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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01050 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQBK /
NATURE AFFAIRE : 50A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [O]
C/ S.A.S. ARNO AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me REBOUL
délivrées le
DEMANDEUR
M. [M] [O]
né le 06 Juin 1985 à ECHIROLLES (38), demeurant 2696 Route des 4 vents – 38122 MONTSEVEROUX
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. ARNO AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 304 455 298, prise en son établissement secondaire connu commercialement sous le nom AUTOBERNARD sis 151 avenue Général Leclerc 38200 VIENNE, dont le siège social est sis 519 Avenue de Parme – 01000 BOURG-EN BRESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture établie le 02 mars 2023, Monsieur [M] [O] a acquis auprès de la société ARNO AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS (ci-après ARNO AUTOMOBILES) un véhicule VOLKSWAGEN de type AMAROK immatriculé FC-533-RL pour la somme de 43.575,76 euros TTC avec une garantie commerciale d’un an.
Par courrier en date du 04 février 2025, Monsieur [O] a sollicité auprès de la société RENAULT VIENNE -AUTOBERNARD la restitution sous 30 jours de son véhicule qui avait été déposé le 1er août 2024 ; et la prise en charge de ses frais liés au non-usage de son véhicule et du dédommagement des kilomètres réalisés avec son véhicule.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, Monsieur [O] a sollicité auprès de la société ARNO AUTOMOBILES une résolution amiable du différend.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 avril 2025, le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure la société ARNO AUTOMOBILES sous dizaine de lui remettre le véhicule et les documents liés à sa prise en charge, de lui verser la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi par l’immobilisation et celle de 1500 euros pour les frais d’avocat, il a indiqué que son client n’est pas opposé à ce que le garage conserve le véhicule à charge pour le garage de restituer le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice, délivré à personne morale, en la personne de Monsieur [Y] [X], en qualité de Président Directeur Général, le 23 juillet 2025, Monsieur [M] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société ARNO AUTOMOBILES, aux fins, sur le fondement des articles 1641, 1604, 1227, 1231-1, 1927 du Code civil :
avant dire droit
d’obtenir, sa condamnation à produire sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision d’avoir à produire divers documents,à titre principal
de prononcer la résolution de la vente intervenue pour le véhicule VOLKSWAGEN AMAROK immatriculé FC-533-RL le 2 mars 2023,d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 43 75,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal jusqu’à complète restitution du prix de vente,à titre subsidiaire
d’obtenir sa condamnation à lui restituer le véhicule à son domicile sous astreinte de 300 jours par jour passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,ordonner que cette restitution se fasse à son domicile en présence d’un commissaire de justice qui dressera un procès-verbal de constat aux frais de la défenderesse,en tout état de cause
d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12 500,00 euros en réparation du trouble de jouissance,d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [O] fait valoir que le voyant moteur de son véhicule s’est allumé au mois de février 2024, que le garage a retenu deux défectuosités et a proposé de commander les pièces, qu’il a déposé le véhicule plusieurs mois après en raison de sa dangerosité, que le véhicule est au garage depuis 10 mois, qu’il n’a pas connaissance des réparations qui auraient été réalisées, qu’il a constaté lors d’une visite que son véhicule est endommagé, que son véhicule a été utilisé par les salariés du garage, qu’il a besoin de la remise de plusieurs documents afin de connaître la prise en charge réalisée et l’état du véhicule.
Il expose que les manquements contractuels du garage justifie la résiliation de la vente au 02 mars 2023, et à titre subsidiaire que le véhicule doit lui être restitué, qu’un commissaire de justice doit être présent lors de la remise pour apprécier l’état du véhicule, qu’il subit un préjudice du fait de l’utilisation impossible de son véhicule depuis deux ans, que le véhicule de remplacement ne correspond pas à ses besoins, qu’il règle des échéances de crédit, qu’il subit un préjudice moral en raison de l’absence de visibilité concrète sur la récupération de son véhicule.
La société ARNO AUTOMOBILES, défaillante, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 08 octobre 2025, et renvoyée à l’audience du 05 novembre 2025 pour clôture et fixation.
Par message RPVA, en date du 31 octobre 2025, Monsieur [M] [O] a exprimé son accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux articles 752 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure, a fixé au 4 décembre 2025 la date pour le dépôt de dossier au greffe et au 5 février 2026 la date de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Par message RPVA adressé le 28 janvier 2026, soit 8 jours avant la date de délibéré, la société ARNO AUTOMOBILES s’est manifestée, par l’intermédiaire de son conseil, auprès du greffe de la présente juridiction et a sollicité la réouverture des débats.
Au soutien de sa demande, le conseil de la société ARNO AUTOMOBILES indique que celle-ci n’a eu connaissance de l’assignation qu’après la clôture des débats.
Or, d’une part, il convient de rappeler que la seule constitution d’avocat postérieurement à la clôture de la procédure ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, qu’il appartient dès lors à la partie qui sollicite cette révocation de justifier d’une cause grave.
D’autre part, à l’étude des motifs de la demande, il en ressort que la société ARNO AUTOMOBILES prétend faussement avoir eu connaissance de l’assignation postérieurement à la clôture des débats, alors même qu’il ressort de l’acte de signification établi par commissaire de justice que celui-ci a remis l’assignation à Monsieur [Y] [X], en qualité de Président Directeur Général.
Au surplus, la société ARNO AUTOMOBILES ne produit aucune pièce justifiant d’une constitution d’avocat, qui aurait notamment été adressée à la partie adverse.
Par conséquent, il n’y pas lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Sur la demande de production de pièces avant dire droit
L’article 142 du Code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Les articles 138 et 139 du Code de procédure civile prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 11 du même code dispose en son alinéa 2 que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte et qu’il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Monsieur [O] sollicite la production des documents suivants :
une attestation datée du dépôt du véhicule au garage,les extraits des passages valise du véhicule depuis le dépôt au garage,un justificatif daté des commandes de pièces pour le véhicule,un justificatif des travaux réalisés,un justificatif des kilométrages au moment du dépôt et au jour de l’assignation.Monsieur [O] prétend avoir déposé son véhicule au garage lors du rendez-vous du 21 février 2024.
Monsieur [O] démontre avoir acquis le véhicule VOLKSWAGEN auprès du concessionnaire ARNO AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES ET OCCASIONS exerçant sis 151 avenue Général Leclerc à Vienne.
Il justifie avoir eu rendez-vous dans l’atelier RENAULT VIENNE GROUPE BERNARD le 21 février 2024.
Monsieur [O] ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal de s’assurer que le véhicule acheté est actuellement en dépôt au garage de la partie défenderesse. Les courriers qu’il a lui même rédigé ou que son conseil a rédigé au soutien de ses allégations ne sont corroborés par aucune autre pièce. Il n’est pas démontré en l’espèce que la partie défenderesse détient les pièces demandées, dès lors il n’est pas possible d’ordonner leur production sous astreinte et avant dire droit.
Il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande de production de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société ARNO AUTOMOBILES.
Sur la demande principale de résolution de la vente
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1227 et 1228 du Code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouve conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [O] sollicite la résolution du contrat de vente du 02 mars 2023 en raison des manquements contractuels de la société ARNO AUTOMOBILES.
Il produit la facture d’achat du véhicule, le certificat de cession du véhicule d’occasion qui attestent de la vente et de sa relation contractuelle avec la partie défenderesse.
S’il justifie par le SMS reçu avoir pris rendez-vous avec la partie défenderesse le 21 février 2024, cet élément demeure insuffisant pour démontrer que le véhicule en cause a été déposé à cette date au garage, et qu’il s’y trouve encore.
S’agissant de prétendues détériorations et de l’utilisation de son véhicule par les salariés du garage, il produit en pièce 10 une liste manuscrite rédigée par lui-même, reprenant des constatations qu’il aurait effectuées le 16 décembre au garage et une photographie floue d’un tableau de bord d’un véhicule non identifié. Ces éléments ne permettent pas de prouver que le véhicule est dans le garage de la partie défenderesse et qu’il a été utilisé par les employés de celle-ci.
Monsieur [O] qui prétend qu’une commande de pièces a été effectuée, qu’il utilise un véhicule de remplacement, que le garage l’a contacté le 16 décembre 2024 pour venir récupérer son véhicule, que le véhicule demeure au garage, que la vanne EGR et l’échangeur NOX étaient défectueux, ne produit aucune pièce démontrant ses faits. En l’absence de ces éléments le tribunal ne saurait retenir que la partie défenderesse dispose du véhicule en son garage et l’aurait potentiellement dégradé.
Les courriers établis par le demandeur et son conseil qui reprennent les allégations et auxquels aucune réponse n’a été apportée ne sauraient suffire à prouver les faits qui y sont récapitulés.
Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu’il allègue, il sera en conséquence débouté de sa demande de résolution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution en l’absence de démonstration de dépôt du véhicule au garage, ni à ses demandes d’indemnisation.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ARNO AUTOMOBILES.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [O] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un évènement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, Monsieur [O] sera débouté de cette demande.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de production de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société ARNO AUTOMOBILES ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ARNO AUTOMOBILES ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [O] tendant, en cas d’exécution forcée, à faire supporter par la débitrice le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du Code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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