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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 12 juin 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RG N° 24/00002 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7UB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’INCIDENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[Adresse 8], société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 445 200 488, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et dûment habilité.
Représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [L] [J] [I] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITRICE SAISIE
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, Antoine VALSAMIDES, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Magalie LAPIE, Greffier, a rendu la décision suivante le douze Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 20 novembre 2023 par Maître [K] [M], Commissaire de justice à [Localité 4], publié le 04 janvier 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 3] volume 1504P01 2024 S n° 1, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [I] veuve [H] situés dans un ensemble immobilier sis au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] (15).
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la [Adresse 8], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [L] [I] veuve [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aurillac à l’audience d’orientation du 16 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution d'[Localité 3] le 01er mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025 à la suite de trois renvois pour mise en état à la demande des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et valablement notifiées aux parties adverses le 09 décembre 2024, le créancier poursuivant, demande au juge de :
— Débouter Madame [L] [I] veuve [H] de ses demandes ;
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 734.285, 63 euros, arrêtée au 29 août 2023 ;
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;
— En cas de vente forcée :
— Fixer la date de l’audience de vente sur la mise à prix de 60.000 euros ;
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble par la SCP [K] [M], commissaire de justice associé ou tel autre commissaire que le Juge de l’exécution voudra bien désigner avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
— En cas de vente amiable : fixer le prix minimum de vente, la date de l’audience de rappel et taxer les frais de poursuites.
En réponse aux moyens soulevées en défense, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE fait valoir que ni les titres fondant la saisie ni son action ne se trouvent prescrits, que concernant le prêt notarié du 30 octobre 2003, le jugement ayant constaté la prescription de l’action du créancier n’a pas autorité de la chose jugée en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une signification et est relatif à une autre demande de nature mobilière et non immobilière comme en l’espèce ; qu’en outre, la prescription quinquennale relevé par le juge de l’exécution dans ledit jugement ne trouve à s’appliquer à la saisie immobilière diligentée en ce que celle-ci constitue une action réelle immobilière fondée non sur le cautionnement personnel mais sur la sûreté réelle donnée en garantie par la débitrice, qu’en vertu de l’indépendance des sûretés personnelles et réelles, le créancier qui agit sur le fondement de la seconde voit son action se prescrire dans un délai de trente ans, qu’enfin si la prescription quinquennale éteint la sûreté réelle dès lors que les biens concernés appartiennent au débiteur de l’obligation principale, en matière d’hypothèque pour autrui comme c’est le cas en l’espèce, le délai de prescription est de trente ans.
En ce qui concerne l’acte du 16 janvier 2008, le créancier poursuivant rappelle qu’à la différence de l’acte du 30 octobre 2003, Madame [I] veuve [H] n’a souscrit qu’une sûreté réelle, que comme rappelé précédemment lorsqu’une sûreté réelle est consentie et que les biens de la caution ne sont pas dans la main du débiteur l’action du créancier se prescrit dans un délai de trente ans.
Sur l’intérêt à agir, la [Adresse 8] soutient que celui-ci se trouve caractérisé par la possibilité de recouvrer sa créance.
En réponse au moyen tiré de la disproportion manifeste, le créancier poursuivant énonce que la débitrice n’est pas fondée à exciper de ce moyen qui ne peut être opposé qu’en matière de cautionnement personnel et non en présence d’une sûreté réelle ; qu’en tout état de cause, l’engagement de Madame [I] veuve [H] n’est pas disproportionné en ce que celui-ci est limité à la somme de 53.000 euros dans le cadre de l’acte notarié du 20 octobre 2003, qu’en ce qui concerne l’acte notarié du 16 janvier 2008, son engagement est limité à la valeur des terrains.
Sur le montant de la créance, le créancier poursuivant fait valoir qu’il n’y a pas lieu à prononcer une déchéance du droit aux intérêts en ce que la débitrice a régulièrement été informée des sommes dues par courrier, que des décomptes sont produits depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que la lettre d’information annuelle a bien été envoyée à cette dernière entre 2014 et 2017, qu’au surplus, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n’a appliqué aucune majoration du taux d’intérêt.
Sur la demande de vente amiable, il précise que la débitrice ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de mettre en vente le bien.
Sur le montant de la mise à prix, il soutient que l’évaluation à la hausse dont se prévaut Madame [L] [I] veuve [H] n’est pas conforme à la valeur vénale moyenne appréciée par la Chambre de l’agriculture du Cantal, et que le montant de la mise prix doit nécessairement être plus bas que la valeur vénale réelle des biens saisis afin d’attirer les potentiels acquéreurs.
Sur les demandes reconventionnelles, la [Adresse 8] affirme que ni la faute ni le préjudice moral ne sont caractérisés, qu’aucun manquement ne saurait non plus être relevé quant à l’absence de devoir de mise en garde auquel la banque n’est pas tenue en matière de sûreté réelle, que l’action du poursuivant n’étant pas prescrite, l’abus de droit n’est pas non plus établi.
Madame [L] [I] veuve [H], représentée par son conseil, dans ses dernières écritures demande au juge de :
— Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 novembre 2023 et ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
— Déclarer irrecevable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE en ses demandes ;
— Débouter la [Adresse 8] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire :
— Déchoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de son droit aux intérêts ;
— Réduire le montant des indemnités de la [Adresse 8] à l’euro symbolique ;
— Fixer sa créance à la somme de 420.224, 59 euros ;
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de ses demandes de majoration du taux nominal ;
— Autoriser la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 120.000 euros;
— En cas de vente forcée, réévaluer le montant de la mise à prix à la somme de 93.000 euros ;
— Reconventionnellement :
— Condamner la [Adresse 8] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 734.285, 63 euros ;
— Condamner la [Adresse 8] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2023, elle soutient que l’acte notarié du 30 octobre 2003 sur lequel est fondée en partie la saisie se trouve prescrit. Elle indique que la prescription du titre en question a été relevée dans le jugement du 25 août 2023, auquel est attaché l’autorité de la chose jugée, rendu par le juge de l’exécution de la juridiction de céans à la suite d’une contestation des saisies attributions réalisées par le créancier poursuivant sur les comptes bancaires de la défenderesse.
Madame [I] veuve [H] énonce en ce qui concerne les deux titres exécutoires en date du 30 octobre 2003 et du 16 janvier 2008 que l’action du créancier poursuivant découlant d’un cautionnement réel s’éteint dans le délai de 5 ans par voie d’accessoire dès lors que l’obligation principale se trouve elle-même prescrite, comme c’est le cas en l’espèce. Elle relève à ce titre que le délai spécial de trente ans invoqué par le créancier poursuivant n’est applicable qu’en matière d’extinction de la sûreté par voie principale.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, Madame [L] [I] veuve [H] se prévaut encore d’une disproportion manifeste de son engagement de caution. A ce titre, elle soutient que les dispositions du code de la consommation protégeant le consommateur d’un engagement disproportionné à l’occasion d’un cautionnement lui sont applicables en l’espèce en ce qu’en sus de la sûreté réelle consentie par la défenderesse celle-ci s’est également portée caution personnelle. Elle ajoute que la disproportion se trouve caractérisée à la fois par l’ampleur des engagements souscrits, et ce à hauteur de 782.736, 89 euros, par la faiblesse des revenus de l’intéressée et par la valeur peu élevée des biens donnés en garantie, ce en quoi le patrimoine de Madame [L] [I] veuve [H] ne lui permet pas de faire face aux obligations contractées.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que l’établissement bancaire ne justifie pas avoir envoyé la lettre d’information annuelle conformément aux obligations mises à sa charge vis-à-vis de la caution.
Sur le prix de vente amiable, Madame [L] [I] veuve [H] souligne que le prix de l’hectare peut être valablement évalué à 9.303 euros et sur la mise à prix en cas de vente amiable elle fait valoir que la mise à prix telle qu’envisagée dans le cahier des conditions de vente ne permet pas d’obtenir plus du tiers du prix du marché.
Sur les demandes reconventionnelles, la défenderesse soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la délivrance du commandement de payer valant saisie et ce compte tenu de son âge, de la faiblesse de ses ressources et de la répétition des mesures diligentées par l’établissement bancaire de manière indue. Madame [L] [I] veuve [H] indique alors que son préjudice est constitué des souffrances psychologiques consécutives à la présente procédure initiée sans fondement et sur une personne dans une situation de fragilité.
Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 734.285, 63 euros, la défenderesse fait valoir que compte tenu de sa qualité de caution non-avertie, le fait pour la [Adresse 8] de n’avoir procédé à aucune vérification et de ne pas justifier avoir rempli la fiche de renseignement démontre que le créancier poursuivant n’a pas respecté son devoir de mise en garde.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive, Madame [L] [I] veuve [H] énonce que l’abus de droit se trouve caractérisé par le fait pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE d’avoir diligenté un commandement de payer valant saisie alors qu’un des titres sur lesquels ledit commandement est fondé avait été déclaré prescrit dans le jugement du 25 août 2023.
Sur l’exécution provisoire, elle ajoute que celle-ci n’est pas nécessaire et que compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de payer les sommes réclamées par le créancier poursuivant, celle-ci aurait des conséquences disproportionnées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D’INTERET A AGIR
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A ce titre, il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Madame [L] [I] veuve [H] soutient que la [Adresse 8] n’a pas intérêt à agir du fait de la prescription des deux titres exécutoires sur lesquels le commandement de payer valant saisie a été diligenté.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE soutient que son intérêt à agir est constitué de la possibilité de recouvrer sa créance et ce ne serait-ce qu’en partie.
La débitrice ne démontre pas que cette possibilité est inexistante.
Plus encore, l’intérêt à agir se caractérise par l’intérêt légitime qui guide le demandeur dans son action.
Celui-ci est donc indépendant du bien fondé de ladite action et du succès potentiel du demandeur dans ses prétentions.
En cela, il n’est pas besoin d’examiner la question de la prescription de l’action du demandeur pour examiner si celui-ci a intérêt à agir.
La possibilité de recouvrer sa créance constitue en effet un intérêt légitime suffisant à caractériser l’intérêt à agir du créancier poursuivant.
La débitrice, qui se borne à démontrer que le créancier est mal fondé en son action ne démontre pas que celui-ci était dépourvu d’intérêt à agir en intentant son action.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’intérêt à agir sera rejetée.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2023 ET DE MAINLEVEE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
A titre liminaire, il convient de préciser que les actes notariés ont été conclus en 2003 et en 2008 soit antérieurement à la réforme du droit des sûretés portée par l’ordonnance de 2021 ce en quoi il convient d’appliquer le droit en vigueur au moment de la signature des prêts notariés.
L’article 2373 ancien du code civil prévoit que les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques.
A ce titre, il est constant que les sûretés réelles, du fait de leur caractère accessoire, suivent le sort de la créance garantie.
Or, l’article 2219 du code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 1234 du même code prévoit encore que les obligations s’éteignent par la prescription.
Plus encore, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De même encore, l’article 2227 du code civil dispose que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que la loi envisage la prescription comme un mode d’extinction de l’action et du droit (articles 2219 et 1234 ) mais aussi comme un mode d’extinction de l’action seule, laissant survivre le droit (articles 2224 et 2227).
La jurisprudence de la Cour de cassation elle-même oscille entre ces deux conceptions.
Il a en effet été jugé que le délai d’un an imparti par les articles 4 et 6 alinéa 2 de la loi du 25 mars 1949 modifiée par celle du 22 juillet 1952 ayant pour effet d’éteindre par son expiration le droit et l’action du créditrentier est un délai de prescription (C. Cass, 5 mars 1957 Bull. civ., I, n 117).
Dans le sens inverse la Cour de cassation a également pu juger que la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l’article 2277 du code civil alors applicable n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de son obligation (3 Civ., 25 avril 2007, pourvoi n 06-10.283, Bull. n 61).
Or, l’article 2488 ancien du code civil énonce que les privilèges et hypothèques s’éteignent :
1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
A ce titre, la Cour de cassation a jugé qu’en précisant que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l’immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l’action qui naît de l’obligation principale dont l’hypothèque ou le privilège est l’accessoire, les rédacteurs du code civil ont souhaité proscrire la règle de l’ancien droit, selon laquelle l’action hypothécaire survivait à la prescription de l’action personnelle en devenant l’accessoire d’une obligation naturelle, et faire, au contraire, coïncider la prescription de la créance et l’extinction de l’hypothèque.
En effet, admettre que l’hypothèque ou le privilège puisse survivre à la prescription de l’action en exécution de l’obligation principale remettrait en cause cet objectif, en permettant l’exercice de l’action hypothécaire après prescription de l’action personnelle.
Il en résulte que la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège.
En l’espèce, l’acte de prêt notarié du 30 octobre 2003 prévoit que " les biens donnés en garantie par Madame [L] [I] épouse [H] sont grevés d’une hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques d'[Localité 3] " afin de garantir le GAEC RECONNU DE [Localité 10] dans le cadre du crédit de 175.117 euros contracté par ce dernier auprès du créancier poursuivant.
L’acte de prêt notarié du 16 janvier 2008 prévoit en outre que Madame [L] [I] épouse [H] hypothèque également les biens et droits immobiliers désignés dans l’acte pour un montant en principal de 106.400 euros afin de garantir le remboursement du second crédit d’un montant de 284.200 euros contracté par le GAEC RECONNU DE [Localité 10].
En cela, il est établi que Madame [L] [I] a consenti plusieurs hypothèques conventionnelles à la [Adresse 7] sur les biens immobiliers objet de la saisie.
Il n’est donc pas contestable qu’en saisissant les biens immobiliers de la défenderesse par commandement en date du 20 novembre 2023 et en assignant la défenderesse par acte du 28 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a agi dans le cadre d’une action réelle immobilière ayant pour fondement une sûreté réelle pour autrui consentie par la débitrice pour la GAEC RECONNU DE [Localité 10].
Aussi, Madame [I] ne saurait à bon droit se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 août 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’AURILLAC lequel a statué sur une demande de nature mobilière, régie par un autre délai de prescription et ayant pour objet l’annulation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2022.
Les actions réelles immobilières se prescrivant dans un délai de trente ans, l’action hypothécaire de l’établissement bancaire contre la défenderesse ne se trouve donc pas en soi prescrite.
Pour autant, l’action en paiement de la [Adresse 8] à l’égard du GAEC RECONNU DE CIEL, de nature mobilière, est enfermée dans un délai de prescription de cinq ans, lequel commence à s’écouler à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément aux articles précités.
Or, en raison de l’effet interruptif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire du GAEC RECONNU DE [Localité 10] et ce jusqu’à la clôture de la procédure, le délai quinquennal de prescription a commencé à s’écouler à compter du 13 septembre 2017.
La [Adresse 8] était donc fondée à réclamer auprès du GAEC RECONNU DE [Localité 10] les sommes dues en vertu des actes notariés du 30 octobre 2003 et du 16 janvier 2008 jusqu’au 13 septembre 2022.
En l’absence d’acte interruptif ou suspensif dudit délai diligenté avant cette date, la créance la [Adresse 9] à l’égard du GAEC RECONNU DE CIEL se trouve prescrite.
Or, l’hypothèque est un droit réel accessoire au droit de créance garanti.
L’extinction de la créance principale entraîne mécaniquement l’extinction de l’hypothèque par voie d’accessoire, et ce indépendamment des délais de prescription qui régissent l’action réelle immobilière (l’extinction de l’hypothèque par voie principale).
En effet, par définition, une sûreté réelle n’a pas d’existence autonome et doit être inféodée à une créance, ce qui lui confère le statut d’accessoire de la créance, avec vocation à la suivre dans les patrimoines où elle peut passer.
La portée du délai quinquennal de prescription détermine donc le sort de l’hypothèque qui garantit la créance de l’établissement bancaire.
La prescription de l’action de la [Adresse 8] à l’égard de l’emprunteur étant acquise depuis le 14 septembre 2022, les hypothèques consenties par Madame [I] épouse [H], qui constituent l’accessoire de la créance se trouvent par conséquent éteintes.
Les hypothèques conventionnelles se trouvant éteintes, force est de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ne justifie pas d’une créance exigible ce en quoi sa demande de saisie immobilière sera rejetée.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie en question et d’annuler le commandement de payer en date du 20 novembre 2023.
Les demandes formulées à titre principale par Madame [L] [I] ayant été accueillies il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1) Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En outre, l’article L121-2 du code de l’organisation judicaire prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Or, lorsque des demandes présentées devant le juge de l’exécution ne relèvent pas de ses attributions, il convient de faire la distinction entre l’incompétence d’un juge qui suppose celle d’un autre juge et le défaut de pouvoir juridictionnel, lequel concerne l’étendue des prérogatives dévolues à un juge en particulier.
Si la jurisprudence s’oriente vers une conception large du rôle du juge de l’exécution qui est appelé à statuer dès que la question litigieuse entre les parties à une incidence sur la mesure pratiquée, ce dernier n’a pour autant pas le pouvoir de condamner une partie à des dommages intérêts lorsque cette demande n’est pas fondée sur un préjudice résultant d’une mesure d’exécution forcée.
De même, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre.
En l’espèce, la demande d’indemnisation formulée au titre de la procédure abusive s’analyse comme une demande d’indemnisation de l’abus de saisie prévue par l’article L.121-2 précité.
En cela, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur une telle demande.
En revanche, la demande d’indemnisation du préjudice moral et du préjudice lié au manquement au devoir de mise en garde qu’aurait subi la débitrice n’entrent pas dans les pouvoirs dévolus au juge de l’exécution par les articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution précités.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles en indemnisation du préjudice moral et du préjudice issu d’un manquement au devoir de mise en garde seront déclarées irrecevables.
Il convient en revanche de déclarer recevable la demande d’indemnisation formulée au titre de la procédure abusive.
2) Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’engagement de la responsabilité du créancier sur le fondement de l’abus de saisie nécessite de rapporter la preuve d’une faute commise par lui.
Or, la faute peut être caractérisée par différents critères tels que la mauvaise foi, l’intention de nuire, l’erreur inexcusable ou encore la disproportion des moyens mis en œuvre par rapport au montant de la créance.
En l’espèce, l’extinction de l’hypothèque du créancier poursuivant à la suite la prescription de sa créance vis-à-vis de l’emprunteur n’avait rien de certain en soi.
Plus encore, ni cette question ni celle de la prescription de l’action fondée sur le titre du 16 janvier 2008 avaient déjà été tranchées dans le jugement du 25 août 2023.
Dès lors, ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi, ni l’erreur inexcusable commise par le créancier poursuivant ne sont démontrées.
En l’absence d’une preuve de la faute commise par le créancier poursuivant, les circonstances telles que l’âge ou la maladie de la débitrice ne suffisent pas à caractériser un abus de saisie.
Par conséquent, la demande d’indemnisation formulée à ce titre sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 8] à qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sera condamnée à payer à Madame [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable la demande de saisie immobilière formulée par la [Adresse 8] ;
ANNULE le commandement de payer valant saisie en date du 20 novembre 2023 publié le 04 janvier 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 3] volume 1504P01 2024 S n° 1;
ORDONNE la mention du présent jugement au Service de la publicité foncière en marge du commandement en date du 20 novembre 2023 publié le 20 novembre 2023 publié le 04 janvier 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 3] volume 1504P01 2024 S n° 1;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation au titre du préjudice moral formulée par Madame [L] [I] ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation au titre du préjudice issu du manquement au devoir de conseil formulée par Madame [L] [I] ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle en indemnisation au titre du préjudice pour procédure abusive formulée par Madame [L] [I] ;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [Adresse 8] à payer à Madame [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. LAPIE A. VALSAMIDES
Copie Exécutoire : Me Camille GARNIER
Copie certifiée conforme : Me Camille GARNIER
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