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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mai 2026, n° 26/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(1ère demande de maintien en zone d’attente)
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 26/01066 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJ5
Le 20 Mai 2026,
Nous, Madame Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Madame Marine GUILLOU, Greffier,
En présence de [W] [N], interprète en Bambara, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L 341-1 et suivants, L 342-1 et suivants et R 342-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de [Localité 1] refusant l’entrée sur le territoire français à un étranger en date du XX17 mai 2026 à 11 heures 50;
Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de [Localité 1] prononçant le placement en zone d’attente d’un étranger à qui l’entrée a été refusée en date du 17 mai 2026 à 12 heures 15;
Vu la requête de l’autorité administrative du département reçue le 19 Mai 2026 à 16 heures 58, concernant Madame [T] [H] née le 16 Janvier 2001 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne
Vu la décision de Monsieur le Chef de service du Contrôle aux Frontières refusant l’entrée sur le territoire français de l’étranger et prononçant son maintien en zone d’attente ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Le conseil de l’intéressée ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressée et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations de l’autorité administrative ayant sollicité le maintien en zone d’attente ;
Ouï les observations de l’intéressée ;
Ouï les observations de son avocat Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS
En vertu de l’article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
De plus, l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Enfin, selon l’article L342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, madame [T] [H], née le 16/01/2001 a été placée en zone d’attente le 17 mai 2026 à 12 heures 15, à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire national.
En effet, l’intéressée est arrivée à [Localité 1], le 17 mai 2026, à bord du vol en provenance de [Localité 3] (Maroc) et lors du contrôle à la frontière, elle a présenté un passeport ordinaire authentique de la République du Mali, délivré le 8/03/2022 par les autorités maliennes, valable jusqu’au 7 mars 2027, dépourvu de visa au nom de l’intéressée.
Madame [T] [H] a présenté lors d’un contrôle de seconde ligne, un titre de séjour italien délivré par les autorités italiennes le 14 mai 2025 et valable jusqu’au 13/05/2030.
Dans un premier temps, l’intéressée a été placée en zone d’attente en raison des conditions de séjour non remplies et notamment ne disposant pas de moyen de subsistance suffisant et de moyen de transport de continuation vers l’Italie.
Dans un second temps, un examen minutieux du titre de séjour italien a révélé plusieurs anomalies permettant de déterminer que le titre de séjour était falsifié.
Il est apparu que madame [T] [H] avait fait l’objet de deux refus de demandes de visas en Europe, une en France le 15/04/2022 et une en Allemagne le 16/05/2024.
Enfin, madame [T] [H] a déposé une demande d’asile le 17 mai 2026 et a participé à l’entretien avec l’OFPRA le 19 mai 2026.
Au cours de l’audience, madame [T] [H] a indiqué demander la protection de la France au regard de sa situation matrimoniale au Mali, subissant des violences physiques et sexuelles. Elle fait part de l’absence de réponse de l’OFPRA concernant sa demande d’asile.
Le conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure ou fins de non recevoir.
Sur le fond
Il ressort de la procédure que les services de la police aux frontières ont accompli les diligences utiles dès lors qu’il est mentionné qu’un départ vers le pays d’embarquement ne pourra pas intervenir avant le 18 mai 2026 à 12 heures 50 par un vol à destination de [Localité 4].
En outre, le CCPD de [Localité 5] a été interrogé afin de vérifier le titre de séjour italien présenté par l’intéressée, l’interrogation des fichiers permettant de constater que le titre de séjour était bien répertorié et valable jusqu’au 23/06/2030 mais était attribué à une autre identité.
Par ailleurs, si madame [T] [H] a formulé une demande d’asile et a été reçue par l’OFPRA dans le cadre d’un entretien par visio conférence le 19 mai 2026, le 19 mai 2026 à 16 heures 30, il lui a été notifié un refus d’entrée en France au titre de l’asile, la décision du Ministère de l’Intérieur précisant que la demande de madame [H] était manifestement infondée et dépourvue de toute crédibilité concernant le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays.
En conséquence, les services de la Police aux frontières de [Localité 1] ont sollicité le 19 mai 2026 la compagnie aérienne pour organiser le départ de l’intéressée à destination du pays d’embarquement à savoir le Maroc, pour le vol de 19 heures 50 AT797 prévu le 22 mai 2026 à destination de [Localité 3].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation du placement en zone d’attente pour une durée de 8 jours, mesure indispensable pour assurer l’exécution de la décision administrative de placement en zone d’attente d’un étranger à qui l’entrée a été refusé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
ORDONNONS que Madame [T] [H] soit maintenue en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 6] ;
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de l’expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle.
Le greffier
Le 20 Mai 2026 à
Le Vice-président
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
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