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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFZB
AFFAIRE :
[E]
C/
[P]
JUGEMENT contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie
Copie : M. [H] [P]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [E]
née le 25 Avril 1950 à OLLIOULES (83190)
de nationalité Francaise
3498 DN
8 Quarier Quiez
83190 OLLIOULES
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Toulon
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
151 chemin de Geffrier
83190 OLLIOULES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 03 février 2019, Madame [K] [E] a consenti à Monsieur [H] [P] et Madame [B] [M] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an reconductible tacitement, portant sur un logement meublé sis 151 Chemin de Geffrier – 83190 OLLIOULES, moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros.
Par courriers en date du 19 avril 2024 et du 23 juillet 2024, Madame [K] [E] a rappelé à Monsieur [H] [P] ses obligations de locataire, afin d’obtenir le paiement des loyers dans les délais, tout en lui demandant de payer les loyers de mai, juin et juillet 2024 non réglés.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 février 2025, Madame [K] [E] a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [K] [E] et Monsieur [H] [P] ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier du logement situé 151, chemin de Geffrier 83190 OLLIOULES ; Dire que Madame [K] [E] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [P] ;Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 5 994 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires ; Condamner Monsieur [H] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à Madame [K] [E], égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires dus en vertu du bail échu ; Condamner Monsieur [H] [P] à payer à Madame [K] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [P] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, les frais de délivrance de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 03 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle Madame [K] [E] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il a été autorisé à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Au visa des articles 7 de la loi du 06 juillet 1989, Madame [K] [E] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers et charges de la part de Monsieur [H] [P], ainsi que pour le défaut d’avoir souscrit à une assurance.
Monsieur [H] [P] a comparu. Il conteste être redevable d’une dette, soutenant avoir payé en espèces ses loyers. Il ajoute être en CDD et avoir quitté les lieux le week-end précédent l’audience, résidant à l’heure actuelle chez une amie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 04 juin 2025, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte actualisé.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [H] [P], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 03 février 2019 le liant à Madame [K] [E], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.
En effet, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse et notamment du décompte locatif arrêté au 31 mai 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 7 980,00 euros, correspondant principalement à des loyers impayés qui ont débuté à compter du mois d’avril 2024, avec un arrêt définitif des règlements à compter du mois d’août 2024.
Monsieur [H] [P] ne justifie pas non plus avoir souscrit une assurance, conformément à l’engagement pris lors de la signature du contrat de bail.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire contrat de bail conclu le 03 février 2019 entre Monsieur [H] [P] et Madame [K] [E].
A l’audience, Monsieur [H] [P] a soutenu avoir quitté les lieux peu avant l’audience, sans toutefois le justifier. De plus, il résulte du courrier adressé par le Conseil de la bailleresse, que le défendeur n’a jamais restitué les clés du logement.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [H] [P], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis 151 Chemin de Geffrier – 83190 OLLIOULES selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 31 mai 2025 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 980,00 euros, mois de mai 2025 inclus.
A l’audience, Monsieur [H] [P] a contesté être redevable d’une dette et a soutenu avoir toujours réglé ses loyers en espèce, sans toutefois apporter la preuve de ces règlements, y compris par la production d’extraits de compte permettant d’en déduire des retraits d’espèce pour les montants appelés. De surcroît, il résulte du décompte actualisé que les impayés n’ont débuté qu’à compter du mois d’avril 2024, et que certaines sommes sont portées au crédit du défendeur. Il en résulte que le moyen avancé par Monsieur [H] [P] doit être écarté.
En conséquence, Monsieur [H] [P] sera condamné à verser cette somme de 7 980,00 euros à la bailleresse, jusqu’au mois de mai 2025 inclus.
En outre, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis 151 Chemin de Geffrier – 83190 OLLIOULES à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 650,00 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [P], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [H] [P] sera également condamné à payer à Madame [K] [E] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 03 février 2019 entre d’une part Madame [K] [E] et d’autre part Monsieur [H] [P] concernant le logement situé sis 151 Chemin de Geffrier – 83190 OLLIOULES ;
ORDONNE à Monsieur [H] [P] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux 151 Chemin de Geffrier – 83190 OLLIOULES et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [K] [E] la somme de 7 980,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [K] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650,00 euros à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [K] [E] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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