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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00621 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKU
Le 24 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier lors des débats et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [Q] [Y] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Etablissement 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 Avril 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Etablissement 2] concernant Madame [Q] [Y] née le 30 Mai 1990 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Q] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 14 avril 2026, dans un contexte de désorganisation comportementale et de propos incohérents. L’intéressée a été retrouvée par des accompagnants de son foyer plusieurs jours après sa sortie d’hospitalisation. Il est indiqué qu’elle n’aurait pas pris ses traitements, qu’elle aurait perdu les clés de son logement et qu’elle aurait consommé des quantités importantes de drogue chez des voisins. Lors de son entretien d’admission, le docteur en médecin attestait d’une désorganisation, d’une inaccessibilité aux discours soignant et d’une agressivité ayant nécessité la mise en place de contentions.
A l’audience, le conseil de Madame [Q] [Y] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de 72 heures établi par un médecin [R] le 16 avril 2026 à 11 h03 est établi après le transfert à la clinique de [Etablissement 2] selon le formulaire du docteur [P] [R] établi le 16 avril 2026 à 10 heures 37.
Or force est de constater que le formulaire du docteur [P] est une attestation portant sur l’admission de la patient et la décision prise de la transférer vers la clinique de [Etablissement 2] et non un constat de la présence de la patiente au sein des effectifs de la clinique de [Etablissement 2] le 16 avril 2026 à 10 h37.
Par ailleurs, les certificats médicaux prévus par les dispositions légales sont présents à la procédure et font état de l’état mental de la patiente nécessitant la poursuite des soins sans son consentement.
Le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 20 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Q] [Y] présente à ce jour une désorganisation psychique et comportementale, une accélération du cours de la pensée ainsi que des idées délirantes de persécution.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [Q] [Y] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Q] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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