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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 janv. 2025, n° 22/08849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08849 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDTN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
M. [X] [S]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
copie SCE NATION du TJ de MONTLUCON (03)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Novembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire , et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 22 Novembre 2003 à [Localité 3] – GUINEE, domicilié : chez L'[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011928 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[X] [S] se dit né le 22 novembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, à compter du 17 septembre 2018.
[X] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Montluçon le 19 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 16 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité aux motifs que le jugement supplétif de naissance dont il se prévaut est inopposable en France et l’acte de naissance dressé sur transcription de cette décision n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2022, [X] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, [X] [S] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [X] [S] se fonde sur les articles 509 du code de procédure civile, 21-12, et 47 du code civil et 193 du code civil guinéen.
Il fait valoir que le premier jugement supplétif et l’extrait de sa transcription sur les registres de l’état civil ont été légalisés par l’ambassade la Guinée à [Localité 4] postérieurement à la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration. Le demandeur estime que ce jugement supplétif est authentique car il a été reconnu par le juge guinéen avant d’ordonner son annulation. Il prétend que la décision est rédigée à partir d’une trame à compléter ce qui explique les défauts de forme relevés par le ministère public et la mention de la République de Guinée en tête du jugement. Il considère que, bien qu’irrégulière, la décision ayant fait l’objet d’une annulation faute de mentionner le nom du représentant du requérant mineur, n’est pour autant pas frauduleuse. Enfin, il soutient qu’elle est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise l’article 193 du code civil guinéen.
En outre, le demandeur affirme que le jugement d’annulation et le nouveau jugement supplétif rendu en exécution de cette décision ont un effet rétroactif. Il soutient également que l’acte de naissance dressé sur transcription du jugement supplétif initial n’existe plus du fait de l’annulation de cette décision. Il prétend en conséquence qu’il ne dispose que d’un seul acte de naissance. Il ajoute que le ministère public ne justifie pas du système de numérotation des minutes par le tribunal de Kankan. Il estime enfin que le nouveau jugement supplétif est suffisamment motivé dès lors qu’il vise l’article 201 du code civil guinéen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [X] [S] se disant né le 22 novembre 2023 à [Localité 3] (GUINEE) n’est pas Français,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12 et 47 du code civil, 8, 9 et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ainsi que sur les articles 121 du code de procédure civile guinéen et 201 et 237 du code civil guinéen, que le demandeur ne justifie ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
En effet, s’agissant des pièces produites devant le directeur de greffe, le ministère public relève :
— que la copie du jugement supplétif de naissance n°7436 du 16/11/18 dont il se prévaut est inopposable en France car il ne s’agit que d’une copie simple et non une expédition certifiée conforme par un greffier ou greffier en chef,
— que la copie du jugement du 16/11/18 est dépourvue de mention de légalisation valable car l’une des mentions n’a pas été réalisée par une autorité compétente et l’autre ne porte pas sur la signature de la personne ayant délivrée la copie,
— que la copie du jugement du 16/11/18 est dépourvue d’authenticité au vu de l’aspect plus ou moins foncé et de la lisibilité de certains caractères, de la mention superfétatoire de la République de Guinée et compte tenu du fait que la requête est à l’initiative du demandeur alors qu’il était mineur et confié à l’aide sociale à l’enfance à cette date,
— que le jugement du 16/11/18 est irrégulier au regard de l’ordre public international car il est dépourvu de motivation dès lors qu’il se borne à satisfaire la demande et à donner acte de la requête.
Il en déduit que l’extrait de l’acte de naissance dressé le 26/12/18 sur transcription de cette décision n’est pas probant. Par ailleurs, il soutient que la copie d’un passeport guinéen ne peut pallier cette carence car il ne s’agit pas d’un acte de naissance mais d’un titre d’identité.
En outre, le ministère public estime que les pièces versées à la procédure après la souscription ne doivent pas être examinées. En tout état de cause, il fait valoir :
— que l’expédition certifiée conforme du jugement n°17 du 08/07/22 ordonnant l’annulation du jugement supplétif ne comporte pas de mention de légalisation valable car elle ne porte pas sur la signature du greffier en chef,
— que ce jugement d’annulation du 08/07/22 n’est pas conforme à la législation guinéenne car non seulement il se fonde sur les dispositions relatives à la rectification des jugements supplétifs mais un jugement ne peut annuler un autre jugement en vertu de l’article 121 du code de procédure civile guinéen,
— que le jugement du 08/07/22 régularise un jugement qui n’existe pas donc il régularise une fraude,
— que le jugement du 08/07/22 est dépourvu de motivation,
— que le jugement d’annulation du 08/07/22 et le jugement supplétif du 14/07/22 portent des numéros différents de sorte qu’ils ne sont pas authentiques,
— qu’il n’est pas justifié de la suppression de l’acte de naissance dressé sur transcription du jugement supplétif du 16/11/18 alors que cette décision a été annulée et le demandeur dispose en conséquence de deux actes de naissance distincts,
— que les actes ont été établis après la souscription de la déclaration et lors de la majorité de l’intéressé de sorte qu’ils ne peuvent justifier de sa minorité au jour de la souscription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [X] [S]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République de Guinée et le consulat de la République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Aux termes de l’article 121 code de procédure civile guinéen, la nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la Loi.
En application de l’article 237 du code civil guinéen, la rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte a été dressé. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance. La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil. A cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
Contrairement aux affirmations du ministère public, les pièces versées dans le cadre de la présente procédure doivent tout autant être examinées que celles produites devant le directeur des services de greffe judiciaires lors de la souscription.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [X] [S] produit les originaux et photocopies de trois jugements rendus par le tribunal de première instance de Kankan (GUINEE) les 16 novembre 2018, 8 juillet 2022 et 14 juillet 2022, ainsi que les extraits des transcriptions de deux de ces décisions sur le registre de l’état civil de cette commune, en vertu desquels l’intéressé serait né le 22 novembre 2003 à Kankan.
Or, il convient de relever que l’original du jugement supplétif de naissance n° 7436 rendu par le tribunal de première instance de Kankan (GUINEE) le 16 novembre 2018 et sa transcription n° 8012 sur les registres de l’état civil de Kankan comportent une mention de légalisation réalisée le 13 juin 2022 par [D] [L], chargée des affaires consulaires, accompagnée du tampon du consulat de la République de Guinée en France. La légalisation du jugement porte sur la signature du greffier en chef signataire de la décision, [G] [W], tandis que celle figurant sur l’extrait de transcription authentifie la signature de [J] [O], officier d’état civil qui l’a délivrée. Ces documents sont donc pourvus d’une mention de légalisation réalisée par une autorité compétente permettant d’authentifier leur signataire ce qui les rend opposables en France.
De plus, le jugement guinéen est suffisamment motivé en ce qu’il est fondé sur plusieurs témoignages et qu’il vise l’article 193 du code civil guinéen, la requête et les observations du ministère public guinéen. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger pour fonder sa décision. Le jugement supplétif de naissance est donc régulier du point de vue de l’ordre public international.
En outre, la décision n° 17 rendue par le tribunal de première instance de Kankan le 8 juillet 2022 comporte aussi une mention de légalisation réalisée le 16 août 2022 par [D] [L], chargée des affaires consulaires, accompagnée du tampon de l’ambassade de la République de Guinée en France, portant sur la signature de [B] [S], qui n’est autre que le greffier en chef signataire de la présente décision produite en original.
De plus, ce jugement est suffisamment motivé en ce qu’il est fondé sur les articles 201 à 237 du code civil ainsi que sur la requête, les pièces du dossier et les observations du ministère public. Ainsi, cette décision est non seulement valablement légalisée mais également régulière du point de vue de l’ordre public international français.
Il ressort de cette décision que le juge guinéen a ordonné l’annulation du jugement supplétif de naissance n° 7436 du 16 novembre 2018 et l’établissement d’un nouveau jugement supplétif aux motifs que la requête a été faite par [X] [S], mineur à l’époque, et que l’âge des témoins n’est pas mentionné. Or si cette décision est notamment fondée sur les dispositions relatives à la rectification des actes de l’état civil prévue à l’article 237 du code civil guinéen, le juge guinéen vise en réalité la majorité des dispositions afférentes aux actes de l’état civil du Titre V du code civil. En tout état de cause, le ministère public ne démontre pas que la législation guinéenne interdit l’annulation d’un jugement par un autre jugement. En outre, l’effet rétroactif de cette décision au jour de la naissance de [X] [S] est incontestable compte tenu de son caractère déclaratif.
Il en résulte que le jugement supplétif du 16 novembre 2018, bien qu’irrégulier, n’était pas frauduleux et que son annulation est parfaitement valable. Le jugement supplétif annulé étant indissociable de sa transcription sur les registres de l’état civil, celle-ci subit nécessairement le même sort.
[X] [S] ne dispose donc que d’un nouvel acte de naissance, dressé sur transcription du jugement supplétif de naissance n° 2820 rendu le 14 juillet 2022 par le même tribunal, dont la légalisation et la régularité internationale ne sont pas remises en cause par le ministère public.
Au surplus, il convient de préciser que ces trois décisions guinéennes portent des numéros distincts en raison du fait qu’elles correspondent à des procédures différentes. Il ne peut donc s’agir d’un élément permettant de remettre en cause l’authenticité du nouveau jugement supplétif de naissance du 14 juillet 2022, lequel est motivé de sorte qu’il est rendu opposable en France. En outre, il est établi et non contestée que la copie, délivrée le 25 juillet 2022 de l’acte de naissance transcrivant le jugement supplétif du 14 juillet 2022, a été valablement légalisée le 16 août 2022.
Ainsi, compte tenu de l’effet rétroactif de l’ensemble de ces actes d’état civil déclaratifs, le demandeur justifie d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que [X] [S] justifie de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans à compter du 17 septembre 2018 par arrêté du président du Conseil départemental de l’Allier du 18 septembre 2018, puis par jugement en assistance éducative de placement rendu par le juge des enfants de Moulins le 26 novembre 2018 pour une période d’un an à compter de cette date et par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état rendue par le juge des tutelles des mineurs de Montluçon le 12 mars 2019.
[X] [S] remplit donc toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de sa déclaration et de constater sa nationalité française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître Sandrine RODRIGUES, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 par [X] [S],
DIT que [X] [S], né le 22 novembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à Maître Sandrine RODRIGUES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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