Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 15 avr. 2025, n° 24/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 Avril 2025 à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05893 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PPT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I], [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mars 2022, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a consenti à Mme [I], [X] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 108,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 21,16 % et un taux annuel effectif global de 19,20 %.
Suivant avenant au contrat signé électroniquement le 28 juin 2022, madame [I], [X] [F] a élevé le montant maximal du crédit à la somme de 4.000 euros au taux conventionnel de 9,39% et un taux annuel effectif global de 9,84%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023, mis en demeure Mme [I], [X] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a ensuite fait assigner Mme [I], [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3836,51 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,39 % à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d’office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.
À l’audience, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I], [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l’article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux d’intérêt légal actuellement élevé, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande en capitalisation des intérêts est également rejetée.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3301,27 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I], [X] [F] (3937,67 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (636,40 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], [X] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM au titre du crédit souscrit le 3 mars 2022 par Mme [I], [X] [F],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [I], [X] [F] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 3301,27 euros (trois mille trois cent un euros et vingt-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I], [X] [F] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 avril 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Action en responsabilité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Médiation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Nullité ·
- Demande
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Lieu ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Luxembourg ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Avis motivé
- Interrupteur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Hypothèque ·
- Créanciers ·
- Action ·
- Crédit agricole ·
- Sûretés ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Résolution ·
- Production ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Révocation
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Canalisation ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Non contradictoire ·
- Resistance abusive ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.