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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 avr. 2026, n° 25/06075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - MINISTERE DES FINANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPJ
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0551
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – MINISTERE DES FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPJ
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2025, madame [C] [H] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à lui verser la somme de 4940 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile . Le préjudice résulteraient d’un déni de justice se caractérisant par un fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait de délais excessifs du conseil de prud’hommes puis de la Cour d’Appel de [Localité 1].
L’affaire a été relevée puis rétablie au rôle après le prononcé d’une caducité et une radiation.
A l’audience, madame [C] [H], représentée par conseil, conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par l’Agent Judiciaire de l’Etat. La requérante confirme ses demandes sur le fond.
L’Agent judiciaire de l’Etat , représenté par son conseil, soutient que l’action de madame [H] est irrecevable comme étant prescrite . Une somme de 900 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties visées et développées à l’audience pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la fin de non-recevoir
Vu l’article 122 du code de procédure civile;
L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que :
“Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis”.
Il est constant que les parties ont signé une transaction le 30 juin 2020, antérieurement à l’ordonnance de radiation du 21 septembre 2020 rendue par la cour d’appel de [Localité 1] indiquant que “les diligences des parties étaient prescrites à peine de péremption de l’instance” .
Ainsi, la date de la transaction fixait nécessairement les droits acquis au 30 juin 2020.
Le délai quadriennal de prescription courait donc à compter du 1er janvier 2021 et expirant le 31 décembre 2024 à minuit, en application des dispositions susmentionnées.
La requérante expose que la requête a été adressée au tribunal judiciaire le 31 décembre 2024 avant le délai de prescription.
Mais à l’examen des pièces, il apparaît que si la requête est effectivement datée du 31 décembre 2024, le tampon de réception du greffe apposé sur la requête et qui fait foi, porte la date du 6 janvier 2025.
La requête ayant été enregistrée au delà du terme du délai de prescription (31 décembre 2024), c’est à bon droit que l’Agent Judiciaire de l’Etat soulève une fin de non-recevoir du fait de la prescription de l’action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La requérante sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare madame [C] [H] irrecevable en son action, par l’effet de la prescription,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026
le greffier le Président
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