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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00145
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ3X
Affaire : [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 23 Février 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [T], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [G] a épousé Madame [P] (devenue [C]) [F] le 17 juin 2014.
Le 9 juillet 2014, Madame [F] a recueilli [M] [J], née le 25 mars 2014 en Algérie de parents inconnus, dans le cadre d’une procédure de kafala.
Madame [C] [F] est décédée le 1er décembre 2016. Le 17 juin 2017, Monsieur [G] a sollicité l’attribution de l’allocation de soutien familial ([3]) en tant que tiers recueillant de l’enfant [Z], en sa qualité de tuteur.
Par décret du 8 juillet 2021, l’enfant a été autorisée à s’appeler [Z] [J].
Monsieur [G] a bénéficié de l’allocation de soutien familial à taux plein d’août 2023 à février 2024 pour un montant mensuel de 249,59 €.
Par jugement du 24 août 2023, l’adoption plénière de [Z] [J] par Monsieur [G] a été prononcée et il a été jugé que l’enfant porterait désormais le nom de [Z] [C] [G].
Le 24 novembre 2023, la [5] a réceptionné le jugement prononçant l’adoption plénière de [Z] par Monsieur [G].
Le 5 mars 2024, la [5] a notifié à Monsieur [G] un trop-perçu d’allocation de soutien familial pour la période d’août 2023 à février 2024 pour un montant de 436,45 €.
Le 15 mars 2024, Monsieur [G] a contesté la notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable ([7]).
Par requête du 8 juillet 2024, Monsieur [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6].
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 décembre 2024 et renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [G] demande à titre principal l’annulation de la notification de trop perçu et à titre subsidiaire de ramener son montant à la somme de 374,10 €.
Il expose que la notification de l’indu du 5 mars 2024 est insuffisamment motivée en ce que sa simple lecture ne permet pas de comprendre la cause juridique précise ainsi que le mode de calcul du remboursement demandé. Il argue que la pièce n°11 présentée dans les conclusions de la [4] et intitulée « extraits de compte » dans le bordereau de pièces ne lui a pas été communiquée lors de ladite notification.
Il ajoute qu’il convient de tenir compte de sa situation en 2017 pour calculer son droit à l’ASF, soit du fait qu’il assumait alors la charge effective d’une enfant née de parents inconnus, situation assimilée à celle d’un enfant orphelin de père et de mère et ouvrant le droit au bénéfice de cette aide au taux plein. Il précise qu’il n’y a pas lieu de ramener son montant au taux partiel à compter du jugement d’adoption plénière en ce que l’enfant ne serait plus qu’orpheline de mère à cette date, au motif que la filiation d’origine de l’enfant n’était toujours pas établie et que son épouse, seule recueillante initiale, n’était pas sa mère biologique.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le jugement d’adoption plénière de sa fille [Z] a été rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 24 août 2023, de sorte que son droit à l’ASF au taux partiel est né le 1er septembre 2023 et non le 1er août 2023. Il en déduit qu’il y a lieu de ramener le montant de l’indu à la somme de 374,10 € au lieu de 436,45 €.
La [5] sollicite de la juridiction de débouter Monsieur [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de le déclarer mal fondé et de confirmer la décision implicite de rejet de la contestation d’indu. A titre reconventionnel, elle demande de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 436,45 € au titre du trop-perçu d’allocation de soutien familial.
Elle soutient que dès le mois d’août 2023, le lien de filiation entre Monsieur [G] et l’enfant [Z] était établi de sorte qu’elle n’était plus orpheline de père et de mère mais seulement orpheline de mère. Elle en conclut que Monsieur [G] ne pouvait prétendre à l’ASF au taux plein mais seulement au taux partiel. Elle précise qu’en vertu de l’article 355 du code civil, l’adoption produit ses effets à compter du dépôt de la requête en adoption, de sorte qu’il n’y a pas lieu de ramener le montant à la somme de 374,10 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L523-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ; (…). »
L’article L523-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1. (…). »
L’article L523-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l’allocation dans les deux cas suivants :
1°) l’enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l’article L. 523-1 ;
2°) l’enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l’article L. 523-1. »
L’article R523-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Les taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 à :
1°) 56,25 % pour l’enfant mentionné au 1° de l’article L. 523-3 ;
2°) 42,2 % pour l’enfant mentionné au 2° de l’article L. 523-3. »
Monsieur [G] soutient que la simple lecture du courrier de notification de dette du 5 mars 2024 ne permet pas de comprendre la cause juridique précise ainsi que le mode de calcul du remboursement demandé.
L’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…). »
A peine de nullité, la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. En revanche, il n’est pas exigé qu’elle comporte des explications sur le calcul des sommes réclamées ou sur les taux appliqués.
En l’espèce, dans son courrier notifiant l’indu en date du 5 mars 2024, la [4] explique que les droits de Monsieur [G] à l’ASF ont changé à partir du 1er août 2023 en vertu des effets du jugement d’adoption du 24 août 2023. Elle poursuit : « Il apparaît après calcul que pour L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ([3]) vous nous devez 436,45 €. Vos allocations s’élèvent à 187,24 € ; c’est cette somme que nous retiendrons dès AVRIL 2024. »
Ces mentions permettent à Monsieur [G] de connaître la cause juridique, la nature et l’étendue de son obligation, nonobstant l’absence de calcul présenté expliquant la somme globale réclamée. Peu important également que la pièce n°11 présentée par la [5] et intitulée « extraits de compte » sur le bordereau de pièces ne lui ait pas été notifiée dès lors qu’il n’est pas exigé de l’organisme que la notification comporte des explications sur le mode de calcul de la somme réclamée.
Il convient donc d’écarter le moyen tendant à voir annuler la notification de dette en ce qu’elle serait dépourvue d’une motivation suffisante.
Au regard des pièces transmises et des écritures communiquées à l’audience par la [5], le tribunal et Monsieur [G] sont en mesure de comprendre les calculs de ses droits à l’ASF réalisés par l’organisme.
Ainsi, le montant de l’ASF a été initialement calculé en retenant un taux plein de 56,25 % s’appliquant sur la base mensuelle des allocations familiales, qui était fixée à la somme de 445,93 € au 1er avril 2023, soit 249,59 € par mois après déduction de la [8] (contribution pour le remboursement de la dette sociale). Il a ensuite été recalculé en retenant un taux partiel de 42,2 % à compter du mois d’août 2023 en conséquence de l’établissement de la filiation entre Monsieur [G] et l’enfant [Z] par les effets du jugement d’adoption du 24 août 2023, soit 187,24 € par mois après déduction de la [8]. Il en résulte que Monsieur [G] a perçu la somme globale de 1.747,13 € d’août 2023 à février 2024, alors que selon la [5] il n’avait droit qu’à 1.310,68 €, soit un trop-perçu de 436,45 €.
Au vu de ces éléments, le lien de filiation entre Monsieur [G] et l’enfant [Z] était établi dès le 24 août 2023, de sorte qu’elle n’était plus orpheline de père et de mère mais uniquement orpheline de mère à compter de cette date. Monsieur [G] ne pouvait donc pas prétendre à l’ASF à taux plein à compter du 24 août 2023, mais seulement à l’ASF à taux partiel.
L’article R552-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. »
L’article D523-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert :
2°) pour l’enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n’est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
3°) pour l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ; (…). »
Il y a lieu de constater que les articles précités ne trouvent à s’appliquer que dans le cas d’une ouverture de droit à l’ASF. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une ouverture de droit, Monsieur [G] bénéficiant déjà de l’ASF à taux plein avant le jugement d’adoption du 24 août 2023, mais d’une simple modification de ses droits qui est intervenue à cette date.
Dès lors, il n’apparaît pas équitable de priver Monsieur [G] du bénéfice de l’ASF à taux plein sur l’entièreté du mois d’août 2023 alors que le jugement établissant le lien de filiation et modifiant son droit à l’ASF n’a été rendu que le 24 août 2023. Il convient donc de réaliser un calcul au prorata.
Ainsi, Monsieur [G] pouvait bénéficier de l’ASF à taux plein jusqu’au 24 août 2023, date du jugement d’adoption, ce qui donne lieu au calcul suivant : 249,59 € / 31 jours x 24 jours = 193,24 €. A compter du 25 août et jusqu’au 31 août 2023, il aurait dû bénéficier de l’ASF à taux partiel, soit 187,24 € / 31 jours x 7 jours = 42,28 €.
Il aurait donc dû toucher la somme globale de 235,52 € (193,24 + 42,28) au titre de l’ASF pour le mois d’août 2023, alors qu’il a perçu la somme de 249,59 €, soit un trop-perçu de 14,07 €.
S’agissant des mois de septembre 2023 à février 2024, il est constant qu’il a touché la somme de 249,59 € ([3] à taux plein) au lieu de la somme de 187,24 € ([3] à taux partiel), soit une différence de 62,35 € par mois pendant 6 mois, pour un total de 374,10 €.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de ramener le montant de sa dette auprès de la [5] à la somme de 388,17 € (14,07 + 374,10).
Monsieur [G] sera condamné à payer à la [5] la somme de 388,17 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial.
Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et partiellement fondé le recours de Monsieur [W] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la [5] une somme de 388,17 € au titre du trop perçu notifié le 5 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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