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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 janv. 2026, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CARSAT DU SUD EST - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03233 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4D
Minute N° : 26/00003
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Q]
né le 01 Novembre 1942 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1] E
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [P] [Q] née [Z]
née le 06 Mars 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1] E
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
ENGIE
Chez [2] – Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
CARSAT DU SUD EST – CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
[Adresse 7]
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 26 novembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [4] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 9] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] née [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 17 septembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] née [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 septembre 2025.
Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] née [Z] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 03 octobre 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir qu’ils contestaient une dette déclarée frauduleuse qu’ils avaient envers la CARSAT née de la reprise d’une activité professionnelle à temps partiel par Madame [P] [Q] née [Z] sans en avoir informé la CARSAT.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 octobre 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2025.
Seule Madame [P] [Q] née [Z] comparaît et réitère les explications fournies dans son courrier de contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la bonne foi
L’article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
En l’espèce, il apparaît que la créance de la CARSAT [5] référence [Numéro identifiant 1]dont dispose celle-ci envers les débiteurs est relative à la non-déclaration à cet organisme de la reprise du travail à temps partiel de Madame [P] [Q] née [Z] entrainant un cumul entre les prestations reçues et sa rémunération.
Les débiteurs ont contesté avoir agi de mauvaise foi mais n’ont rapporté aucune preuve de leur bonne foi à l’audience.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement d’exclure la créance de la CARSAT DU SUD-EST de la procédure de surendettement et donc de son effacement au titre du redressement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission.
Aussi, il convient de débouter Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] née [Z] de leur contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] née [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] née [Z] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [W] [Q] et Madame [P] [Q] née [Z] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 janvier 2026.
La greffière Le vice-président
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