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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JCP FOND
N° RG 24/02668
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEKC
N° :
CADUCITÉ
DU 09 DECEMBRE 2024
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, non comparante
C /
Madame [Y] [R], non comparante
Copies certifiées conformes à :
Toutes les parties
Copies revétues de la forme exécutoire à :
La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
Mme [R]
Le :
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT DE CADUCITE
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 décembre 2024 le jugement suivant a été rendu.
Sous la présidence de Ariane PIAT Juge chargée des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assistée de Aurélie BLANC, Greffière.
ENTRE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
ET :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 avril 2024, reçu le 29 avril 2024 au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Madame [Y] [R] a formé opposition à l’ordonnance en date du 08 mars 2024 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1 669.74 euros en principal.
A l’audience de ce jour, Madame [Y] [R] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
DISCUSSION
L’opposition du 23 avril 2024 est recevable en application de l’article 1416 du Code de procédure civile. Elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-004352.
Il résulte de l’article 1417 du Code de procédure civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
Vu l’article 468 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-23-004352 rendue le 08 mars 2024 ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 08 mars 2024 par l’effet de l’opposition ;
DECLARE [L] la requête en injonction de payer en date du 23 avril 2024 présentée par Madame [Y] [R] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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