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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBRV
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demanderesse :
Madame [S] [Y]
dernière adresse connue :
[Adresse 9] (ESPAGNE)
ayant pour conseil Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution (AJ totale n° 2003 – 004132 du 27/03/2024)
Défenderesse :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Y] s’est vue notifier par la [4] (ci-après « la [3] ») le 29 décembre 2022 un indu de prestations familiales de 6734,73 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2022 au motif de revenus non déclarés et du fait que sa résidence principale ne peut être retenue en [8], compte tenu du nombre de jours passés à l’étranger.
Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable ([7]) qui a rejeté son recours le 12 avril 2023 .
Madame [Y] a saisi le 13 mai 2024 le pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [Y],dispensée de comparution ,demande au tribunal de :
— A titre liminaire juger nulle la décision de la [7],
Au fond
— Juger sa bonne foi,la [3] n’apportant aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
En conséquence
— Juger mal fondée la décision de la [7] ,
— Dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ,
— Condamner la [3] à lui régler ses prestations familiales à compter du 29 décembre 2022 assortie des intérêts à compter de cette date,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ,
— Condamner la [3] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages intérêts du 29 décembre 2022,
— La décharger de l’obligation de rembourser la somme de 6 734,73 euros.
A titre subsidiaire
— Lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette ,
En tout état de cause,
— Condamner la [3] à verser à Me [N] [J] la somme de 2000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [4] demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y] ,
— Confirmer sa décision de la [7] ,
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 6 734,73 euros au titre de la restitution de l’indu,
— La condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à la requête de Madame [Y] et aux conclusions de la [4] reçues le 16 avril 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité des décisions
A titre liminaire il sera rappelé que le pôle social n’est pas juge de la régularité des décisions de la commission de recours amiable mais uniquement de celles prises par la Caisse,en l’espèce la notification de l’indu contesté.
L’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2021 dispose que :
I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification:
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Madame [Y] soutient en premier lieu que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée et qu’à défaut de celle-ci les décisions prises par la [3] sont nulles .
Toutefois la [3] justifie de cette assermentation en produisant le procès verbal de prestation de serment de Madame [V] [C],agent ayant effectué le contrôle.
Madame [Y] invoque également l’absence d’information spontanée donnée par la [3] de l’usage de son droit de communication auprès des tiers prévu par l’article L 114-21 du code de la Sécurité sociale.
Dans son mail du 22 novembre 2022,le contrôleur a indiqué à Madame [Y] « Nous nous sommes entretenues par téléphone le 8 novembre 2022 pour un contrôle de votre situation. A ce titre, je vous avais informée que je poursuivrai mes investigations ,notamment en réclamant ,dans le cadre d’un droit de communication,vos relevés bancaires à votre banque . »
Il apparaît dans ces conditions que Madame [Y] a bien été informée de l’usage par la [3] de son droit de communication auprès des tiers prévu par l’article L 114-21 du code de la Sécurité sociale.
Madame [Y] critique d’autre part l’absence de production de décompte de la créance ce qui l’empêche de contester utilement le montant réclamé.
Cependant la notification de l’indu ainsi que le courrier du 9 janvier 2023, qui est le même, mentionne bien le décompte des sommes indues avec la période et le montant.
Madame [Y] invoque par ailleurs l’illégalité des retenues pratiquées sur ses prestations familiales alors que le caractère de l’indu est contesté ce à quoi la [3] rétorque que la créance contestée n’a fait l’objet d’aucune retenue.
Elle produit à cet égard une copie d’écran ne faisant apparaître aucune récupération.
Madame [Y] ne produit aucune pièce contraire .
Des lors aucune irrégularité à ce titre ne peut être invoquée .
Madame [Y] reproche enfin à la Caisse la violation des droits de la défense, en ce que la notification d’indu ne lui permet pas de comprendre les faits reprochés et la base du calcul retenu, qu’elle n’a pas eu communication des conclusions du contrôle sur lequel se base exclusivement la décision et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations.
La [3] répond que la notification satisfait à toutes les obligations légales d’information auprès de l’allocataire.
En l’espèce la notification indique «Un agent de contrôle assermenté vous a contacté le 8 novembre 2022 par téléphone .
Il nous a communiqué des revenus non déclarés par vous même et vos différents séjours à l’étranger pour les périodes suivantes :
— du 16 septembre 2020 au 22 décembre 2020
— du 16 janvier 2021 au 15 février 2021
— du 17 mars 2021 au 6 avril 2021
— du 29 avril 2021 au 30 mai 2021
— du 12 août 2021 au 23 décembre 2021
— du 11 janvier 2022 au 18 avril 2022
— du 22 avril 2022 jusqu’à ce jour
Or ,au regard de ces informations nous constatons que votre situation est différente de celle connue des services de la [5].
Nous vous précisons que les prestations familiales sont soumises à des conditions de ressources (…).Elles sont donc calculées en fonction des revenus que vous percevez.
Par ailleurs, votre résidence principale doit être en [8] pour percevoir ces prestations. Or,au vu du nombre de jours passés hors de France ,la résidence principale ne peut pas être retenue en France. Ainsi vous ne pouvez bénéficier des prestations que pour les mois complets où vous avez résidé en France soit pour les mois de juin et juillet 2021.(…)
Aussi nous régularisons vos droits, dans le cadre de la prescription biennale soit depuis janvier 2021 .
Vous avez perçu à tort 23 711,70 euros à savoir:(…)
Allocations familiales :
suit le décompte par mois
total:3377,13
Allocations de base de la paje
suit le décompte par période et montant
total:2409,33
(…)
La prime de naissance d’avril 2021 pour un montant de 948,27 euros .
A ce jour vous devez donc rembourser la somme de 23 711,70 euros à la [5]. (…) ».
Il ressort de ces éléments que la notification d’indu du 29 décembre 2022 précise bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, conformément aux dispositions précitées.La base du calcul retenu est bien précisée puisque pour chaque prestation est mentionnée la période ,le montant mensuel et le total.
La notification d’indu permettait ainsi parfaitement à Madame [Y] de comprendre les faits reprochés,soit des revenus non déclarés par elle alors que les prestations versées sont soumises à des conditions de ressources et des séjours à l’étranger trop importants pour que sa résidence principale puisse être considérée comme étant en France alors que la résidence principale doit être en [8] pour percevoir ces prestations.
En outre Madame [Y] a répondu le 20 janvier 2023 à cette notification en contestant sa dette notamment sur la question de sa résidence principale ce qui confirme qu’elle avait bien compris ce qui lui était reproché.
Par ailleurs ,dans son mail du 22 novembre 2022,le contrôleur a bien donné à Madame [Y] les conclusions de son contrôle ,en l’invitant à lui faire parvenir les justificatifs des montants perçus et en l’informant que sans retour de sa part dans un délai de 10 jours , il prendrait en compte l’intégralité des montants constatés pour le calcul de ses prestations.
Enfin elle a pu faire valoir ses observations tant auprès du contrôleur que par la suite auprès de la commission de recours amiable.
Dans ces conditions la demande tendant à l’annulation de la notification de l’indu doit être rejetée.
Sur le fond
Madame [Y] limite sa contestation à la question de sa résidence stable et effective en [8].
Elle ne conteste pas l’obligation de l’allocataire de résider de manière principale en France mais soutient que la [3] n’a pas cherché à vérifier les motifs de ses séjours à l’étranger et le fait qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en [8].
La [3] fait valoir que le contrôle a mis en évidence que Madame [Y] a séjourné à l’étranger durant 219 jours en 2021 et 351 jours en 2022 démontrant ainsi que la famille ne disposait plus de résidence stable et effective en [8].
Madame [Y] n’apporte aucun élément à l’appui de ses contestations permettant de contredire la réalité et la durée de ses séjours à l’étranger et il y a lieu de considérer par conséquent qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en [8] pour les périodes considérées .
Madame [Y] reproche toutefois à la [3] un manquement à son obligation d’information car elle ne l’a pas informée des règles relatives à l’obligation de résidence et cette faute justifie d’annuler la décision.
A cet égard il est noté dans le rapport de contrôle que Madame explique qu’on lui avait donné comme information que les séjours à l’étranger ne devaient pas dépasser 92 jours consécutifs et non de date à date.Cette position a été maintenue devant la [7] mais il est noté par la commission qu’aucune trace de cette information n’est produite.
Madame [Y] devant le tribunal n’apporte pas plus d’élément sur ce point alors qu’il lui appartient de prouver la faute commise.
La faute de la [3] n’est par conséquent pas établie .
L’indû de prestations familiales est dans ces conditions constitué et Madame [Y] ne peut en être déchargée.
Il sera fait droit par conséquent à la demande reconventionnelle de la [3].
Madame [Y] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 6 734,73 euros au titre de la restitution de l’indu.
Les demandes au titre des intérêts de retard et des dommages intérêts seront par ailleurs rejetées, aucune faute de la [3] n’étant établie.
L’octroi de délais de paiement n’est pas justifié dès lors que Madame [Y] a déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait et qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation .
Cette demande sera rejetée .
Madame [Y] étant partie perdante et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens doivent être mis à la charge de l’État.
Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [3] la totalité de ses frais irrépétibles.
Madame [Y] sera condamnée à verser à la [4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Madame [S] [Y] ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la [4] la somme de 6 734,73 euros au titre de la restitution de l’indu de prestations familiales
MET les dépens à la charge de l’État ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à verser à la [4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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