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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 juin 2025, n° 24/82126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CENAFOR c/ S.A CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/82126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VFJ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me ATTAL toque
CCC Me MITRANI toque
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CENAFOR
RCS de [Localité 5] : 421 221 326
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël MITRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0658
DÉFENDERESSE
S.A CNP ASSURANCES
R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 341 737 062
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0338
Non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 2 juin 2019 et la résiliation à cette date du bail liant la S.A CNP ASSURANCES et la société INFS puis la société MARINA BLUE, a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du jugement, l’expulsion de la société MARINA BLUE et de la société CENAFOR. La société MARINA BLUE et la société CENAFOR ont été condamnées in solidum à payer à la S.A CNP ASSURANCES la somme de 203.643,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2022, la condamnation de la S.A.S CENAFOR ne portant que sur les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2019 ; Les mêmes ont ét écondamnés in solidum à payer à la S.A CNP ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la S.A.S CENAFOR le 22 octobre 2024.
Par acte du 19 novembre 2024, la S.A CNP ASSURANCES a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la S.A.S CENAFOR . Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 26 novembre 2024.
Par acte du 23 décembre 2024, la S.A.S CENAFOR a assigné la S.A CNP ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S CENAFOR sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 19 novembre 2024 et la condamnation de la S.A CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A CNP ASSURANCES n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 2 juin 2019 et la résiliation à cette date du bail liant la S.A CNP ASSURANCES et la société INFS puis la société MARINA BLUE, a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du jugement, l’expulsion de la société MARINA BLUE et de la S.A.S CENAFOR . La société MARINA BLUE et la S.A.S CENAFOR ont été condamnées in solidum à payer à la S.A CNP ASSURANCES la somme de 203.643,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2022, la condamnation de la S.A.S CENAFOR ne portant que sur les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2019, ainsi que la somme de 4.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la S.A.S CENAFOR le 22 octobre 2024.
La S.A.S CENAFOR souligne à juste titre que ce jugement n’a pas fixé le montant de l’indemnité d’occupation et ne l’a pas condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement au 24 novembre 2022, date à laquelle le jugement arrête le décompte de l’arriéré locatif qu’il fixe au montant de 203.643,52 euros. Cependant, le jugement l’a condamnée in solidum avec la société MARINA BLUE à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 203.643,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2022. Ainsi, si la S.A CNP ASSURANCES ne peut réclamer, sur le fondement de ce jugement, des indemnités d’occupation postérieures au 24 novembre 2022, elle peut réclamer à la S.A.S CENAFOR le montant auquel ce jugement l’a condamnée.
Or, le montant de 203.643,52 euros, correspondant à la condamnation résultant du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024, est englobé dans le montant principal réclamé dans la saisie-attribution de 334.143,78 euros ainsi qu’il ressort du relevé de compte reproduit dans le procès-verbal de saisie-attribution.Il convient en outre de préciser que seule la mainlevée totale est sollicitée et qu’aucune prétention aux fins de cantonnement de la saisie-attribution n’est formulée.
En conséquence, la S.A.S CENAFOR sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2024 par la S.A CNP ASSURANCES .
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S CENAFOR sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.S CENAFOR de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S CENAFOR aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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