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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGGT
NAC : 5AC
AFFAIRE : Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET C/ [G] [J]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HEYMANS, avocat du barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Le 05 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me HEYMANS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 juillet 2016, avec effet au 1er août 2016, la Communauté de communes TARN et DADOU, représentée par M. [U], a donné à bail à M. [G] [J] une maison d’habitation située [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial hors charges de 850 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 18 décembre 2024, la bailleresse a délivré congé pour vente au locataire, avec effet au 31 juillet 2025.
Le 1er août 2025, un procès-verbal de constat d’occupation des lieux a été dressé par commissaire de justice.
C’est ainsi que par acte du 28 août 2025, la Communauté d’agglomération GAILLAC-GRAULHET a fait assigner M. [G] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du Juge de :
— Déclarer valable le congé pour vente notifié le 18/12/2024 à M. [G] [J],
— Dire que M. [J] est sans droit ni titre d’occupation depuis le 01/08/2025, et ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [G] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme de loyer, soit la somme de 987,50 euros, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, la demanderesse maintient l’ensemble de ses demandes.
En défense, M. [G] [J], comparant en personne, ne forme aucune demande.
Il ne conteste pas la validité du congé, et explique avoir eu des difficultés pour trouver un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Il affirme que tel est désormais le cas, et s’engage à quitter les lieux à la fin du mois de novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité du congé délivré le 18 décembre 2024
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, “I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.(…)”
Sur la forme du congé
En l’espèce, le congé a été délivré au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2024.
Il mentionne, tel que prévu par les textes, le motif du congé (reprise pour vente).
En outre, il a été délivré plus de six mois avant la date de fin de bail.
Ainsi, il sera jugé valable en la forme.
Sur le motif du congé
En l’espèce, la Communauté d’agglomération affirme que le congé se fonde sur la vente du bien immobilier. Les pièces jointes le confirment.
En outre, ce motif n’est pas contesté par M. [J].
En conséquence, il sera jugé que le congé délivré le 18/12/2024 est valable.
II- Sur les effets du congé
Sur la demande d’expulsion
Le congé ayant été déclaré valable, M. [J] était tenu de libérer les lieux au plus tard le 31 juillet 2025.
En effet, depuis cette date, il est occupant sans droit ni titre.
En conséquence, faute de départ volontaire, il y aura lieu à ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Sur la demande en paiement d’indemnité d’occupation
Le contrat de bail liant les parties n’ayant pas été renouvelé postérieurement au 31 juillet 2025, M. [G] [J] sera condamné à payer à la Communauté d’agglomération [Localité 5], à compter du 1er août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer indexé.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [J] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [G] [J] à payer à la Communauté d’agglomération [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, le jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
JUGE valable le congé délivré le 18 décembre 2024 par la Communauté d’agglomération [Localité 5] à M. [G] [J], portant sur la maison d’habitation située [Adresse 2],
DIT que M. [G] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er août 2025,
ORDONNE à M. [G] [J] de quitter le logement, dès notification du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [G] [J] ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la Communauté d’agglomération [Localité 5] une indemnité d’occupation, du montant du loyer et des charges tel que si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à libération complète des lieux ; cette somme étant indexée comme le loyer,
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la Communauté d’agglomération [Localité 5] la somme de 1000 € (mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [J] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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