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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJLL
BDF N° : 000325006826
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[T] [R]
C/
[17], [21], [33], [30], [28], [26], [20]., [19], [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [R]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[17]
Chez [32]
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CIE [29]
Chez [23]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [31]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
GROUPE ALEXANDRE
Huissiers de Justice Associés
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [38]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[26]
[36]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[20].
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[19]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[16]
EX [27] – [Adresse 37]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame [T] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [T] [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 juin 2025.
Par courrier en date du 10 juin 2025, Madame [T] [R] a demandé au tribunal la vérification des créances suivantes :
— l’ajout de la créance de la société [21] N°1805110530/CP08893580 pour un montant de 42849,39 euros,
— l’ajout de la créance de la société [17] repris par [26] n°42333906009003 pour un montant de 2274,18 euros ;
— de constater que les créanciers et la société de recouvrement [26] sont indiqués en double pour les mêmes dossiers de [20] ET [17].
— vérifier les créances des sociétés [22] et [16] dont elle conteste les montants retenus en raison des versements réalisés dans le cadre du plan antérieur.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, les sociétés [26] et [16] ont fait parvenir au greffe leurs écritures et produit leurs pièces justificatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [T] [R] le 5 juin 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 10 juin 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 10 juin 2025 par Madame [T] [R].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances de la société [26]
La société [26] produit un titre exécutoire pour chacune de ses créances, avec un décompte actualisé.
Par ailleurs, il appert à la lecture de l’état détaillé des dettes que les créances susvisées ont été inscrites en doublon, et que la créance d’un montant de 2274,18 euros que Madame [R] souhaite voir ajouter est déjà prise en compte dans l’état détaillé des dettes.
Dès lors, il convient de les fixer dans le présent dispositif, en lieu et place des créances de la société [20] et [17].
Sur la créance de la société [16] :
Il ressort des pièces produites que la société [16] produit le titre exécutoire et le décompte actualisé des versements réalisés par Madame [R], portant la créance à la somme de 4957.93 euros.
De son côté, Madame [R] ne produit pas des justificatifs concernant l’ensemble des versements réalisés.
Dès lors, la créance doit être fixée à la somme de 4957,93 euros.
Sur les créances de la société [22]
La société [22] n’a adressé aucune pièce pour justifier pour justifier de l’existence de la créance et de son montant, ni aucun décompte retraçant les versements antérieurs de Madame [R].
Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Madame [R] justifie avoir réglé partiellement ces créances dans le cadre d’un précédent plan.
Dès lors, il convient de fixer les créances de la société [22] pour les montants suivants :
— 5806,46 euros pour la créance n°149403883300166367684
— 304,07 euros pour la créance n°323282335
— 600,18 euros pour la créance n°704758776311
— 6995,15 euros pour la créance n°777772222311.
Sur la créance de la société [21] ([21]) :
Il ressort des pièces produites que cette créance était inscrite dans le précédent plan, et a vraisemblablement été omise par la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes du présent dossier.
La société [21] ne produit aucune pièce pour justifier du montant actualisé de sa créance.
Néanmoins, dans l’intérêt de la débitrice, il convient de fixer la créance au montant qu’elle déclare, à savoir la somme de 42849,39 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 10 juin 2025 par Madame [T] [R] ;
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [21] N°1805110530/CP08893580 à la somme de 42849,39 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement et en lieu et place de la créance de la société [20] n°50916937619001, la créance n° 5005547369 de la société [26] à la somme de 2251,76 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement et en lieu et place de la créance de la société [20] n°50916937619002, la créance n° 5005547370 de la société [26] à la somme de 3664,77 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement et en lieu et place de la créance de la société [17] n°36410340159600, la créance n° 502977476 de la société [26] à la somme de 4951,43 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement et en lieu et place de la créance de la société [17] n°42333906009003, la créance n° 502977477 de la société [26] à la somme de 3045,52 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°5029774678 de la société [17] reprise par la société [26] à la somme de 2230,61 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5806,46 euros la créance n°149403883300166367684 de la société [22] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 304,07 euros la créance n°323282335 de la société [22] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 600,18 euros la créance n°704758776311 de la société [22] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6995,15 euros la créance n°777772222311 de la société [22] ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à Versailles le 5 février 2026 ,
LE GREFFIER LE JUGE
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