Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anne BARRES DANIEL, Maître Angélique DELAGARDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02152 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPE
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet RINALDI, dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représenté par [C] [D], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2127
Monsieur [S] [H], demeurant Chez Mme [G] [K], [Adresse 4]
représenté par Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02152 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] et Mme [M] [N] sont propriétaires indivis du lot n° 167 dans l’immeuble situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 16 novembre 2020, M. [S] [H] et Mme [M] [N] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 4032,32 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 juin 2020, appel du 1er avril 2020 inclus, 600 euros à titre de dommages-intérêts, 45,35 euros au titre des frais nécessaires, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 11 février et 3 avril 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société RINALDI, a assigné M. [S] [H] et Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5965,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 date de la sommation de payer,
— 296,07 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1401,72 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état et a été retenue le 6 février 2026.
A l’audience le syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par Mme [D], employée, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 8748,59 euros arrêtée au 5 février 2026. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [S] [H], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Autoriser le paiement de la somme de 6853,11 euros par un report total du paiement pendant six mois puis un paiement échelonné sur 12 mois, sans aucune mesure d’exécution forcée ni intérêts ou pénalités pendant le cours de ces délais,
— A titre subsidiaire : des délais de paiement de 290 euros par mois pendant 23 mois puis un paiement de 183,11 euros le 24è mois,
— En tout état de cause : le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de toute autre demande du syndicat des copropriétaires.
Mme [M] [N], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Autoriser le paiement de la somme de 6853,11 euros par un report total du paiement pendant six mois puis un paiement échelonné sur 12 mois, sans aucune mesure d’exécution forcée ni intérêts ou pénalités pendant le cours de ces délais,
— A titre subsidiaire : des délais de paiement de 290 euros par mois pendant 23 mois puis un paiement de 183,11 euros le 24ème mois,
— En tout état de cause : le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de toute autre demande du syndicat des copropriétaires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a notamment produit :
— le relevé de propriété,
— un relevé de compte pour la période du 1er juillet 2022 au 4 février 2025 et pour la période du 4 février 2025 au 12 janvier 2026 selon décompte du 5 février 2026,
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 2 mai 2024, 12 septembre 2023, 13 septembre 2022, 12 janvier 2026,
— le contrat de syndic.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 8463,59 euros (11201,30 – frais de recouvrement et de procédure (1401,72+192,6+47,17+248,9+138,54) – 423,78 au titre de la précédente procédure – 285 au titre « honoraires pré état daté » dont il n’est pas justifié).
M. [S] [H] et Mme [M] [N] sont en conséquence condamnés, solidairement comme prévu au règlement de copropriété versé aux débats, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8463,59 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés pour la période allant du 1er juillet 2022 au 12 janvier 2026 selon décompte du 5 février 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 à compter de la sommation de payer du 26 avril 2023 sur la somme de 2308,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3371,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [S] [H] et Mme [M] [N] au paiement de la somme de 296,07 euros au titre des frais d’une mise en demeure et de la préparation du dossier pour envoi au commissaire de justice. Il n’est pas justifié de l’envoi de la mise en demeure. S’agissant des frais de remise de transmission de dossier au commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Ces frais ne seront pas retenus.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que M. [S] [H] et Mme [M] [N] n’ont réglé aucunes charges de copropriété depuis le 1er juillet 2022. C’est en outre la deuxième fois que le syndicat des copropriétaires est contraint d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance. Il apparait par ailleurs qu’ils n’occupent plus le bien a minima depuis l’année 2024 sans qu’une vente ne soit intervenue.
Leur mauvaise foi est ainsi caractérisée. Ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] [H] n’a pas actualisé sa situation financière et Mme [M] [N] n’a aucunement justifié de la sienne. La dette est par ailleurs ancienne et conséquente de sorte que le budget de la copropriété en est durablement affecté. La demande de délais sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [H] et Mme [M] [N] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent comprendre le coût de la sommation de payer qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de l’instance.
M. [S] [H] et Mme [M] [N] seront condamnés in solidum à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [H] et Mme [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 8463,59 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés pour la période allant du 1er juillet 2022 au 12 janvier 2026 selon décompte du 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 2308,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3371,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
DEBOUTE M. [S] [H] et Mme [M] [N] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [M] [N] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût de la sommation de payer du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vanne ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Moteur
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Forum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Formulaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Cotisations
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Action ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Entrave ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Mise à disposition ·
- Mise en état ·
- Cabinet
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- État de santé, ·
- Minute ·
- Part
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Brie ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Délivrance
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.