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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01349 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRNB
AFFAIRE : [X] C/ S.A. CNP ASSURANCES
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES CNP ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 686 618 477,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°341.737.062., est dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026 puis prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 octobre 2004, M. [J] [X] et Mme [L] [X] ont souscrit deux contrats de prêt d’un montant total de 232 800 euros auprès du Crédit Agricole, d’une durée de 25 ans.
En garantie de ces prêts, les époux [X] ont adhéré au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque. Ainsi, le 7 décembre 2004, ils ont souscrit deux contrats d’assurance emprunteur (adhésion n°28254576 et adhésion n°28254577) dont l’assureur est désormais la société CNP Assurances.
Les garanties souscrites sont les suivantes : décès toutes causes, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente totale.
A la suite d’un arrêt de travail du 12 janvier 2015, M. [X] a demandé la prise en charge de ses échéances de prêt au titre des garanties de son contrat d’assurance. L’assureur a accordé sa garantie et les échéances du prêt ont été prises en charge à compter du 12 avril 2015.
M. [X] a été classé en invalidité catégorie 2 par le médecin conseil de la CPAM de l’Isère à compter du 12 janvier 2018.
La société CNP Assurances a mandaté le docteur [M] début 2024 afin de vérifier si M. [X] remplissait toujours les conditions de sa garantie.
La visite médicale s’est déroulée le 27 février 2024.
Dans son rapport d’expertise médicale du 13 mars 2024, le docteur [M] a conclu à un taux d’incapacité fonctionnelle global de 18 % et à un taux d’incapacité professionnelle de 50 %, indiquant que M. [X] pourrait effectuer une activité professionnelle sédentaire et avec des limitations de port de charges.
Par courrier du 18 mars 2024, la société CNP Assurances a informé le Crédit Agricole de l’arrêt de la prise en charge des échéances des prêts de Monsieur et Mme [X] à partir du 26 février 2024, la situation de M. [X] ne correspondant plus, selon l’assureur, à la garantie ITT telle que prévue au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, M. [X] a contesté la décision de la société CNP Assurances, en joignant un certificat médical établi le 12 avril 2024 par son médecin traitant, le docteur [S], selon lequel l’état de santé du patient ne lui permet pas la reprise d’un travail, même partielle.
Une procédure de conciliation a alors été tentée en fin d’année 2024, toutefois, celle-ci n’a pas abouti, l’examen contradictoire par deux médecins de M. [X] n’ayant pu être réalisé, sans que les éléments produits permettent d’imputer cet échec à l’une ou l’autre des parties.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 31 juillet 2025, M. [J] [X] a fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2025, reprises à l’audience, de :
prendre acte que la CNP ASSURANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal Judiciaire avec pour mission de : – Convoquer les parties ;
— Se faire remettre tout document utile aux opérations d’expertise ;
— Examiner M. [X] et recueillir ses doléances ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Examiner chacune des pathologiques de M. [X] ;
— Indiquer pour chacune d’elle, le diagnostic, la date de consolidation si possible et le taux d’incapacité ;
— Dire si M. [X] dans l’incapacité reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non ;
— Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle globale ;
— Déterminer le taux d’incapacité professionnelle et indiquer si M. [X] serait en mesure d’effectuer une activité professionnelle ;
— Au regard de l’ensemble de ses pathologies, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur les douleurs physiques et morales temporaires et permanentes, le préjudice esthétique temporaire avant consolidation et permanent, ainsi que le préjudice d’agrément et permanent ;
— Fournir de manière générale tous les éléments techniques et factuels de nature à éclairer la juridiction ;
— Donner toute information sur les éléments qu’il estimera utile dans l’intérêt des parties ;
dire que l’expert devra déposer un rapport et provoquer les dires écrits des parties dans un délai déterminé auquel elles répondront. condamner la société CNP Assurances au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 053,60 € qui correspond aux échéances des deux crédits qui auraient dû être couvertes par CNP Assurances entre mars 2024 et jusqu’à ce jour,condamner la société CNP Assurances au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2025, reprises à l’audience, la société CNP Assurances demande au juge des référés de :
A titre principal,
si le tribunal l’estime nécessaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de M. [X] qui y a intérêt et qui en est le demandeur,ordonner que l’expert désigné devra se référer exclusivement à la définition de la garantie ITT contenue dans le contrat d’assurance et établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations,l’expert aurait pour mission de : – Préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment l’entier dossier médical de M. [X] ;
— Prendre connaissance des dispositions du contrats d’assurance liant le requérant à CNP Assurances ;
— Convoquer M. [X] et procéder à son examen ;
— Retracer tous les antécédents médicaux et traitements suivis par M. [X] ;
— Déterminer la nature de la ou des pathologies à l’origine de l’incapacité de l’assuré et leur évolution ;
— Déterminer la date d’apparition de tous ses antécédents ;
— Déterminer la nature de ou des pathologie(s) à l’origine de l’incapacité de M. [X], leurs évolutions et pourcentages respectifs depuis le 12 janvier 2015 ;
— D’apprécier l’état de santé de M. [X] au regard des seuls critères contractuels ;
— Dire s’il se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, 'exercer une activité uelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ; le cas échéant, depuis quelle date ;
— Déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] ;
— Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du code de procédure civile.
rejeter la demande de provision formée par M. [X] à hauteur de 20 053,60 €, l’application du contrat d’assurance étant contestée dans sa globalité par CNP Assurances,rejeter la demande de M. [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de la procédure,statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. [X], au bénéfice d’un contrat d’assurance de prêt garantissant le risque incapacité temporaire totale de travail, s’est vu refuser la poursuite de cette garantie après l’expertise réalisée par le docteur [M], à la demande de la société CNP Assurances, dont l’assuré conteste les conclusions.
Selon la définition figurant à l’article 4-3-1 de la notice d’information du contrat d’assurance produite en pièce n° 1 par la défenderesse, « un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 « Pièces justificatives à fournir » ».
Le docteur [M], mandaté par l’assureur, indique le 12 mars 2024 après avoir examiné M. [X], que ce dernier, âgé de 54 ans, et qui exerce la profession de maçon, « présente un terrain vasculaire, qui a nécessité un geste de recanalisation le 23/02/2015 ; les suites ont été marquées par l’apparition d’un anévrysme poplitée, qui a été exclu le 17/07/2017. L’état vasculaire de Monsieur [X] est stable et la revascularisation est décrite comme fonctionnelle depuis le 13/10/2018. Il présente également une bronchite chronique obstructive, dans un contexte de tabagisme actif. »
Ce rapport conclut le 13 mars 2024 que le taux d’incapacité fonctionnelle global est de 18 %, et le taux d’incapacité professionnelle est de 50 %, le docteur [M] concluant que M. [X] « pourrait effectuer une activité professionnelle sédentaire, et avec des limitations de port de charges ».
M. [X] conteste ces conclusions et produit à cet effet l’avis établi le 23 octobre 2024 par le docteur [Z], son médecin conseil, qui conclut à un taux d’incapacité fonctionnelle global de 23 % selon le barème du concours médical. Le docteur [Z] précise en outre :
« Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle de maçon, il présente donc pour cette profession un taux d’incapacité professionnelle de 100 %. Il en est de même pour tout travail demandant des efforts physiques importants.
Par ailleurs, il a des difficultés à rester assis longtemps car cela favorise l’oedème du membre inférieur. Il est né en Turquie et a fait sa scolarité là-bas, il ne sait pas écrire le Français et le lit difficilement (que des phrases simples). Il est donc dans l’incapacité de faire une formation pour se réorienter au niveau professionnel et ne peut exercer un travail administratif ou de bureau. J’estime donc sont taux d’incapacité professionnelle à 80 %, il est d’ailleurs reconnu en invalidité catégorie 2 par la CPAM ».
Le demandeur produit également un certificat médical de son médecin traitant, du 25 juin 2025, qui atteste que son état de santé « ne lui permet pas la reprise d’un travail même partielle, sachant qu’il travaillait comme maçon et qu’il n’a aucune autre formation professionnelle. De plus, découverte récente d’un emphysème pulmonaire pour lequel un suivi pneumologique est prévu ».
Il résulte de ces rapports et avis médicaux que le taux d’ITT retenu par le docteur [M] et la société CNP Assurances est fortement discuté et contesté par M. [X], et, qu’en l’absence d’aboutissement de la procédure de conciliation initialement envisagée entre les parties, seule une expertise judiciaire contradictoire permettra de déterminer si l’état de santé de M. [X] entre dans la définition contractuelle de l’ITT précitée. Cette mesure apparaît utile à la solution du litige pouvant opposer les parties, le juge du fond ayant besoin d’un avis indépendant de chacune des parties pour déterminer si M. [X] remplit, ou non, les conditions de la garantie qu’il revendique.
Ainsi, M. [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à sa réalisation.
La mission confiée à l’expert sera celle figurant au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire si la garantie réclamée est due ou non, seul le tribunal éventuellement saisi du fond ayant ce pouvoir.
2. Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce M. [X] sollicite le paiement d’une provision équivalente aux échéances des prêts qu’il soutient devoir être prises en charge par la société CNP Assurances.
Toutefois, il résulte des avis médicaux cités ci-dessus que l’obligation pour l’assureur de garantir les prêts immobiliers des époux [X] au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail apparaît sérieusement contestable dans la mesure où même l’avis du docteur [Z] ne permet pas de conclure, de manière certaine, à l’impossibilité pour M. [X] de reprendre une quelconque activité professionnelle. Si le demandeur a pu bénéficier de la prise en charge des prêts de 2018 à 2024 en considération de son état de santé, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que cet état répondrait toujours à la définition contractuelle de l’ITT depuis la notification par l’assureur de l’arrêt de cette prise en charge.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans la mesure où la demande provision formée par M. [X] est rejetée, celui-ci supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de M. [J] [X] au contradictoire de la société CNP Assurances ;
Désignons en qualité d’expert :
Dr [B] [P]
[Adresse 8]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – [Adresse 7]
0609096215 / 0476765514
[Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par M. [J] [X], tous les éléments médicaux utiles, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant sa prise en charge ;
4- Procéder à un examen clinique détaillé de M. [J] [X], né le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
5- Décrire chacune des pathologies dont souffre M. [J] [X] et, pour chacune d’elles, indiquer dans la mesure du possible, sa date d’apparition et/ou de diagnostic, son évolution, la date de consolidation et le taux d’incapacité qui en résulte,
6- Déterminer le taux d’incapacité global de M. [J] [X], personnel et professionnel,
7- Donner tous éléments de nature à déterminer si, compte tenu des taux d’incapacité retenus, M. [J] [X] est dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque, professionnelle, ou non professionnelle, même à temps partiel, et préciser le cas échéant depuis quelle date,
8- D’une manière générale fournir tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs à l’état de santé de M. [J] [X] au regard de sa capacité à exercer une quelconque activité,
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [J] [X] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [J] [X] ;
Rejetons la demande de M. [J] [X] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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