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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00944 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ES27
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [G] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [O] [X]
née le 09 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 14 novembre 2023, Madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à une contrainte émise le 02 novembre 2023 par le directeur de l'[8] (ci- après l’URSSAF) et signifiée par exploit de commissaire de justice du 07 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 11 902,00 euros restant due au titre des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard, pour le 4ème trimestre de l’année 2020, les 1er au 3ème trimestre de l’année 2021, le mois de décembre 2021, les mois de mars 2022 à décembre 2022, et les mois de février 2023 à avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025.
L'[8] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 07 novembre 2023 pour un montant de 10 873 euros ;
condamner Madame [X] au paiement des causes du présent recours, soit la somme totale de 10 873,00 euros représentant 10 852 euros au titre des cotisations et 21 euros au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte querellée.
L’URSSAF fait valoir que Madame [X], régulièrement affiliée, ne démontre pas le caractère infondé des sommes réclamées.
L’organisme ajoute que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles au gérant d’une société et non des dettes de la société elle- même et en ce sens, la liquidation judiciaire de ladite société est sans effet sur le recouvrement d’une créance dont le gérant est personnellement tenu, de sorte que l’opposante à contrainte est redevable des sommes réclamées en dépit de la procédure de liquidation judiciaire affectant sa société.
À l’audience, Madame [O] [X] se réfère à sa correspondance électronique adressée le 09 mai 2025 à l’URSSAF, et aux termes de laquelle elle indique être d’accord avec la somme dont l’organisme sollicite le paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).
* * *
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi à Madame [X] d’une mise en demeure de payer la somme de 12 684 euros en date du 08 mars 2023, dont la demande d’avis de réception a été signée le 10 mars 2023, ainsi que de la signification par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, d’une contrainte émise le 02 novembre 2023 par le directeur de l’organisme en vue du recouvrement de la somme totale de 11 902 euros restant due au titre des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard, pour le 4ème trimestre de l’année 2020, les 1er au 3ème trimestre de l’année 2021, le mois de décembre 2021, les mois de mars 2022 à décembre 2022, et les mois de février 2023 à avril 2023.
En tout état de cause, Madame [X] reconnaît à l’audience devoir la somme actualisée à hauteur de 10 873 euros réclamée par l’URSSAF, et ne remet en cause ni la régularité de sa situation d’affiliée, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF justifie quant à elle de la régularité de la situation d’affiliée de Madame [X] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [X] sera rejetée, et la contrainte litigieuse sera validée pour la somme actualisée à hauteur de 10 873 euros, soit 10 852 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 21 euros au titre des majorations de retard.
Par conséquent, Madame [X] sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 10 873 euros, soit 10 852 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 21 euros au titre des majorations de retard.
Madame [X], qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, ceux de son exécution forcée.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 02 novembre 2023 par le directeur de l'[8] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 07 novembre 2023 à Madame [O] [X] pour la somme actualisée à hauteur de 10 873,00 euros, soit 10 852,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 21,00 euros au titre des majorations de retard.
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à l'[8] la somme de 10 873,00 euros au titre des périodes susvisées ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
La Greffière La Présidente
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