Confirmation 12 janvier 2026
Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00044 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYWS
le 09 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [D] [I] [H], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 08 Janvier 2026 à 11 heures 04, concernant Monsieur X se disant [R] [V] né le 12 Juillet 1988 à [Localité 3]( ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le résultat du passage à la borne EURODAC et une fiche du registre CRA actualisé.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, une pièce portant sur les diligences effectuées par la Préfecture tel qu’un résultat de passage à la borne EURODAC, a fortiori dont le résultat ne dépend pas de la préfecture, ne peut être considéré comme une pièce utile, pour apprécier la recevabilité de la requête mais sera examinée au fond.
En outre, si le registre CRA ne mentionne le recours effectué par X se disant [R] [V] contre le placement en rétention administrative, la présence de la décision du premier juge ayant statué sur la requête en contestation suffit à éclairer la procédure et ne contrevient pas à la recevabilité de la requête de l’administration.
En conséquence, les moyens seront écartés.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
X se disant [R] [V], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 10 décembre 2025 par décision du Préfet de l’Hérault, en exécution d’une mesure d’éloignement portant sur une obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 juin 2023.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 13 décembre 2025.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 10 décembre 2025 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer et les a relancées le 7 janvier 2026.
L’intéressé ayant indiqué avoir formé une demande d’asile, le 7 janvier 2026, la préfecture a sollicité le service EURODAC d’un passage à la borne afin de connaître les démarches effectuées par celui-ci dans les pays de l’espace SCHNEGEN.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie demeurent compliquées, il n’en demeure pas moins que la préfecture indique que la reprise des auditions est effective depuis le 7 janvier avec une personne retenue se disant de nationalité algérienne.
Ainsi, la seule circonstance que les relances faites auprès des autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées vaines ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
L’absence de réponse du service EURODAC ne dépend pas de la Préfecture et nécessite des vérifications, dès lors que l’intéressé avait indiqué dans son audition du 2 juin 2025 avoir essayé de déposer une demande d’asile aux Pays Bas et en Suisse mais « ne pas être allé au bout des démarches, ne restant jamais au même endroit ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation présentée par la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [R] [V] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 13 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Janvier 2026 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par RPVA
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