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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01136
N° Portalis DBX4-W-B7J-U66R
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[B] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Madame [B] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît SCHINTONE de la SCP MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O]
résidant actuellement à l’EPHAD Pierre DUCIS, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 25 juin 2015, la SA CITE JARDINS a donné en location à Madame [B] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 508,52€ provision sur charge et assurance comprises.
Par acte authentique en date du 23 juillet 2021, la SA CITE JARDINS a vendu le bien loué à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE. Préalablement, un protocole de coopération était signé entre la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE et la SA CITE JARDINS laissant à cette dernière la gestion du bien loué pour le compte de l’acquéreur.
Le 23 juin 2025, Madame [Y] [O] informait le bailleur de l’entrée de sa mère en EHPAD depuis le 2 juin 2025 et indiquait que son frère [T] [O] qui habitait avec elle depuis plus d’un an, reprendrait le bail.
Par courrier du 8 juillet 2025, elle contestait pour le compte de sa mère toute dette locative puisque son frère doit reprendre le bail et le paiement des loyers.
Les documents de Monsieur [T] [M] pour reprendre le bail restaient incomplet et le bailleur interrogeait la Caisse d’Allocations familiales qui lui adressait un relevé de situation des mois de mars à mai 2025 laissant apparaître qu’outre l’allocation adulte handicapé, il perçoit des allocations logement pour un immeuble situé à [Localité 3].
Le 25 juillet 2025, le gestionnaire confirmait à Madame [B] [O] et Madame [Y] [O] que Monsieur [T] [O] n’était pas éligible au transfert du bail faute d’avoir produit les justificatifs nécessaires et d’avoir une résidence dans l'[Etablissement 1] ce qu’il aurait confirmé par téléphone. Elle était invitée à vider le logement et le restituer. En vain.
Par acte du 1er décembre 2025, dénoncé le 2 décembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a fait assigner en référé Madame [B] [O] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 663,21€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 19 septembre 2025 à parfaire au jour de l’audience,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026.
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.198,50€ arrêtée au 21 mars 2026.
Madame [Y] [O], comparant en personne, indique gérer les affaires de sa mère au titre d’un mandat de sauvegarde qu’elle ne produit pas et estime que sa mère n’est redevable d’aucune somme car c’est son frère qui occupe les lieux sans payer et qu’elle ne peut pas le mettre à la porte.
Madame [B] [O], assignée à son lieu de résidence, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Invitée à produire son mandat de représentation en cours de délibéré, Madame [Y] [O] ne l’a pas fait.
MOTIFS :
Sur l’abandon du logement
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”.
Dans le cas présent, Madame [B] [O] a été placée en EHPAD depuis le 2 juin 2025 et n’occupe plus le domicile. Pour autant ce dernier n’a pas été restitué et aucun constat d’abandon des lieux n’a été effectué et l’occupant actuel, Monsieur [T] [O] n’a pas été appelé en cause. Madame [Y] [O] ne justifie d’aucune démarche depuis le mois de juillet 2025 pour dégager sa mère de son obligation de payer les loyers courants et ne justifie pas du mandat qu’elle prétend avoir pour la représenter.
Ainsi, alors qu’elle a connaissance de l’occupation du logement et du nom de l’occupant, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE n’a pas assigné l’occupant qui pourrait bénéficier d’un titre d’occupation et ne l’a placé en mesure de s’expliquer sur l’option qu’il est en mesure d’exercer. Madame [Y] [O] qui dit avoir qualité pour représenter sa mère n’en justifie pas et n’a pas entrepris les démarches nécessaires à la protéger en la dégageant de ses obligations de locataires.
Il résulte de ces constats que la demande excède les attributions du juge des référés et déboute le bailleur de ses demandes.
Les frais accessoires seront supportés par la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que la demande excède les attributions du juge des référés faute d’avoir appelé en cause l’occupant du logement et d’avoir justifié de la qualité de Madame [Y] [O] à représenter Madame [B] [O],
Condamne la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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