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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. [ Adresse 9 ] ( RCS STRASBOURG |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFWX
MINUTE n° 25/137
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] (RCS STRASBOURG B 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [T]
née le 17 Janvier 1975, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 05 février 2025 déposée au greffe le 10, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [P] [T], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la présente assignation n’est pas motivée par l’existence d’une dette locative et juger que la défenderesse est déchue de tout titre d’occupation du logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse du logement susmentionné ainsi que de tout occupant de son chef ;
— fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard due par la défenderesse à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux et se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner Madame [P] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la déchéance du maintien dans les lieux et ce jusqu’à libération complète des lieux soit actuellement la somme de 605,49€ outre les charges mensuelles et l’indexation annuelle ;
— condamner Madame [P] [T] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [P] [T] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail à effet du 11 octobre 2017, elle a donné en location à Madame [P] [T] et son époux un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu’elle n’a jamais transmis l’acte de décès de ce dernier ; que l’immeuble est voué à la démolition dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine pour laquelle une réunion a été organisée le 18 janvier 2023 ; qu’un arrêté de démolir a été rendu le 17 mai 2023 de sorte qu’elle a mis en œuvre la procédure issue de l’article L.353-15 III du Code de la construction et de l’habitation.
Elle fait valoir que la défenderesse a refusé quatre propositions de logement respectant les conditions posées par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; qu’en application de l’article R.441-10 du Code de la construction et de l’habitation, elle est bien fondée, en ses demandes tendant à dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre, sa condamnation à une astreinte outre au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte du 05 février 2025 remis à sa personne, Madame [P] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a été informée des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL ne nécessite pas de justifier de l’accomplissement de cette formalité eu égard au fondement de ses demandes.
Sa demande formée à l’encontre de Madame [P] [T] aux fins dire que la locataire est occupante sans droit ni titre outre à sa condamnation à l’expulsion doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 313-15 du Code de la construction et de l’habitation, III. En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1, d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
L’article 13bis sus-évoqué indique que Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons. Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’HLM DOMIAL produit notamment :
— le contrat de bail signé par Madame [P] [T] le 06 octobre 2017 à effet du 11 portant sur la location d’un appartement n°006100 – 1er étage – sis [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 351,95€, payable à terme échu le 05 du mois suivant, outre 57,59€ de charges générales, 110,39€ de chauffage, et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer,
— le compte-rendu d’information des locataires du 18 janvier 2023 portant sur la présentation du projet de rénovation urbaine,
— le permis de démolir délivré par le maire de la Commune de [Localité 11] accordé le 17 mai 2023 à la Sa d’HLM DOMIAL,
— des courriers du 09 mars 2023, 09 juin 2023, 19 juin 2023 outre du 17 octobre 2024 lui proposant quatre appartements différents, étant précisé que les deux premiers et le dernier ont été expédiés en recommandés avec accusé de réception signés,
— la fiche de la locataire et son refus du 15 novembre 2024, conforté par un message du gestionnaire indiquant les motifs des refus,
— le relevé de compte au 30 janvier 2025 attestant de l’absence de dettes.
Force est de constater que les propositions de relogement respectent les conditions posées par les textes susvisées et qu’un délai de six mois s’est écoulé à compter de la troisième proposition.
La résiliation étant acquise à la SA d’HLM DOMIAL à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter du 19 juin 2023 soit le 19 décembre 2023, Madame [P] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis cette date et doit ainsi être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, la SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [P] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 605,49€, exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mars 2025, à la lecture du dernier décompte, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité majorée de la révision applicable et des charges dûment justifiées.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [P] [T] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [P] [T] à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Madame [P] [T] ;
DIT que Madame [P] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement n°006100 – 1er étage – sis [Adresse 4] à [Localité 11], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA d’HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 605,49€ exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des révisions annuelles applicables et des charges dûment justifiées ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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