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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 juin 2025, n° 20/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/05298 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4YK
Pôle Civil section 1
Date : 06 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERRE DU LANGUEDOC Enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 626 496, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 27 Décembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2016, la SAS PIERRE DU LANGUEDOC, en qualité d’entrepreneur, et M. [R] [C], en qualité de maître d’ouvrage, ont signé un marché d’un montant de 190.000 € HT, soit 209.000 € TTC, pour la rénovation des façades du château de [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Hérault), conformément au devis proposé en date du 23 septembre 2016.
Suite à la chute d’un arbre centenaire sur un mur d’enceinte du château, la société PIERRE DU LANGUEDOC a adressé à M. [C] une facture n° 180510 datée du 20 mai 2018 d’un montant de 12.200 € HT, soit 13.420 € TTC.
Se plaignant de fissures apparues sur la façade du caveau et du château ainsi que sur le mur de clôture, M. [C] n’a pas réglé la facture litigieuse en dépit des courriers et relances envoyés par la société PIERRE DU LANGUEDOC.
Par acte en date du 1er décembre 2020, la société PIERRE DU LANGUEDOC a assigné M. [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de le condamner au paiement de la facture litigieuse ainsi qu’à des dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile qui n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS PIERRE DU LANGUEDOC demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
« A titre liminaire,
REJETER la pièce adverse n°8,
A titre principal,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société PIERRE DU LANGUEDOC,
CONSTATER que la créance de 13 420,00 euros est certaine, liquide et exigible,
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] à verser la somme de 13.420,00 € à la Société PIERRE DU LANGUEDOC,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Leila MANSOURI avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [R] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, de :
« A titre principal,
DEBOUTER la Société PIERRE DU LANGUEDOC de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la Société PIERRE DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société PIERRE DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 avant prorogation au 6 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la recevabilité de la pièce n°8 produite par le défendeur
La demanderesse demande à ce que soient écartée des débats la pièce n°8 produite le défendeur au motif que « la production de cette pièce le jour de la clôture alors que l’audience avait été renvoyée à une date lointaine est parfaitement dilatoire, ne permettant pas un débat contradictoire ».
Néanmoins, la pièce litigieuse consiste en des photographies sur lesquelles la demanderesse a pu formuler des observations dans le cadre de ses dernières conclusions.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes principales
Pour solliciter le paiement de la facture litigieuse, la société PIERRE DU LANGUEDOC fait valoir que les travaux correspondants constituent des travaux supplémentaires non prévues par le marché initial du 27 septembre 2016. En réponse aux moyens soulevés par M. [C], la société PIERRE DU LANGUEDOC fait valoir qu’elle a exécuté la prestation convenue, à savoir la réparation du mur de clôture à la suite de la chute d’un arbre, et que la reprise des fissures sollicitée par le défendeur concerne des travaux réalisés en 2016 et 2017 dans le cadre du marché initial conclu le 27 septembre 2016.
Pour s’opposer à cette demande, M. [C] soutient que les travaux litigieux sont sans lien avec les précédents réalisés dans le cadre du marché conclu le 27 septembre 2016 et achevés au cours de l’année 2017. Il fait par ailleurs valoir que la société PIERRE DU LANGUEDOC n’a pas réalisé les travaux promis, à savoir « la reprise des fissures apparues sur la façade du caveau et du château après son intervention » ainsi que la réparation du mur suite à la chute d’un arbre. M. [C] invoque ainsi l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer le prix de la facture litigieuse du 20 mai 2018.
SUR CE,
Si aucun devis relatif aux travaux réalisés sur le mur de clôture à la suite de la chute de l’abre n’est versé aux débats, il ressort de la facture en date du 20 mai 2018 et des conclusions concordantes des parties que le défendeur s’est engagé à payer à la demanderesse la somme de 13.420 € TTC et que cette dette n’a pas été réglée. Il en résulte que l’existence d’une créance de la société PIERRE DU LANGUEDOC sur M. [C] est démontrée.
Dès lors, c’est à la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution, à savoir le défendeur M. [C], de justifier et de démontrer que les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme sont réunies.
S’il ressort des conclusions concordantes des parties que la réfection du mur de clôture à la suite de la chute d’un arbre constitue des travaux indépendants du marché conclu le 27 septembre 2016, les parties s’opposent sur la reprise des fissures affectant la façade du caveau et du château ; la demanderesse soutient que ces fissures concernent des travaux réalisés dans le cadre de ce marché initial tandis que le défendeur fait valoir au contraire que la société PIERRE DU LANGUEDOC s’est engagée à les rependre au titre du second marché correspondant à la facture litigieuse. En somme, les parties s’opposent sur la question de savoir si la reprise des fissures est intégrée ou non à la prestation promise en contrepartie du paiement du prix de 13.420 € TTC. Or, dans le cadre de l’exception d’inexécution soulevée, c’est bien à l’excipiens, en l’espèce M. [C], de rapporter cette preuve sans laquelle l’inexécution de la demanderesse ne peut être caractérisée. Cette démonstration est nécessaire pour invoquer valablement le mécanisme de l’exception d’inexécution puisque le défendeur vise l’article 1219 et non l’article 1220 du code civil de sorte qu’il ne se prévaut pas d’une exception d’inexécution par anticipation.
Pour ce faire, M. [C] produit des échanges de courriers adressés à la demanderesse ainsi que des photographies de fissures. Or, les échanges transmis se bornent à consigner la version des faits du défendeur et ne permettent pas de démontrer que la reprise des fissures étaient effectivement incluse dans le marché correspondant au prix de 13.420 € TTC ; en effet, cette preuve est contrecarrée par les courriers produits par la demanderesse, courriers qui consignent la version de cette dernière selon laquelle la reprise des fissures doit être distinguée des travaux liés à la chute de l’arbre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défendeur ne rapporte pas la preuve que les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution soulevée sont réunies de sorte que le moyen est inopérant. Il sera dès lors condamné à payer à la demanderesse la somme de 13.420 € TTC au titre de la facture en date du 20 mai 2018.
En revanche, aucun préjudice distinct des intérêts moratoires n’est démontré ni même allégué par la demanderesse, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. M. [C] sera néanmoins condamné au paiement de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Pour les raisons précédemment indiquées, M. [C], qui ne démontre pas l’existence d’une inexécution contractuelle, sera débouté de sa demande reconventionnelle.
M. [C], qui succombe, supporteront les dépens et sera condamné à payer à la demanderesse une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. La demande formée par le défendeur au même titre sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS PIERRE DU LANGUEDOC de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°8 produite par M. [R] [C] ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SAS PIERRE DU LANGUEDOC la somme de 13.420 € TTC au titre de la facture du 13 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 ;
DÉBOUTE la SAS PIERRE DU LANGUEDOC de sa demande tendant à condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS PIERRE DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SAS PIERRE DU LANGUEDOC la somme de 1.500 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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