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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHOL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [W], [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Anne-laure BOILEAU – 12, Me Delphine TOUBIANAH – 105
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [U] [Y] les 12 et 16 mai 2025 à [P] [S] et la société anonyme L’EQUITE (la Société L’EQUITE) ;
A l’audience du 28 août 2025, [U] [Y], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale d’apprécier notamment si les actes et soins prodigués par le docteur [P] [S], chirurgien-dentiste, ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ainsi que de décrire les lésions et séquelles qui en seraient la conséquence. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la Société L’EQUITE et d'[P] [S] à supporter les frais d’expertise et à procéder à la consignation afférente. Elle poursuit, par ailleurs, la condamnation in solidum des défendeurs, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle indique ne plus formuler de demande de production de pièces sous astreinte.
En réponse, le docteur [P] [S] et la Société L’EQUITE, par l’intermédiaire de leur conseil, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent la désignation d’un expert chirurgien-dentiste. Ils proposent également un libellé de mission. Enfin, ils concluent au débouté de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par [U] [Y], ainsi que de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant que [U] [Y] a subi, le 22 février 2018, une intervention médicale pratiquée par le docteur [P] [S], consistant en la pose de deux implants dentaires.
Il résulte des éléments produits par la demanderesse, qu’à la suite de cet acte, elle a présenté une péri-implantite accompagnée de douleurs importantes, ayant nécessité une reconstruction de la mâchoire, ainsi que la mise en place de nouveaux implants.
La Société L’EQUITE et le docteur [P] [S] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire permettant de rechercher la qualité des soins dentaires prodigués à [U] [Y], la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
En l’espèce, [U] [Y] indique se désister de sa demande de communication de pièces, les défendeurs ayant produits les pièces sollicitées.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de [U] [Y] de sa demande de production de pièces sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[U] [Y], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
La Société L’EQUITE et le docteur [P] [S] n’étant pas condamnés aux dépens, [U] [Y] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de [U] [Y] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [T] [R] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 5], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de [U] [Y],
4°) Procéder à l’examen clinique de [U] [Y], décrire son état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux soins prodigués par le docteur [P] [S],
5°) Déterminer si les actes, soins et interventions effectués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées, et indiquer si les obligations en matière d’information du patient ont été remplies, notamment au regard d’une éventuelle difficulté de diagnostic,
6°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 9 août 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation au titre des frais d’expertise, [U] [Y] étant bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale suivant décision du 18 avril 2025 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il aura retour de l’acceptation de ses honoraires prévisibles pour la présente mission ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
DEBOUTONS [U] [Y] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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