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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 38Z
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZVF
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[K] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 23 juin 2022 modifié par avenant du 24 juin 2022, M. [K] [E] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES avec une autorisation de découvert d’un montant de 6000 euros au taux débiteur fixe de 7,10% l’an et au TAEG de 7,29%.
Le compte de M. [K] [E] est devenu débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES lui a adressé le 8 juillet 2024 une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, réitérée par courrier du 10 juillet 2024 puis du 30 septembre 2024 (AR signé le 3 octobre 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.408,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’audience du 20 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES expose que M. [K] [E] n’a pas réglé le solde débiteur du compte. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES se défend de toute irrégularité.
La citation destinée à M. [K] [E] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à l’adresse communiquée par le débiteur dans le contrat. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 juillet 2025.
Le prêteur dûment autorisé a fourni par note en délibéré la copie de l’accusé de réception de la lettres adressée au débiteur en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’AUTORISATION DE DECOUVERT
A – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 5 février 2025.
Ainsi, l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES produit, au soutien de ses demandes :
— la convention initiale d’ouverture du compte de dépôt du 23 juin 2022 ainsi que son avenant en date du 24 juin 2022,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 24 juin 2022,
— une synthèse d’imposition de l’emprunteur de l’année 2022 sur les revenus de 2021,
— un historique des opérations sur le compte
— les courriers de mise en demeure des 8 juillet 2024 (AR non fourni), 10 juillet 2024 (AR non fourni) et du 30 septembre 2024 (AR signé le 3 octobre 2024).
En revanche, il est relevé les irrégularités suivantes :
— Sur l’information régulière du consommateur sur le taux débiteur :
Aux termes de l’article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R312-34.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels en cas de manquement à ladite obligation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Il ne justifie pas par ailleurs du double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom, art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011).
En effet, si la convention d’ouverture de compte prévoyait une autorisation de découvert d’un montant de 6000 euros au taux débiteur fixe de 7,10% l’an et au TAEG indicatif de 7,29%, il est relevé qu’un TAEG de 5,34% a été appliqué au mois de juillet 2024 puis un TAEG de 8,05% au mois d’octobre 2024 sans que le prêteur ne justifie de l’information préalable à la modification prochaine du taux débiteur.
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois :
De même, aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois notamment du 31 mai 2024 jusqu’au 2 décembre 2024. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois :
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois soit à compter du 31 mai 2024, le prêteur ne justifiant pas de la clôture dudit compte.
Le prêteur ne justifie pas en conséquence avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
— la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avec un nombre suffisant d’informations contemporaines à la souscription du contrat dès lors que le seul document synthèse d’imposition fourni ne concerne que les revenus de l’année 2021 pour une ouverture de compte avec découvert autorisé en juin 2022.
Encore, le prêteur ne fournit aucun justificatif des charges de l’emprunteur, de son identité et encore moins de son domicile exigés par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3 000 €, le contrat étant signé électroniquement.
De plus, le justificatif de consultation du FICP est irrégulier en ce qu’il ne mentionne ni le numéro obligatoire de la Banque de France, ni la clé FICP utilisée.
En raison de l’ensemble de ces constatations, le prêteur sera déchu intégralement de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, le tribunal relève qu’à la date du 2 décembre 2024 (date du dernier solde justifié), le solde débiteur indiqué est de 9.408,79 euros et l’examen des relevés de compte produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert : 9.408,79 euros
Frais, intérêts à déduire : 657,74 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 8761,05 euros.
Par conséquent, M. [K] [E] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 8761,05 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis qu’il ressort des relevés de compte que divers taux contractuels ont été appliqués au contrat de sorte qu’il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [K] [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES concernant le compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la convention du 23 juin 2022 modifié par avenant du 24 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 8761,05 euros ne portant aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Vice-Présidente
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