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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mai 2026, n° 25/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/04087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYN
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY
GREFFIER
Monsieur VENIER, lors des débats
Madame CHAOUCH, lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [A] [V]
née le 27 Février 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [L] [V]
né le 21 Octobre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
DEFENDERESSE
Mme [J] [W] épouse [Y]
née le 22 Août 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] (ci-après les époux [V]) en qualité de bailleurs ont donné à bail commercial à Madame [J] [W] épouse [Y] un local sis à [Localité 4] [Adresse 3] et ce pour une durée de neuf années commençant à courir le 19 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 715 euros hors charges (750 euros TTC).
Un état des lieux annexé au bail a été dressé à l’entrée dans les lieux.
Le 22 janvier 2024, Madame [V] a fait état par mail adressé à Mme [Y] et en réponse aux interrogations du preneur lors de l’état d’entrée des lieux quant à des traces d’humidité sur le mur, d’une fuite d’eau -selon elle ancienne- qui avait affecté un pan de mur à droite du placard.
Le 24 janvier suivant, Madame [Y] a répondu par mail que la fuite était toujours active, ce pour quoi les bailleurs ont demandé à leur assureur de procéder à une recherche de fuite.
L’entreprise Petitqueux a été mandatée à cet effet et n’a pas pu déterminer l’origine du sinistre lequel provenait soit du logement voisin, soit de la colonne générale de l’immeuble (rapport du 24 mai 2024).
Au mois de juillet suivant, la locataire n’a pas versé le loyer et le 12 du même mois elle a demandé la résiliation du bail en expliquant que les odeurs nauséabondes, les mouches de drain, la moisissure et l’eau interdisaient de recevoir la clientèle.
Le 17 juillet 2024, les bailleurs ont donné leur accord pour la résiliation anticipée du bail en demandant la fixation d’un rendez-vous pour l’établissement de l’état des lieux de sortie et ils ont demandé la remise en l’état des lieux par la suppression des arrivées d’eau sur les bacs, des rails en attente d’une cloison ou la remise en état et le retour de fils apparents dans les goulottes.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2024, ils ont rappelé ces éléments et demandé le paiement du loyer de juillet et la somme de 659.59 euros correspondant au prorata de la taxe foncière, ce courrier recommandé valant mise en demeure.
Le 31 juillet 2024, un commissaire de justice mandaté par les bailleurs a dressé un état des lieux de sortie en présence du mari de la locataire qui lui a remis les clefs.
A ce constat est joint un dossier de photographies.
Le 26 décembre 2024, l’assureur de protection juridique des bailleurs a pris attache avec l’assureur de la locataire pour d’une part repousser sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de 2 750 euros en estimant que l’état des lieux permettait de recevoir la clientèle et pour dénoncer onze dégradations des lieux imputables à la locataire dont la remise en état s’élève à la somme de 4 428.86 euros et 244.80 euros selon devis.
Ce à quoi l’assureur ajoutait le loyer dû de 750 euros et la taxe foncière de 659.59 euros pour aboutir sous déduction du dépôt de garantie à une créance en faveur des bailleurs de 5 368.25 euros que la locataire était mise en demeure de payer.
Le 26 juin 2025, le conseil des bailleurs reprenait ces éléments en y ajoutant la reprise des carrelages pour la somme de 6 352.88 euros.
Il mettait en demeure Madame [Y] de payer la somme de 12 411.13 euros (dépôt de garantie non déduit), outre la somme de 2 000 euros pour le préjudice moral et celle de 5 000 euros pour les frais de conseil en cas de procédure contentieuse.
Le syndic de la copropriété a fait savoir que le salon était resté ouvert et qu’il recevait des clients pendant la période d’exécution du bail, ce que deux copropriétaires ont confirmé.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, les époux [V] ont fait assigner Madame [Y] en paiement de différentes sommes reprises ci-dessous et qui découlent des obligations nées d’un bail commercial conclu entre les parties par acte notarié du 19 janvier 2024 auquel il a été mis fin les 12 et 17 juillet 2024.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Madame [Y] n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 24 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience tenue en formation collégiale du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
DISCUSSION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement des époux [V]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 428.86 euros.Il s’agit selon le devis de l’entreprise Alyce de la dépose ou de la reprise d’une plaque de plâtre dans 3 pièces dont la nécessité résulte du constat du commissaire de justice soit qu’elles soient dégradées, soit qu’il s’agisse de modification des lieux réalisée par la locataire et dont les bailleurs peuvent demander la suppression au terme de la clause du bail relative aux améliorations.
En revanche le remplacement imputable à la locataire de dalles minérales sur faux plafond ne résulte pas du constat de l’huissier.
Selon ce constat, les atteintes en plafond proviennent d’infiltrations dont rien n’indique qu’elles relèvent de la responsabilité de la locataire.
Ces dalles représentent une somme de 1 500 euros qui sera donc déduite.
En sorte que la somme due est de 2 928.86 euros.
Madame [Y] sera donc condamnée à payer la somme de 2 928,86 euros aux époux [V] au titre des travaux de reprise de plaque de plâtre.
Sur la demande en paiement de la somme de 6352.28 euros.Il s’agit selon devis de l’entreprise Alyce Rénovation du remplacement de la totalité des carrelages du local (52 m²).
Il sera observé que cette demande n’a été présentée qu’à compter du 26 juin 2025 et que le constat des lieux à l’entrée notait un bon état général mais avec des impacts au centre de la pièce.
L’état des lieux de sortie montre :
Dans la pièce principale des trous de cheville et des fils électriques apparents, selon Monsieur [Y] à la suite du retrait d’une cloison ;Dans la seconde pièce un carrelage d’apparence ancienne pour partie recouvert d’un revêtement usagé ;Dans le dégagement un carrelage usé avec des traces de rouille ;Dans les toilettes un carrelage en état d’usage.
De ceci, il ne se déduit nullement une obligation pour la défenderesse de supporter la remise en état-au surplus total-du carrelage.
En effet, soit l’usure du carrelage préexistait à l’entrée dans les lieux, soit elle n’est manifestement pas imputable à un très bref délai d’occupation.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
— Sur la demande en paiement de la somme de 249.80 euros.Il s’agit de la réparation du store électrique et pour 5 euros du changement de la pile du boîtier.
Le devis provient de l’entreprise [G] et la somme est due puisque le commissaire de justice a constaté à la sortie qu’un store ne fonctionnait pas, alors qu’à l’entrée dans les lieux tous les stores étaient en bon état.
Madame [Y] sera donc condamnée à payer la somme de 249,80 euros au titre de la réparation du store électrique, outre le changement de la pile du boîtier électrique.
Sur la demande en paiement des sommes de 750 et 659.59 euros.Le loyer du mois de juillet (715 euros + 35 euros de charges) est dû puisqu’il résulte des pièces produites que l’exploitation a été possible en dépit de la question de l’infiltration.
Il en va de même pour le prorata de la taxe foncière dont le remboursement est prévu par le bail (clause impôts-charges).
Madame [Y] sera donc condamnée à payer la somme de 750 euros TTC au titre du loyer du mois de juillet 2024 et la somme de 659,59 euros au titre de la taxe foncière au prorota du nombre de mois occupé.
Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros.Les époux [V] ne démontrent pas la matérialité de leur préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 800 euros aux époux [V].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [Y] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] la somme de 2 928,86 eurosau titre des travaux de reprise de plaque de plâtre.
DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] du surplus de leur demande à ce titre.
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [Y] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] la somme de 249,80 euros au titre de la réparation du store électrique, outre le changement de la pile du boîtier électrique.
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [Y] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] la somme de 750 euros au titre du montant du loyer du mois de juillet 2024.
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [Y] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] la somme de 659,59 euros au titre de la taxe foncière au prorata du nombre de mois occupés.
DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] de leur demande au titre des travaux de reprise du carrelage.
DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] de leur demande au titre du préjudice moral.
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [Y] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [A] [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [Y] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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