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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00841 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMY5
AFFAIRE : S.C.I. LA SEYSSINAISE C/ [X]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
Madame [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SEYSSINAISE ,dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [X] , demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par contrat de bail commercial précaire en date du 27 juin 2021, la SCI LA SEYSSINAISE a donné à bail à Madame [H] [X], entrepreneur individuel, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], à [Localité 4], pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable. Le loyer est fixé à 490€ hors charges.
Nonobstant plusieurs relances amiables et mises en demeure Madame [X] est demeurée en situation d’impayé. Un commandement de payer lui a été adressé par voie de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 pour la somme de 9.162€, arrêtée au 4 décembre 2024. Sa dette locative s’élevant, par décompte du 3 avril 2025, à la somme de 11?464,40 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SCI LA SEYSSINAISE a fait assigner Madame [H] [X] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail du 27 juin 2021 pour défaut de paiement des loyers par la locataire ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [H] [X] et de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 1], dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de l’expiration dudit délai, jusqu’à complète libération des lieux.
— CONSTATER l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la SCI LA SEYSSINAISE à l’encontre de Madame [H] [X], à hauteur de ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (11 464,40€), au titre des loyers impayés échus à la date du 3 avril 2025 ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— CONDAMNER Madame [H] [X] à verser à la SCI LA SEYSSINAISE la somme de 11 464,40 € à titre provisionnel au titre des loyers impayés arrêtés au 3 avril 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
— CONDAMNER Madame [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au dernier loyer mensuel contractuellement dû, soit 675,60 € par mois, à compter du jour du jugement et jusqu’à complète libération des lieux.
— CONDAMNER Madame [H] [X] aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification ;
— CONDAMNER Madame [H] [X] à verser à la SCI LA SEYSSINAISE la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Madame [H] [X] n’a pas comparu.
La SCI LA SEYSSINAISE a actualisé sa créance en fournissant un décompte arrêté au 4 juin 2025, avec une dette locative qui s’élève à 11.700,60€.
L’audience eu lieu le 12 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du27 juin 2021, le décompte des sommes dues au 4 juin 2025 et le commandement de payer en date du 15 janvier 2025, et l’état néant des inscriptions, justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 16 février 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 11.700, 60 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 4 juin 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Madame [H] [X], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI LA SEYSSINAISE les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [H] [X] à lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous,statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 16 février 2025,
Ordonnons l’expulsion de Madame [H] [X] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale au montant des loyers et charges,
Condamnons Madame [H] [X] à verser à titre provisionnel à la SCI LA SEYSSINAISE somme de 11.700,60€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 4 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons Madame [H] [X] à verser à la SCI LA SEYSSINAISE la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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