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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 23/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06548 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TFW
AFFAIRE :
S.A WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE
(Maître Caroline BRUMM-GODET de la SELARL BRUMM ET ASSOCIES)
C/
M. [R] [B] (Me Charles TROLLIET-MALINCONI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE
immatriculé au RCS Marseille 070 805 320
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 2 rue Henri Bardusse – Immeuble CMCI – 13241 MARSEILLE
représentée par Maître Caroline FIMA avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant par Maître Caroline BRUMM-GODET de la SELARL BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B]
né le 02 Novembre 1957 à TUNIS (TUNISIE) (ETRANGER), demeurant 55 rue Sainte Sophie – 13004 MARSEILLE
représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de prestations de services en date du 17 avril 2019, la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE met à disposition de la société 29°WELLNESS, pour une durée de 3 ans, un local sis Sky Center La Marseillaise 2 Quai d’Arenc – Jacques Saade 13002 MARSEILLE ainsi que d’autres prestations de services, comme notamment la réception du courrier, le nettoyage quotidien des lieux, une permanence téléphonique, un accès internet…, moyennant une redevance mensuelle de 4.050 euros HT.
Monsieur [R] [B] s’est porté caution de la société 29°WELLNESS en date du 17 avril 2019.
Dès le mois de juin 2019, la société 29°WELLNESS a été défaillante dans le règlement de ses redevances et a souhaité mettre fin au contrat de prestations de services.
La société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE a alors indiqué à la société 29°WELLNESS qu’elle resterait tenue à des frais de résiliation qu’elle acceptait à titre exceptionnel de ramener à 12 mois au lieu des 32 mois restant au titre du contrat.
La société 29°WELLNESS n’a pas fait suite à cette proposition.
C’est dans ce contexte que la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE a saisi le Tribunal de Commerce de MARSEILLE aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de la société 29°WELLNESS ainsi que de Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 171.051,60 €, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures.
Selon jugement du 21 juin 2021, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 29 WELLNESS.
Par jugement du 20 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE :
A joint les instances enrôlées sous les numéros 2021F00261 et 2021F01199 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,Sur les demandes de la société WORLD TRADE CENTER formées à l’encontre de Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, Sur les demandes de la société WORLD TRADE CENTER formées à l’encontre de la société 29WELLNESS : A constaté et fixé la créance de la société WORLD TRADE CENTER au passif de la société 29 WELLNESS à la somme de 20.391,60 € au titre des redevances impayés, la somme de 58.320 € au titre des redevances à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice A débouté la société 29WELLNESS de sa demande formée à titre reconventionnel, Laissé à la charge de la société WOLRD TRADE CENTER les dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n°2021F00261 A dit que les dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n°2021F01199 en frais privilégiés de la procédure collective de la société 29 WELLNESS.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, la société WORLD TRADE CENTER entend se désister de son instance et de son action et sollicite qu'[R] [B] soit débouté de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 pour des raisons d’équité, cette dernière ne s’étant désisté de son instance, qu’elle estime parfaitement légitime, qu’en raison de la procédure collective affectant la société 29 WELNESS.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023, au visa des articles 1103, 1231-5, 1231-6 et 1650 du code civil, L110-1 du code de commerce, L331-1 et suivants du code de la consommation, 394 et suivants du code de procédure civil, [R] [B] sollicite de voir :
Déclarer nul et de nul effet, et en tout état de cause non opposable à M. [R] [B] l’acte de cautionnement du 17 avril 2019,
Débouter la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner La société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE à payer à M. [R] [B] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, [R] [B] fait valoir que :
il refuse le désistement au regard de l’immoralité des demandes initiales de la société demanderesse,l’acte de cautionnement est nul en ce que la mention manuscrite prescrite à peine de nullité fait défaut, en outre l’engagement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions du 8 décembre 2023, la demanderesse la société WORLD TRADE CENTER entend se désister de son instance et de son action, de sorte qu’aucune demande n’est maintenue.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, [R] [B] déclare refuser le désistement et maintient sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du 17 avril 2019, de même que sa demande d’article 700, de sorte que le juge reste tenu de les examiner.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
Aux termes de l’article L331-1 du code de la consommation, applicable à la date de conclusion du contrat de cautionnement, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
En vertu de l’article L343-1 du même code, les formalités définies à l’article L331-1 sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, par acte de cautionnement en date du 17 avril 2019, [R] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société 29 WELLNESS au profit de la société WORLD TRADE CENTER.
Force est de constater que l’acte ne comporte aucune mention manuscrite de sorte qu’il est entaché de nullité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société WORLD TRADE CENTER qui a engagé les poursuites sur la base d’un acte de cautionnement frappé de nullité aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société WORLD TRADE CENTER à verser à [R] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de cautionnement en date du 17 avril 2019 ;
CONDAMNE la société WORLD TRADE CENTER aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société WORLD TRADE CENTER à verser à [R] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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