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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH5T
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH5T
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Séverine DUTREICH
à Me Jean-barthélémy MARIS
à Me Gilles SOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [L] [H] [Y] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SCP SELARL LAMBARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A. PREPAR IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PREPAR VIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH5T
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 03 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [L] [H] [Y] [Z], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la SA GROUPAMA GAN VIE, pour solliciter la reprise des versements du complément de pension invalidité d’un montant de 745,08 euros rétroactivement depuis le 1er novembre 2024.
Il réclame en outre, une expertise afin d’évaluer son taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle ainsi que la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [H] [Y] [Z] a par acte du 22 septembre 2025 ensuite appelé en cause
la S.A. PREPARD IARD et la S.A. PREPARD VIE.
Ces dernières ont formulé des réserves et réclament un complément de mission.
La SA GROUPAMA GAN VIE sollicite débouté et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE,
Le débat sur l’aggravation et sur les taux retenus par les experts d’assurance ne permet pas de faire droit à la demande principale visant à solliciter la reprise des versements du complément de pension invalidité d’un montant de 745,08 euros rétroactivement depuis le 1er novembre 2024.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M [Z] a reçu une indemnisation au titre de la garantie invalidité à compter du 1er mars 2022. La société ENTORIA a reconnu un taux d’incapacité professionnelle de 100% et un taux d’incapacité fonctionelle de 30%.
M [Z] a invoqué une aggravation de sorte qu’un examen médical a été organisé par la société ENTORIA mais le demandeur en conteste les conclusions qui ont abouti à retenir un taux d’incapacité professionnelle de 30% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 23% donnant lieu à taux croisé de 25,13% inférieur au minimum de 33% nécessaire pour une prise en charge partielle de l’incapacité de M [Z].
Il résulte des éléments produits que l’arrêt de travail et la mise en invalidité du demandeur remontent à 2021 soit postérieurement au changement d’assureur. En effet, la société GROUPAMA GAN VIE n’est plus en couverture de risques depuis le 31 décembre 2019. Au demeurant, ce changement a été communiqué à l’assuré par courrier du 13 décembre 2019.
Toutefois, un débat sur l’application des dispositions de la Loi Evin du 3 décembre 1989 s’est éleve de sorte que les assureurs appelés en cause considèrent que la société GROUPAMA GAN VIE peut être concernée par tout litige éventuel au vu de l’antériorité des pathologies de M [Z].
Ces considérations appellent une interprétation précise des polices contractuelles et une appréciation de fond de l’affaire de sorte que la société GROUPAMA GAN VIE devra pour l’heure, figurer aux opérations d’expertise.
L’expertise judiciaire est justifiée au vu du litige potentiel et la mission sera libellée comme suit en dispositif, étant précisé que l’expert n’a ni compétence pour dire le droit, ni ne saurait confronter des constatations médicales à des clauses contractuelles qui seront soumises à débats judiciaires éventuels.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboutons M [Z] de sa demande visant à solliciter la reprise des versements du complément de pension invalidité d’un montant de 745,08 euros rétroactivement depuis le 1er novembre 2024,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de jonction du 9 octobre 2025,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise M. [L] [H] [Y] [Z] , commune et contradictoire à l’encontre du demandeur, de la SA GROUPAMA GAN VIE, de la S.A. PREPARD IARD et de la S.A. PREPARD VIE, et commettons en qualité d’expert :
[I] [S]
Centre de consultations La [Localité 11] [Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.12.92.65.66 Mèl : [Courriel 18]
en cas d’indisponibilité
[C] [F]
Centre d’Othologie et de chirurgie ORL [Adresse 10],
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.20.86.42.85 Mèl : [Courriel 17]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [L] [H] [Y] [Z] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur àses problèmes de santé allégués et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de M. [L] [H] [Y] [Z] après examen de celui ci et recueil des dires et doléances de ce derrnier,
Préciser son état actuel et les traitements suivis notamment pour les affections ORL, cardiologiques et psychiatriques, si elles existent,
Décrire l’activité professionnelle de M [Z] à la date de l’examen,
Déterminer et décrire la ou les affections à l’origine de l’incapacité/invaidité de M [Z] et dater l’apparition de ces affections,
Dire si l’état de santé de M [Z] est consolidé et, fixer alors les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de M [Z],
Préciser si au moment de l’expertise, l’état de santé de M [Z] permet la reprise de son activité professionnelle à plein temps ou partiel, avec ou sans aménagement de poste,
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [L] [H] [Y] [Z] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille huit cents euros (1800 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
•au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
•aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de M. [L] [H] [Y] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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