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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/474
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00254 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQFF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. HLM ALTEAL, anciennement dénommée S.A. [Localité 1] HABITAT, RCS TOULOUSE 630 802 262, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS STRASBOURG 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance CAM BTP (groupe CAMACTE), RCS STRASBOURG 353 445 463, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. CB CONSTRUCTIONS, RCS TOULOUSE 422 050 682, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 238
S.C.C.V. LES VILLAS DE [Adresse 4] (RCS TOULOUSE 817 966 948), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
S.A.R.L. STIG, RCS TOULOUSE 315 947 317, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. STIG (contrat n° 1247000/001 296866), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, la société d’HLM Alteal, anciennement dénommée SA [Localité 1] Habitat (ci-après la société Alteal) a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV les villas de [Adresse 4] divers lots de copropriété dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] (31).
La SCCV les villas de [Adresse 4] a souscrit une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SA Acte IARD, et a confié l’édification des ouvrages à l’EURL CB Constructions, assurée auprès de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après CAM BTP).
La société CB Constructions a sous-traité le lot plomberie sanitaire à la SARL STIG, assurée auprès de la SMABTP.
La réception a eu lieu le 20 novembre 2017, et les lots ont été livrés à la société Alteal le 15 décembre 2017.
Le 26 juin 2018, la nièce d’une locataire d’un des lots a été blessée suite à la rupture d’un bac à douche.
La société Alteal a procédé à plusieurs déclarations de sinistre.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la SARL Keops, représentée par Mme [R], en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport le 16 septembre 2019.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la société Alteal a fait assigner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire relatifs aux receveurs de douche pour l’ensemble de ses lots devant le juge des référés, lequel a désigné, le 4 mars 2021, Monsieur [V] en qualité d’expert, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse suivant arrêt du 18 janvier 2022.
Les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres lots, et Monsieur [V] a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
La nièce de la locataire qui s’est blessée lors de la rupture du bac à douche et cette locataire ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en lecture du rapport de la SARL Keops, instance enregistrée sous le numéro de RG 20/04583.
Dans cette instance, et après prise en compte du rapport de M. [V], il était demandé à la société Alteal la réparation du préjudice corporel de la personne blessée, ainsi que des dommages et intérêts au bénéfice des locataires au titre de leur préjudice moral et de jouissance. La société Alteal a alors demandé la garantie de la SCCV les villas de [Adresse 4], de son assureur la société Acte IARD, de la société CB Constructions et de son assureur la société Acte IARD, de la société STIG et de son assureur la SMABTP sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil.
Dans cette instance, la composition collégiale du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement le 22 décembre 2023, reconnaissant la responsabilité de la SARL STIG et la garantie de son assureur, la SMABTP, dans la survenance du désordre du 26 juin 2018, étant observé que celles-ci ne formulaient pas de contestation. Elles étaient condamnées, in solidum avec la SCCV les villas [Adresse 4] et la société Acte IARD son assureur, à garantir la société Alteal de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel, dont le traitement est en cours auprès de la cour d’appel de Toulouse.
Suivant actes de commissaire de justice notifiés les 6, 9, et 10 janvier 2023, la société Alteal a fait assigner, en lecture du rapport de Monsieur [V], la SCCV les villas de [Adresse 4] (4D Promotion), la SA Acte IARD, l’EURL CB Constructions, la société CAM BTP (groupe CAMACTE), la SARL STIG et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de lui demander, au visa des articles 1792 et suivants, 1646-1 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir les condamner à lui payer la somme de 32 799, 80 € au titre de travaux réparatoires, outre des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état, prenant acte de l’absence d’opposition des sociétés STIG et SMABTP, a :
— Condamné la SARL STIG et la SMABTP in solidum à payer à la société Alteal la somme de 29 100 € hors taxes à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise ;
— Autorisé la SMABTP à opposer à toute partie la franchise contractuelle de la SARL STIG prévue au titre du préjudice matériel de la société Alteal;
— Condamné la SARL STIG à payer à titre provisionnel à la société Alteal le montant de sa franchise applicable aux préjudices matériels dans le cadre de la police souscrite auprès de la SMABTP ;
— Débouté la SARL STIG et la SMABTP de leur demande en garantie à hauteur de 50 % formée à titre provisionnel à l’encontre de l’EURL CB Constructions et de la SA Acte IARD ;
— Condamné la SARL STIG et la SMABTP in solidum à payer à la société Alteal la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens de l’incident à la charge de la SARL STIG et de la SMABTP in solidum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Alteal demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1646-1 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner solidairement la SCCV les villas de [Adresse 4] et son assureur la société Acte IARD, l’EURL CB Constructions et son assureur la société Acte IARD, la SARL STIG et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 718 € HT au titre du solde des travaux réparatoires à la suite de l’ordonnance du 4.11.2024 ;
— Indexer cette somme sur la variation de l’indice BT 01 à compter 28.10.2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCCV les villas de [Adresse 4] et son assureur la société Acte IARD, l’EURL CB Constructions et son assureur la société Acte IARD, la SARL STIG et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 777,83 € correspondant à l’indexation à l’indice BT01 de la somme de 29 100 € HT du 28.10.2022 au 5.12.2024 date du paiement ;
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Alteal la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SCCV les villas de [Adresse 4] demande au tribunal de bien vouloir :
— Condamner in solidum la SARL STIG, la SMABTP, la SARL CB Constructions et la SA Acte IARD à relever et garantir la SCCV les villas de [Adresse 4] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— Condamner in solidum la SARL STIG, la SMABTP, la SARL CB Constructions et la SA Acte IARD à payer à la SCCV les villas de [Adresse 4] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société STIG, la SMABTP, la SARL CB Constructions et la SA Acte IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société CB Constructions demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 et 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la société Alteal de toutes ses demandes dirigées contre la société CB Constructions,
— Débouter plus généralement tout défendeur et demandeur reconventionnel, dont en particulier la société STIG et son assureur SMABTP, de tous recours et demandes en garantie et condamnations quelconques dirigées contre la société CB Constructions,
— Condamner la société STIG en la somme de 15 000 € à titre de justes dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi ;
— Condamner la société STIG à garantir la société CB Constructions de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en ce compris la prise en charge de la franchise contractuelle qui serait opposée par la société Acte IARD, les frais irrépétibles et les dépens ;
— Condamner la société Acte IARD à mobiliser ses garanties au profit de la société CB Constructions à l’effet de prendre à sa charge toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— Condamner in solidum tout succombant aux entiers ainsi qu’en la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions et la CAM BTP demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre liminaire,
— Accueillir la société Acte IARD en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la société CB Constructions, en lieu et place de la compagnie CAM BTP,
— Mettre hors de cause la société CAM BTP,
A titre principal,
— Rejeter les demandes présentées à l’encontre de la compagnie Acte IARD, en qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4],
— Dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à la SARL CB Constructions dans la survenance du dommage,
— Rejeter les demandes présentées à l’encontre de la compagnie Acte IARD, en qualité d’assureur de la SARL CB Constructions,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société STIG et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la compagnie Acte IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4], et la compagnie Acte IARD, en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions des condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de ses assurés, qui ne saurait excéder 10 % ;
— Rendre la franchise contractuelle de la compagnie Acte IARD opposable à la société CB Constructions et à la SCCV les villas de [Adresse 4],
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie Acte IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société STIG et la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société STIG et sur la garantie de la SMABTP, et, en cas de condamnation de la société STIG et de la SMABTP :
Sur la garantie de la société CB Constructions et de la compagnie Acte IARD :
— Condamner in solidum la société CB Constructions et la compagnie Acte IARD à relever et garantir la société STIG et la SMABTP dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcés à leur encontre ;
Sur le préjudice matériel susceptible d’être alloué à la société Alteal:
— Evaluer le préjudice matériel susceptible d’être octroyé à la société Alteal à la somme de
29 100 € ;
— Rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de la société Alteal;
— Déduire de l’indemnisation du préjudice matériel de la société Alteal la provision de 29 100 € allouée par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance du 05 novembre 2024 ;
— Dire et juger recevable et bien fondée la SMABTP à opposer à toute partie la franchise contractuelle de la société STIG prévue au titre du préjudice matériel de la société Alteal ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de la société Alteal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société CB Constructions et la compagnie Acte IARD à verser à la société STIG et à la SMABTP la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société CB Constructions et la compagnie Acte IARD aux
entiers dépens de l’instance dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions, et de mettre hors de cause la société CAM BTP, étant observé qu’aucune demande n’est formée contre cette dernière par les autres parties à l’instance.
I / Sur le désordre, son origine et sa qualification
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il résulte de ce texte qu’est de nature décennale tout désordre qui a pour conséquence un risque d’atteinte à la sécurité des personnes.
En l’espèce, Mme [R], représentante de la société Keops, indique dans son rapport d’expertise qu’elle a pu observer le receveur de douche à l’origine des blessures de l’utilisatrice, et qu’il s’agit d’un receveur en céramique de dimension 80 cm x 100 cm. Elle observe que ce dernier a été fracturé en plusieurs morceaux sur sa partie centrale et porte encore les traces de sang sur les parties sectionnées.
Elle indique avoir procédé à une analyse et un relevé du mode de pose et que celui-ci met en évidence que le receveur de douche a été posé sur 4 pieds dégageant au centre du bac à douche une zone libre horizontale de 60 cm x 44 cm sans aucun support.
Le bac à douche reposait ainsi sur 4 pieds et le reste du bac était positionné sans support au-dessus d’un vide de 16 cm d’épaisseur.
Mme [R] en conclut que le nombre de pieds est visiblement insuffisant au regard de leur positionnement, et qu’il est patent que la zone libre du bac à douche dans le vide sans support intermédiaire est trop grande pour supporter un poids important.
Elle en conclut qu’il y a un problème évident de pose. De fait, en s’appuyant tant sur le CCTP que sur le DTU 60.1, elle retient que la pose telle que constatée n’est pas conforme aux règles de l’art.
M. [V] a pour sa part indiqué en page 4 de son rapport que les passages caméra effectués dans le cadre de ses opérations ont révélé les défauts de mise en œuvre des bacs de douche.
Selon lui, ces défauts concernent la totalité des bacs à douche, n’empêchent pas leur utilisation mais atteignent la solidité des ouvrages puisque deux bacs ont été remplacés après rupture.
Il précise qu’il n’y a pas de mesure de sauvegarde à prévoir mais qu’il faut réaliser les travaux dès que possible pour éviter de nouvelles ruptures et limiter les risques pour les utilisateurs.
Il résulte de ces conclusions que la pose des bacs de douche litigieux a créé un risque, qui s’est d’ailleurs réalisé, d’atteinte aux personnes. Le défaut relatif à la pose des bacs de douche, par la dangerosité qu’il crée pour les personnes, rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le désordre est donc de nature décennale.
II / Sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables
La société Alteal demande à titre principal la condamnation in solidum de :
— la SCCV les villas de [Adresse 4] et son assureur CNR la société Acte IARD,
— la société CB Constructions et son assureur la société Acte IARD,
— la société STIG et son assureur la SMABTP.
A/ Sur la SCCV les villas de [Adresse 4] et la société Acte IARD prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV les villas de [Adresse 4]
Conformément à l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Par application des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil, la SCCV les villas de [Adresse 4], en sa qualité de vendeur de l’immeuble atteint du désordre décennal, qu’elle a fait construire, doit sa garantie décennale à son acquéreur, la société Alteal, ce qu’elle ne conteste pas.
Contrairement à l’affirmation de la société Acte IARD, cette responsabilité de plein droit ne saurait être écartée au motif que le désordre ne serait pas imputable à une faute de la SCCV les villas de [Adresse 4], la responsabilité de cette dernière étant recherchée sur le fondement de l’article 1792 et non sur le fondement contractuel.
La société Acte IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV les villas de [Adresse 4], ne soulève aucun autre moyen au soutien de sa contestation, de sorte qu’il sera jugé que sa garantie est mobilisable.
B/ Sur la société CB Constructions et la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions
La société Alteal recherche la condamnation de la société CB Constructions sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel vise, au titre des bénéficiaires de la garantie décennale, le maître de l’ouvrage et les acquéreurs successifs de celui-ci, qualité que la société Altea revêt compte tenu de l’acquisition de l’ouvrage édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV les villas de [Adresse 4].
La responsabilité établie par ce texte est une responsabilité de plein droit, qui est mobilisable dès lors que les conditions qu’il édicte sont remplies, sans besoin, pour le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, de rapporter la preuve d’une faute.
En l’espèce, la société CB Constructions est locateur d’ouvrage aux termes d’un contrat conclu avec la SCCV les villas de [Adresse 4], et la société Alteal est acquéreur de l’immeuble édifié sous la maîtrise d’ouvrage de cette dernière.
La société Alteal peut donc se prévaloir de l’article 1792 du code civil contre la société CB Constructions.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de la société CB Constructions, mais uniquement d’un lien d’imputabilité entre sa sphère d’intervention et le désordre.
En l’occurrence, la société CB Constructions s’est vue confier un marché de travaux tous corps d’état pour la construction de l’ouvrage, de sorte qu’il lui était confié parmi d’autres la réalisation du lot plomberie sanitaire, qu’elle a choisi de sous-traiter à la société STIG, outre la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Alors que l’origine technique du désordre réside dans une faute d’exécution tenant aux conditions dans lesquelles les bacs à douche ont été posés, il n’est pas sérieusement contestable qu’il entre dans la sphère d’intervention de la société CB Constructions, tant en sa qualité d’entreprise générale qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
L’allégation selon laquelle la faute à l’origine du désordre serait exclusivement imputable à son sous-traitant, la société STIG, est sans incidence sur sa propre responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
Par conséquent, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies, et la responsabilité décennale de la société CB Constructions est engagée à l’égard de la société Alteal.
Au soutien du rejet des demandes formées contre elle, la société Acte IARD ne soulève pas d’autre moyen que ceux tendant à exclure la faute de son assurée, dont il est donc jugé qu’il est indifférent au regard de l’application de l’article 1792 du code civil. Elle ne fait état d’aucun obstacle à l’application de sa police en cas de caractérisation de cette responsabilité à l’encontre de cette dernière.
Par conséquent, il sera retenu que la garantie de la société Acte IARD est acquise au titre de la responsabilité décennale de la société CB Constructions à l’égard de la société Altéal.
C/ Sur la société STIG et son assureur la SMABTP
Le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre lui et le maître de l’ouvrage. En revanche, sa responsabilité délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’est prouvée une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Il est de principe que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
S’agissant de la SARL STIG, il lui est reproché d’être à l’origine directe du défaut de pose des bacs de douche. Cette dernière ne conteste pas sa responsabilité, qui au demeurant est caractérisée par les conclusions de l’expert judiciaire reprises précédemment, lesquelles mettent en évidence une faute d’exécution dans l’installation des bacs à douche dans l’ensemble de l’immeuble.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à l’égard de la responsabilité de la société STIG.
III / Sur l’obligation à la dette
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum la SCCV les villas de [Adresse 4], la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4], la société CB Constructions, la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Construcions, la société STIG et la SMABTP, son assureur, à réparer les préjudices résultant de la survenance du désordre.
A ce titre, la société Alteal demande une somme de 718 € HT au titre du solde du coût des travaux après prise en compte des sommes allouées par le juge de la mise en état par ordonnance du 4 novembre 2024.
Elle demande en outre l’actualisation du coût des travaux fixés par référence à l’avis de l’expert judiciaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 28 octobre 2022, date du devis fondant le chiffrage de la demande.
Ces prétentions ne font l’objet d’aucune critique de la part des parties défenderesses, à l’exception de la société STIG, qui propose des devis alternatifs correspondant au montant exact alloué par le juge de la mise en état.
Force est de constater que ces devis correspondent à 14 salles de bain, alors que le désordre en affecte 17, de sorte qu’ils seront écartés, et que les demandes formées par la société Altéa seront intégralement accueillies, dans les termes du dispositif, étant rappelé que le tribunal est tenu par les demandes formulées par les parties, et ne peut les modifier.
Par ailleurs, dès lors qu’il a été jugé que sa garantie est acquise, la société Acte IARD sera condamnée à garantir intégralement son assurée, la société CB Constructions, de ses condamnations. Elle sera toutefois autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle.
De même, la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4] sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
Enfin, la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous, s’agissant, la concernant, de la mobilisation d’une garantie facultative.
IV / Sur la contribution à la dette
A/ Sur les recours formés par la SCCV les villas de [Adresse 4]
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage – vendeur ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
En l’espèce, il a été retenu que le désordre étant imputable à sa sphère d’activité en sa qualité d’entreprise générale et de maître d’oeuvre d’exécution, la société CB Constructions a engagé sa responsabilité décennale le concernant, étant rappelé que la garantie de la société Acte IARD est acquise.
Quant à la société STIG, sa responsabilité décennale ne peut être caractérisée au regard de sa qualité de sous-traitante qui exclut la qualité de locateur d’ouvrage, mais il a été retenu supra qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle au titre des préjudices qui en ont résulté.
A ce titre, elle doit être tenue à garantir le maître d’ouvrage et son assureur de leurs condamnations à réparer le préjudice matériel de l’acquéreur constitué par le coût des travaux de reprise, étant rappelé que la SMABTP ne dénie pas l’application de sa garantie.
Par conséquent, la société CB Constructions, son assureur la société Acte IARD, la société STIG et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir en totalité la SCCV les villas de [Adresse 4] de l’ensemble de ses condamnations.
De même, la société STIG et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir en totalité la société Acte IARD de l’ensemble de ses condamnations au titre de sa qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4].
B/ Sur les recours formés entre les constructeurs
La société CB Constructions demande la garantie intégrale de la société STIG.
La société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions demande la garantie des sociétés STIG et SMABTP.
La société STIG et la SMABTP demandent la garantie de la société CB Constructions et de son assureur la société Acte IARD dans une portion minimale de 50 %.
Dans leurs relations entre eux, les coresponsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
1/ Sur les fautes reprochées à la société CB Constructions
Il est d’abord reproché à la société CB Constructions d’avoir failli dans sa mission de suivi de chantier en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution.
L’expert judiciaire, Mme [R], a retenu que le défaut de pose aurait dû être relevé par la maîtrise d’œuvre ayant réalisé le suivi des travaux de cette opération. Elle a précisé que lors du premier accedit, l’entreprise CB Constructions a indiqué avoir rédigé le CCTP et avoir assuré le suivi de chantier.
Ceci étant, le tribunal rappelle que la mission de suivi de chantier n’implique pas que la personne qui en est chargée soit présente quotidiennement et constamment sur le chantier, mais qu’elle le soit lors des étapes importantes du chantier ou lors de la réalisation des éléments sensibles. A défaut, elle se doit de passer sur le chantier régulièrement pour y faire toutes vérifications utiles quant à l’avancée des travaux et quant à la présence des constructeurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’indique pas dans quelles conditions le maître d’œuvre d’exécution était censé relever le défaut de pose des bacs de douche. Or, la pose de tel receveurs ne représente pas, encore plus pour un chantier de cette envergure, une étape sensible de la construction imposant au maître d’œuvre d’être présent au moment où elle est réalisée. De même, dès lors qu’il n’est pas allégué que le maître d’œuvre est passé sur le chantier précisément au moment où les bacs de douche ont été posés, il ne saurait être retenu qu’il pouvait déceler le défaut de pose, alors même qu’il a fallu des passages caméras lors des opérations d’expertise de M. [V], pour déterminer le mode de pose qui avait été effectué.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société CB Constructions au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Il est ensuite reproché à la société CB Constructions, en sa qualité d’entrepreneur principal, d’avoir failli dans sa mission de surveillance de son sous-traitant, la société STIG.
Toutefois, si l’entrepreneur principal peut voir sa responsabilité retenue en même temps que celle de son sous-traitant, le tribunal souligne que dans le cas présent, il n’est ni allégué ni établi que la société CB Constructions avait des compétences supérieures à celles de la SARL STIG, ni qu’elle ne lui aurait pas donné les informations nécessaires au bon accomplissement de sa mission, ni qu’elle se serait immiscée dans les travaux confiés à sa sous-traitante.
Si la société CB Constructions devait effectivement surveiller les travaux de son sous-traitant, cela ne veut pas dire qu’elle devait être présente sur le chantier en permanence lors de la réalisation de ceux-ci, ni qu’elle devait procéder à un examen approfondi de la bonne exécution de ceux-ci.
Sauf à retenir une faute systématique de l’entrepreneur principal quand les travaux réalisés par son sous-traitant sont mal exécutés, ce qui n’est pas prévu par la loi, il ne saurait être donc admis que la société CB Constructions doive assumer une part de responsabilité dans la survenance du désordre en sa qualité d’entrepreneur principal.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société CB Constructions au titre de sa qualité de locateur d’ouvrage donneur d’ordre de la société STIG.
2/ Sur la faute reprochée à la société STIG
La faute de la société STIG a été caractérisée supra, et consiste en un défaut d’exécution lors de la pose des bacs à douche.
3/ Sur le partage de responsabilité
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société STIG et la société CB Constructions, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la seconde, de sorte qu’elle sera intégralement garantie par la première.
Par suite, la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions sera garantie intégralement par les sociétés STIG et SMABTP.
Au contraire, les demandes de la société STIG et la SMABTP tendant à obtenir la garantie, y compris partielle, de la société CB Constructions et de son assureur la société Acte IARD seront rejetées.
Enfin, il convient de relever que la société CB Constructions n’a pas été condamnée à payer à la société ACTE Iard sa franchise contractuelle, cette demande n’étant pas formulée. Par conséquent, elle ne saurait être garantie au titre d’une telle condamnation, et sa demande en ce sens sera rejetée.
V / Sur la demande en dommages et intérêts de la société CB Constructions contre la société STIG
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, il appartient au cocontractant demandeur de rapporter la preuve d’une faute du cocontractant défendeur, et d’un préjudice qui en a résulté.
En l’espèce, si la société CB Constructions s’attache à démontrer une mauvaise foi de la part de la société STIG, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne précise pas quel préjudice cette faute lui aurait causé, ni sur quel fondement repose le chiffrage de sa demande en réparation.
En l’occurrence, la condamnation de la société STIG à garantir la société CB Constructions de l’intégralité de ses propres condamnations exclut que celles-ci soient qualifiées de préjudice réparable par l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires à défaut de tout développement relatif au préjudice subi.
Dans ces conditions, la société CB Constructions sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
VI / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV les villas de [Adresse 4], son assureur la société Acte IARD, la société CB Constructions, son assureur la société Acte IARD, la société STIG et la SMABTP, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances devant le juge référés soldées par les ordonnances du 8 novembre 2018 et du 4 mars 2021.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la société Alteal une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV les villas de [Adresse 4], son assureur la société Acte IARD, la société CB Constructions, son assureur la société Acte IARD, la société STIG et la SMABTP in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a déjà été jugé que la SARL STIG, la SMABTP, la SARL CB Constructions et la SA Acte IARD doivent garantir in solidum la SCCV les villas de [Adresse 4] de toutes condamnations, que la société STIG doit garantir la société CB Constructions de toutes condamnations et que la société STIG et la SMABTP doivent garantir la société Acte IARD assureur de la société CB Constructions de toutes ses condamnations, outre que cet assureur doit garantir son assurée de toutes ses condamnations.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, et de la solution apportée par le tribunal, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions ;
Met hors de cause la société caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM BTP) ;
Condamne in solidum la SCCV les villas de [Adresse 4], la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4], la société CB Constructions, la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Construcions, la société STIG et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STIG à payer à la société d’HLM Alteal :
— une somme de 718 € HT au titre du solde du coût des travaux de reprise après prise en compte des sommes allouées par le juge de la mise en état par ordonnance du 4 novembre 2024,
— une somme correspondant à l’indexation de la somme de 718 € sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 octobre 2022 et le jour de la présente décision,
— une somme de 777, 83 € correspondant à l’indexation de la somme allouée par ordonnance du 4 novembre 2024 sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 octobre 2022 et le 5 décembre 2024, date de son paiement ;
Condamne in solidum la société CB Constructions, la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions, la société STIG et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STIG à garantir en totalité la SCCV les villas de [Adresse 4] de l’ensemble de ses condamnations ;
Condamne in solidum la société STIG et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STIG à garantir en totalité la société Acte IARD de l’ensemble de ses condamnations au titre de sa qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4] ;
Condamne la société STIG à garantir intégralement la société CB Constructions de l’ensemble de ses condamnations ;
Déboute la société CB Constructions de sa demande en garantie à l’égard d’une condamnation en paiement de la franchise de son assureur la société Acte IARD ;
Condamne in solidum la société STIG et la SMABTP, son assureur, à garantir intégralement la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions de l’ensemble de ses condamnations ;
Déboute la société STIG et la SMABTP de leur demande en garantie de leurs condamnations formée contre la société CB Constructions contre la société Acte IARD assureur de la société CB Constructions ;
Condamne la société Acte IARD à garantir intégralement son assurée, la société CB Constructions, de ses condamnations ;
Autorise la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société CB Constructions à opposer sa franchise contractuelle à la société CB Constructions ;
Autorise la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV les villas de [Adresse 4] à opposer sa franchise contractuelle à la SCCV les villas de [Adresse 4] ;
Autorise la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à tous ;
Déboute la société CB Constructions de sa demande en dommages et intérêts formée contre la société STIG ;
Condamne in solidum la SCCV les villas de [Adresse 4], son assureur la société Acte IARD, la société CB Constructions, son assureur la société Acte IARD, la société STIG et la SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de la société Kéops et de M. [V] et les dépens des instances devant le juge référés soldées par les ordonnances du 8 novembre 2018 et du 4 mars 2021 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCCV les villas de [Adresse 4], son assureur la société Acte IARD, la société CB Constructions, son assureur la société Acte IARD, la société STIG et la SMABTP à payer une somme de 5 000 € à la société d’HLM Alteal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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