel qu’un employeur ne peut ignorer dans le cadre de ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité des salariés et ce quels que soient les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.
La liste des travaux mentionnés au tableau 30 est indicative depuis le décret du 13 septembre 1955 et il était donc acquis, dès 1955, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et le caractère indicatif de la liste du tableau n° 30 permettait à tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante de prendre conscience de l’existence d’un danger. En conséquence, la société [25] ne peut tenter de s’exonérer en soutenant que les connaissances scientifiques et la réglementation de l’époque ne lui permettaient pas d’avoir cette conscience au cours de la période d’exposition du salarié.
Si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1977, d’autres textes qui étaient en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante : loi du 12 juin 1893 sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 mars 1894 précisant que les poussières devaient être évacuées au fur et à mesure de leur production, décret du 20 novembre 1904 imposant l’évacuation immédiate des poussières, décret du 13 décembre 1948 prescrivant à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés …
En outre, le fait que la société ne fabriquait pas d’amiante ne suffit pas à écarter la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés concerne aussi bien les produits fabriqués que les produits utilisés par l’entreprise. En l’espèce, il est établi que M. [I] a notamment utilisé dans le cadre de son activité professionnelle un chauffe ballon avec un gainage en amiante, un four haute température contenant des joints en amiante, des plaques d’amiante, des gants de tissus amiantés thermo-protecteurs et des grilles amiante sur bec benzène.
De plus, compte tenu de son importance, de sa taille et de son organisation, la société ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante.
En ce qui concerne les mesures de protection, le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d’hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante et a notamment exigé des contrôles de l’atmosphère, la mise en place d’installations de protection collective et la mise à disposition des salariés des équipements de protection individuelle. La société [25] ne justifie pas de la mise en oeuvre de ces mesures de protection.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Société [25] devait avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [R] [I] lequel a, au cours de son activité professionnelle, été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’elle n’a pris aucune mesure appropriée, quelle qu’elle soit, pour l’éviter.
Dans ces conditions, la maladie professionnelle dont M. [R] [I] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
En l’espèce, compte tenu de son taux d’incapacité évalué à 70%, M. [I] perçoit une rente depuis le 2 août 2020.
Contrairement à ce que développe la société [25] dans ses écritures, la rente accident du travail traduit un principe de réparation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail par les caisses de sécurité sociale. Autrement dit, un salarié ne doit pas démontrer la réalité de son préjudice pour percevoir la rente. La majoration de cette rente qui en est l’accessoire a le même caractère forfaitaire.
En application des dispositions susvisées, cette majoration est de droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à M. [I] qui sera fixée à son maximum.
Il convient également de faire droits aux demandes du [20] visant à dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I], en cas d’aggravation de son état de santé et de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur les demandes indemnitaires présentées par le [20]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente ou de capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
— Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales
Il appartient au [20] de justifier de l’existence des souffrances physiques et morales de M. [I].
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que M. [R] [I] a subi une segmentectomie apicodorsale droite accompagnée d’un curage ganglionnaire.
Ainsi, le [20] démontre l’existence de souffrances physiques avant consolidation en lien avec la maladie professionnelles. Dès lors ce poste de préjudice doit être indemnisé. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’étayer les traitements subis par M. [I], la durée et l’intensité des douleurs subies dans les suites de l’intervention chirurgicale. Le syndrome dépressif réactionnel évoqué au titre des souffrances physiques n’est pas documenté.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser les souffrances physiques à hauteur de 10.000 euros
Le [20] fait valoir que les souffrances morales de M. [I] se sont développées dès l’annonce du diagnostic. Il indique que la souffrance morale de M. [I] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, dans un cadre professionnel, et de l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves.
Le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue, par son annonce même et l’inquiétude permanente qu’elle génère face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, un préjudice spécifique d’anxiété devant être indemnisé en tant que tel, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances morales.
— Sur la demande au titre du préjudice esthétique
Ce poste de préjudice, réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, M. [I] présente une cicatrice dans les suites de son intervention chirurgicale qui constitue un préjudice esthétique qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
— Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le [20] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.
Dès lors, en l’absence de démonstration sur l’existence d’un préjudice d’agrément, le [20] sera débouté de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
Conformément aux dispositions légales ci-dessus mentionnées, la [16] devra donc verser au [20], subrogé dans les droits de l’assuré, la somme totale de 21.000 euros.
Sur l’action récursoire de la [12]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [16] et dire que la la société [25] devra rembourser à la [16] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
La société [25] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser respectivement la somme de 2.000 euros à M. [I] et au [20] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Reçoit le [21], subrogé dans les droits de M. [R] [I] en son recours ;
Dit que la maladie de M. [R] [I] “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante” présente un caractère professionnel ;
Dit que la maladie de M. [R] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme [25] ;
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [R] [I] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I], en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] [I] comme suit :
— souffrances physiques : 10.000 euros ;
— souffrances morales : 10.000 euros ;
— préjudice esthétique : 1.000 euros ;
Déboute le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes relatives à l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime ;
Dit que la [11] versera les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de M. [R] [I] au [21], créancier subrogé ;
Fait droit à l’action récursoire de la [13] ;
Condamne la société anonyme [25] à verser la somme de 2.000 euros à M. [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme [25] à verser la somme de 2.000 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme [25] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00886 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBO
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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