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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 23/16175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/16175
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
15 Décembre 2023
SC
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] [S] divorcée [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 05 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/16175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle circulait comme piéton, Mme [C] [Z] [S] a été renversée par un bus de la RATP à [Localité 8] le 13 août 2018.
Elle a présenté un traumatisme crânien avec fracture de la voute temporo-pariétale gauche étendue à quelques cellules mastoïdiennes, associé à un hématome extra-dural temporo pariétal gauche, des contusion hémorragiques basi-frontales bilatérales prédominant à droite et temporo pariétales gauche avec œdème lésionnel.
Une expertise amiable a été confiée aux docteur [F], assistant Mme [C] [Z] [S], au docteur [N] assistant la RATP, après avis du docteur [V] sapiteur neurologue, qui, après deux premiers examens avant consolidation les 12 juillet 2019 et 15 décembre 2020, ont conclu le 5 août 2023 ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
Total : du 13 août 2018 au 3 septembre 2018 ;Classe IV du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018 ; Classe III du 5 octobre 2018 au 1er février 2019 ;33% du 2 février 2019 au 15 juin 2019 et du 16 juin 2019 au 25 février 2023 ;besoin en tierce personne :
. 3h par jour du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018
. 1h30 par jour du 5 octobre 2018 au 1er février 2019 ;
. 1h par jour du 2 février 2019 au 15 juin 2019 ;
. 4h par semaine du 16 juin 2019 au 31 août 2019
. 3h par semaine du 1er septembre 2019 au 25 février 2023
. pérenne 2h par semaine
souffrances endurées : 4,5/7 ;
consolidation des blessures : 25 février 2023 ;
déficit fonctionnel permanent : 23% ;
préjudice esthétique temporaire : trouble de la marche avec difficultés pour sortir de chez elle durant 3 mois puis 1,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
préjudice d’agrément : jogging ;
préjudice professionnel : réorientation apparaît imputable du fait du retentissement psychologique et des séquelles cognitives ;
Par actes régulièrement signifiés le 15 décembre 2023, Mme [C] [Z] [S] a fait assigner la RATP et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] [S] demande au tribunal de :
— condamner la RATP à lui verser :
. 241,88 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
. 7.670 euros au titre des frais divers
. 19.940 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
. 64.077 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
. 115.359,36 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
. 47.028,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
. 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 40.000 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire ;
. 18.007,50 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle ;
. 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 25.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 69.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— condamner la RATP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RATP aux dépens ;
— dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en cause ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande au tribunal de :
Juger que la créance de la CPAM a été réglée par la RATP ;Liquider les préjudices de Mme [C] [Z] [S] comme suit :. dépenses de santé actuelles : 241,88 euros ;
. tierce personne avant consolidation : 13.889 euros ;
. tierce personne après consolidation : 71.146,85 euros ;
. forfait vestimentaire : 300 euros ;
. frais d’assistance à expertise : 7.370 euros
. pertes de gains professionnels actuels : 64.077 euros ;
. pertes de gains professionnels futurs : 7.028,80 euros ;
. incidence professionnelle : 50.841 euros ;
. préjudice scolaire : néant ;
. souffrances endurées : 18.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire ; 1.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 56.695 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 16.668,40 euros ;
. préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
Débouter Mme [C] [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prendre acte que la CPAM ne formule plus de demandes à son encontre ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusion du 5 septembre 2024, la CPAM du VAL DE MARNE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la RATP, ce désistement ayant été accepté par la RATP par conclusions du 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel de la CPAM du VAL DE MARNE, constaté l’extinction partielle de l’instance entre la CPAM et la RATP et laissé les dépens à la charge de la RATP.
Les parties ayant constitué avocat, le présent jugement sera déclaré contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025 mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La RATP, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [C] [Z] [S], sera tenue de réparer son entier préjudice.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales, notamment un certificat médical initial descriptif des blessures.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [C] [Z] [S], née le [Date naissance 1] 1977 et âgée par conséquent de 41 ans lors de l’accident, 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 48 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
S’agissant du barème de capitalisation applicable aux préjudices patrimoniaux permanents, Mme [C] [Z] [S] demande l’application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux d’intérêt de -1%, tandis que la RATP demande l’application du barème paru le 14 janvier 2025 au taux unique de 0,5%. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 14 décembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s’est élevé à 33.751,28 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 32.159,20 euros ;Frais médicaux : 1.125,95 euros ;Frais Pharmaceutiques : 122,69 euros ;Frais d’appareillage : 357,94 euros ;Franchises : -14,50 euros
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 241,88 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à des frais pharmaceutiques (45,74 euros), frais d’analyses médicales (60 euros), frais hospitaliers (121,64 euros), frais de franchise médicale (14,50 euros).
La RATP accepte cette demande.
Ainsi, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 241,88 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 7.670 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise (7.370 euros) et aux effets détruits lors de l’accident (300 euros).
La RATP accepte cette somme.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 7.670 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 19.940 euros, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et d’un volume de 997 heures rappelant que le coût horaire retenu doit tenir compte des charges et doit être adapté à la réalité du marché.
La RATP offre la somme de 13.889 euros sur la base d’un tarif horaire de 17 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
. 3h par jour du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018, soit 31 jours ;
. 1h30 par jour du 5 octobre 2018 au 1er février 2019, soit 120 jours ;
. 1h par jour du 2 février 2019 au 15 juin 2019, soit 134 jours ; ;
. 4h par semaine du 16 juin 2019 au 31 août 2019, soit 11 semaines ;
. 3h par semaine du 1er septembre 2019 au 25 février 2023, soit 182 semaines.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (3h x 31 jours x 18 euros) + (1,5 h x 120 jours x 18 euros) + (134 jours x 18 euros) + (11 semaines x 4h x 18 euros) + (182 semaines x 3h x 18 euros) = 17.946 euros.
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre. Elle expose avoir rencontré des difficultés dans son parcours de formation. Elle précise avoir entamé une formation d’infirmière pour la régularisation de ses diplômes brésiliens et n’avoir pu poursuivre en doctorat en santé publique compte tenu de ses difficultés d’apprentissage. Elle ajoute avoir entrepris une formation d’ambulancier pour un coût de 693 euros, puis s’être inscrite en BTS diététique aux cours Diderot pour un coût de 10.150 euros.
La RATP s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le poste d’incidence professionnelle indemnise les conséquences liées à la réorientation professionnelle. Elle ajoute que Mme [C] [Z] [S] a obtenu tous les diplômes auxquels elle s’est présentée.
SUR CE,
Il ressort de l’expertise que Mme [C] [Z] [S] s’est inscrite en septembre 2019 à l’institut de formation en soins infirmiers et qu’elle a validé son diplôme d’infirmière le 13 décembre 2022. Il est indiqué qu’elle a rencontré des difficultés dans le suivi de cette formation, elle a bénéficié d’un quart temps supplémentaire et les rapports produits de ses évaluateurs au cours de ce stage relèvent notamment des difficultés de mémorisation et de concentration. Il en ressort également que, consciente de ses difficultés pour travailler dans ce secteur, elle a entrepris en mars 2023 une formation d’ambulancière jusqu’en septembre 2023. Elle justifie suivre actuellement une formation en BTS Diététique.
Il convient ainsi de relever que si Mme [C] [Z] [S] a entrepris plusieurs formations qu’elle a pu mener à leur terme, les conséquences de l’accident sur le plan des fonctions cognitives, ont induit des difficultés supplémentaires, rendant leur suivi plus difficiles et nécessitant des adaptations. Ainsi, la complexité plus importante éprouvée par Mme [C] [Z] [S], si elle n’a pas abouti à la perte d’une année entière de formation ou à un échec, constitue un préjudice qui ne se confond pas avec l’incidence professionnelle et qui doit donc être indemnisé séparément.
Compte tenu des difficultés relevées, il y a ainsi lieu d’allouer à Mme [C] [Z] [S] la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 64.077 euros. Elle précise qu’elle était infirmière et devait débuter un emploi à la Clinique des Acacias à [Localité 10] en qualité d’aide-soignante pour un contrat à durée déterminée de deux ans. N’ayant pu prendre ce poste en raison de l’accident, elle calcule sa perte de gains sur la base d’un salaire net mensuel de 1.170 euros et journalier de 39 euros, soit 1.643 jours x 39 euros.
La RATP offre la même somme.
Au regard de l’accord des parties sur ce point aux termes de leurs dernières écritures, il y a lieu d’allouer à Mme [C] [Z] [S] la somme de 64.077 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 115.359,36 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 57 semaines par an pour tenir compte de l’incidence des congés.
La RATP offre la somme de 71.146,85 euros sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un besoin d’assistance tierce-personne pérenne de 2 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime et en tenant compte 57 semaines par an pour le calcul des arrérages à échoir afin d’inclure les périodes de congé et jours fériés, il convient de lui allouer les sommes suivantes :
Du 26 février 2023 au 31 décembre 2024 : 2 heures x 96 semaines x 20 euros = 3.840 euros ;A compter du 1er janvier 2025 : 2h x 57 semaines x 20 euros x 34,923 (prix de l’euro de rente GP 2025 table stationnaire 0,5% pour une femme de 47 ans) = 79.624,44 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 83.464,44 euros au titre de la tierce personne viagère.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 47.028,80 euros. Elle rappelle que les experts ont retenu qu’une réorientation était imputable à l’accident en raison du retentissement psychologique et des séquelles cognitives. Elle précise avoir ainsi entamé une formation en BTS diététique qui devait se terminer en juin 2025. Elle considère qu’une période de 6 mois sera nécessaire pour retrouver un emploi et évalue une perte équivalente au SMIC entre mars 2023 et décembre 2025, soit 34 mois x 1.383,20 euros.
La RATP sollicite la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme sollicitée.
Au regard de l’accord des parties pour liquider ce préjudice à hauteur de la perte d’un salaire équivalent au SMIC pendant 34 mois, il sera alloué à Mme [C] [Z] [S] la somme de 47.028,80 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 80.000 euros. Elle fait valoir qu’elle a toujours travaillé dans le secteur médical et rappelle qu’au Brésil elle travaillait dans le service des urgences et souhaitait continuer dans le même secteur en France. Pour cette raison, à la suite de l’accident, elle a repris des études d’infirmière, bénéficiant d’un temps complémentaire et a validé plusieurs diplômes. Elle fait cependant valoir qu’elle ne peut travailler à un poste d’infirmière compte tenu de ses séquelles.
La RATP offre la somme de 50.841 euros. Elle relève que les experts n’ont retenu qu’une possible nécessité de réorientation. Elle ajoute que Mme [C] [Z] [S] a débuté une réorientation le 26 février 2023, celle-ci étant toujours en cours. Elle tient compte dans son offre des frais de formation engagés outre une réorientation indemnisée à hauteur de 40.000 euros.
SUR CE,
Il ressort des éléments produits et de l’expertise que Mme [C] [Z] [S] a effectué des études d’infirmière dans son pays d’origine, le Brésil avant de rejoindre la France en 2001 où elle a travaillé comme aide-soignante. Après son divorce en 2009 elle est retournée au Brésil, où elle a passé un Master en science de la santé en 2016. A son retour en France en juin 2018, elle souhaitait passer un doctorat dans le domaine de la santé publique et épidémiologie. Les experts retiennent qu’après la consolidation une réorientation apparaît imputable du fait du retentissement psychologique et des séquelles cognitives.
Ainsi, au regard du parcours de Mme [C] [Z] [S], qui a travaillé dans le domaine de la santé tant au Brésil qu’en France, il est suffisamment démontré qu’elle souhaitait reprendre une activité d’infirmière en France et que, si elle a renoncé à poursuivre dans cette voie après l’obtention de son diplôme, c’est en raison des séquelles, notamment neurologiques de l’accident. En outre, les mêmes séquelles auront une incidence sur l’activité professionnelle future de Mme [C] [Z] [S].
Ainsi, les séquelles de l’accident ont une incidence sur la sphère professionnelle en raison de l’impossibilité de poursuivre une activité d’infirmière en France, de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités. Il doit d’ailleurs être tenu compte dans cette indemnisation des frais de reconversion correspondant à la formation d’ambulancier et au BTS diététique, soit 10.843 euros.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 45 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 60.000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 18.007,50 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros.
La RATP offre la somme de 16.668,40 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total : du 13 août 2018 au 3 septembre 2018, soit 22 jours ;Classe IV du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018, soit 31 jours ; Classe III du 5 octobre 2018 au 1er février 2019, soit 120 jours ;33% du 2 février 2019 au 15 juin 2019 et du 16 juin 2019 au 25 février 2023, soit 1.485 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (22 jours x 30 euros) + (31 jours x 30 euros x 75%) + (120 jours x 30 euros x 50%) + (1.485 jours x 30 euros x 33%) = 17.859 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 25.000 euros tandis que la RATP offre la somme de 18.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial de l’accident ayant occasionné un traumatisme crânien grave et nécessité une hospitalisation du 13 août 2018 au 3 septembre 2018. Mme [C] [Z] [S] a dû subir des céphalées en lien avec l’accident et des traitements anti douleurs continus. Elle a bénéficié de suivis en neurochirurgie, en centre antidouleur, en ORL et en neurologie. Il doit également être tenu compte du retentissement psychique des faits ayant nécessité un suivi psychiatrique et psychologique. Les souffrances ont été cotées à 4,5/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre ce que la RATP accepte.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 0,5/7 lors de l’expertise en raison d’un trouble de la marche durant les trois mois suivant l’hospitalisation.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à Mme [C] [Z] [S] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 69.000 euros tandis que la RATP offre la somme de 56.695 euros à ce titre.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 23% en raison des séquelles relevées suivantes : troubles neurologiques (troubles de la mémoire, vertiges, céphalées, anosmie, troubles de la vue) et retentissement psychologique.
L’expertise se réfère notamment sur un bilan neuropsychologique du 30 novembre 2020 mentionnant des conséquences de l’accident sur le plan mnésique, sur le plan des fonctions cognitives, sur le plan des fonctions exécutives, sur le plan du fonctionnement instrumental et sur le plan psycho-comportemental.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 52.026 euros (valeur du point réactualisée et fixée à 2.262 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, ce que la RATP accepte.
En l’espèce, ce préjudice est coté à 0,5/7 par les experts.
Dans ces conditions et au regard de l’accord des parties, il convient d’allouer une somme de 1.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [C] [Z] [S] sollicite la somme de 10.000 euros en raison de l’arrêt de la pratique du jogging, du vélo, de la randonnée, du rafting. La RATP accepte la demande.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de l’accord des parties, d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La RATP qui est condamnée, supportera les dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [C] [Z] [S] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 constatant le désistement de la CPAM du Val de Marne ;
DIT que le véhicule de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) est impliqué dans la survenance de l’accident du 13 août 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [C] [Z] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 août 2018 est entier ;
CONDAMNE la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à payer à Mme [C] [Z] [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— dépenses de santé actuelles : 241,88 euros ;
— frais divers : 7.670 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 17.946 euros ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 8.000 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 64.077 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 83.464,44 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 47.028,80 euros ;
— incidence professionnelle : 60.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 17.859 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 52.026 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 10.000 euros.
CONDAMNE la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) aux dépens.
CONDAMNE la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à payer à Mme [C] [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Beverly GOERGEN Sarah CASSIUS
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