Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6XG
OBJET : Injonction de rencontrer le conciliateur (article 1533 du code de procédure civile)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
S.C.I. RUBBEN
prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [L]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 890 455 819
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[W] [L]
née le 11 Mai 1955
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[C] [L]
né le 22 Février 1953
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[V] [L]
né le 24 Mars 1984
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [R] [Localité 9] ET FILS
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 499 041 390
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. THIEBAUT
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 911 813 442
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S.U. EAONA (CROSSFIT)
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 928 126 580
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant établissement secondaire [Adresse 5]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Débats en audience publique : 18 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RUBBEN est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à SAINT-QUENTIN (02100) qu’elle loue à [W] [L] et [C] [L].
Cet immeuble est contigu à celui du [Adresse 6] à [Localité 14].
Suivant contrat de bail commercial en date du 22 octobre 2024, la SARL [R] a donné à bail commercial une partie de sa parcelle à la SASU EAONA qui y exploite une salle de CROSSFIT. Le bailleur est devenu la SCI THIEBAUT depuis le 30 juillet 2025 et un contrat de bail commercial a été régularisé le 23 août 2025 en ce sens.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SCI RUBBEN, [C] [L], [W] [L] et [V] [L] (ci-après les consorts [L]) ont fait assigner la SASU EAONA et la SARL [R] PERE ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de fermeture de l’établissement pour trouble anormal du voisinage et trouble à l’ordre public.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI RUBBEN et les consorts [L] ont fait assigner la SCI THIEBAUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de résiliation du bail.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/0081.
L’affaire a été appelée à une première audience du 25 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 15 janvier 2026.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la SCI RUBBEN et les consorts [L] demandent au juge des référés de :
Condamner la SCI THIEBAUT à engager une procédure de résiliation du bail commercial consenti à la SASU EAONA et à poursuivre jusqu’à son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner la fermeture de l’établissement géré par EAONA à [Adresse 13] [Adresse 8] ;Condamner solidairement la SARL [R] [Localité 9] ET FILS et la SASU EAONA à payer par provision à titre d’indemnisation sur leur préjudice de jouissance aux consorts [L] la somme de 100 euros par jour depuis le 8 avril 2025 jusqu’à la fermeture de l’établissement ;Débouter la SASU EAONA, la SCI THIEBAUT et LA SARL [R] de leurs moyens fins et conclusions ;Condamner la SARL [R] [Localité 9] ET FILS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des mesures acoustiques.
Au soutien de ses prétentions, la SCI RUBBEN et les consorts [L] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 835 du code de procédure civil. En ce sens, ils affirment que la SASU EAONA n’a pas réalisé d’étude d’impact sonore avant d’installer la salle de CROSSFIT, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 571-27 du Code de l’environnement.
Les demandeurs invoquent des nuisances sonores. Ils exposent que les riverains ont signé une pétition afin que les nuisances cessent. Ils indiquent que sur injonction de la Mairie, la SASU EAONA a fait réaliser une première campagne de mesure des bruits, le 24 janvier 2025, dont il ressort, selon eux, que les résultats dépassent les seuils admissibles au sein de la maison mitoyenne. La SASU EAONA a fait réaliser une seconde étude le 4 février 2025, dont les conclusions sont plus favorables, mais les consorts [L] soutiennent que la SASU EAONA a pris toutes les précautions pour limiter les bruits pendant les enregistrements et les mesures. Ils se prévalent d’une troisième étude qu’ils ont fait réaliser et dont il ressort, selon leurs dires, que dans l’exercice normal de son activité, la SASU EAONA génère des nuisances illégales. Ils ajoutent que deux autres études ont été réalisées par la Mairie. Ils invoquent que les gérants de la SASU EAONA provoquent également le voisinage ce qui génère des troubles à l’ordre public. Ils précisent avoir déposé des plaintes et que ces événements ont eu des répercussions sur leur état de santé et en particulier ont généré des troubles psychologiques.
La SCI RUBBEN et les consorts [L] indiquent avoir entamé de nombreuses démarches auprès de la Mairie, qui a rappelé à la SASU EAONA ses obligations et que la police municipale s’est déplacée à de nombreuses reprises de sorte que leurs démarches amiables n’ont pas abouti. Ils exposent qu’il n’y a pas d’autre médiation possible puisque l’on ne peut pas transiger sur une exploitation exercée illégalement sans les autorisations administratives.
Ils ajoutent que le bailleur et le locataire encourent la même responsabilité civile de plein droit et que le bailleur profite des troubles illicites générés par son locataire par la perception des loyers, sans avoir pris de disposition pour s’assurer que son locataire avait déposé les demandes d’autorisation d’exploiter et les études d’impact.
En réponse à la SARL [R] [Localité 9] ET FILS qui a invoqué, dans ses premières conclusions, l’irrecevabilité de l’action à son égard dans la mesure où elle a vendu le bien loué, ils précisent qu’elle est toujours dans la cause malgré qu’elle ne soit plus le bailleur de la SASU EAONA, dans la mesure où elle prête son matériel ainsi qu’un local adjacent qui lui appartient toujours.
En réponse aux arguments des défendeurs qui invoquent l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de résolution amiable du différend, ils invoquent les interventions de la Mairie pour tenter de régler le différend sans succès et souligne que la Mairie les a invités à faire valoir leur droit devant les juridictions compétentes. Ils soutiennent que le dialogue, entre les parties, devient impossible du fait des troubles qui ne font que s’amplifier. Enfin, ils ajoutent que la SASU EAONA ne justifie d’aucun dossier d’autorisation d’urbanisme de sorte que l’exploitation est illégale et que les troubles justifient la fermeture de l’établissement.
Aux termes de ses conclusions, la SASU EAONA demande au juge des référés de :
A titre principal :Déclarer la SCI RUBBEN et les consorts [L] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;En conséquence, les en débouter purement et simplement ;A titre subsidiaire :Déclarer la SCI RUBBEN et les consorts [L] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;En conséquence, les en débouter purement et simplement ;En tout état de cause :Condamner in solidum la SCI RUBBEN et les consorts [L] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la SCI RUBBEN et les consorts [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SASU EAONA fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la SCI RUBBEN et les consorts [L] ne justifient pas d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Elle précise que la saisine des services de la Mairie pour se plaindre des nuisances du voisinage ne saurait valoir tentative de conciliation au sens de cet article. Elle ajoute ne pas être opposée à une tentative de conciliation afin de conserver de bon rapport de voisinage.
La SASU EAONA ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des troubles illicites. Elle indique avoir obtenu l’autorisation d’exploiter les lieux de manière régulière. Elle produit aux débats deux études d’impact réalisées en janvier et février 2025 et précise avoir procédé à des modifications d’exploitation de son activité conformément aux préconisations de la première étude d’impact ce que constate la deuxième étude d’impact. Elle souligne que les études diligentées à la requête des services de la Mairie n’ont pas permis de mettre en évidence un manquement à la réglementation en vigueur. Elle indique qu’aucune infraction, ni nuisance n’a davantage été constatée au cours des interventions répétées de la police municipale. Elle indique que les demandeurs n’ont pas sollicité une mesure d’instruction in futurum pour venir établir l’existence des troubles qu’ils invoquent alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties d’autant plus que l’existence des troubles ne peut reposer sur les études produites par le demandeur qui ne sont pas contradictoires.
Elle rappelle que les mesures sollicitées ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble subi et doivent être proportionnées aux intérêts en présence alors que la sollicitation par les demandeurs de condamner le bailleur à prononcer la résiliation du bail et la sollicitation à la fermeture de l’établissement sont des mesures qui aboutiront à la cessation de l’activité économique, ce qui est, selon ses dires, totalement disproportionnées.
Elle indique que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu’à la condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable et qu’en l’espèce il existe une contestation sérieuse puisque la réalité des troubles n’est pas rapportée et que le quantum de la demande n’est pas justifié.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SARL [R] PERE ET FILS et la SCI THIEBAUT demandent au juge des référés de :
A titre principal :Juger l’action à l’encontre de la SARL [R] [Localité 9] ET FILS irrecevable ;Juger la SCI RUBBEN et les consorts [L] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;En conséquence, les en débouter purement et simplement ;En tout état de cause :Condamner in solidum la SCI RUBBEN et les consorts [L] à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [R] PERE ET FILS et la SCI THIEBAUT font également valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile que la SCI RUBBEN et les consorts [L] ne justifient pas d’une tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative préalablement à la saisine de la juridiction.
Ils ajoutent que si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures, le jugement doit néanmoins apprécier et vérifier le caractère illicite du trouble invoqué et que les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite. Le juge doit ainsi veiller à ce que la mesure ordonnée soit proportionnée aux intérêts en présence. Ils soutiennent qu’en l’espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve des troubles illicites dont ils se prévalent et que les mesures sollicitées sont totalement disproportionnées.
Ils ajoutent que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision au créancier à condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable alors qu’en l’espèce les demandeurs sollicitent une indemnisation du préjudice. Selon eux, les demandeurs ne prouvent pas la réalité des troubles et une contestation sérieuse fait obstacle à cette indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
L’affaire dont le tribunal est saisi présente des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation.
En effet, le litige oppose deux voisins et le différend concerne des nuisances sonores.
Les demandes dont le tribunal est saisi sont contraires puisque la demanderesse sollicite la condamnation à la résiliation du bail commercial, l’expulsion et la fermeture de l’établissement tandis que les défendeurs concluent au rejet de ces demandes au motif que les démarches amiables et le préjudice subi ne sont pas démontrés.
Dès lors, le jugement à venir mécontentera nécessairement l’une ou l’autre des parties, voire les deux, et sera de nature à provoquer la poursuite du litige.
En conséquence, dans l’intérêt des parties, une injonction leur sera donnée de rencontrer un conciliateur pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, qui est gratuite.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en conciliation ou indiquer qu’elles refusent.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en conciliation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de conciliation, bénéficiera d’un traitement prioritaire pour homologuer l’accord ou, à défaut d’accord, pour que le juge des référés statue sur les demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, a rendu l’ordonnance suivante :
Enjoingnons les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ;
Désignons Mme [G] [E] – Mail : [E].casar@conciliateurdejustice.fr aux fins d’information des parties sur le processus de conciliation et pour la conciliation en cas d’accord ;
Disons que la première rencontre est fixée au 29 janvier 2026 à 15h00 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, [Adresse 11];
Disons que la présence des parties est obligatoire et gratuite et que la partie absente sans motif légitime pourra être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;
Disons que le conciliateur devra recueillir le consentement des parties pour la mise en oeuvre de la conciliation et qu’il devra en informer le juge ;
Rappelons qu’en l’absence de consentement des parties dans le délai d’un mois à compter de la décision, la décision est caduque ;
Fixons un délai de cinq mois, à compter de la désignation du conciliateur de justice, pour mener cette mission de conciliation;
Rappelons que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué ;
Rappelons :
— Que cette mission peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur.
— Qu’au cours du processus de conciliation, pour les particuliers : la présence des parties en personne est nécessaire et qu’elles peuvent être assistées par les personnes ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie
pour les personnes morales : les dirigeants sociaux peuvent représenter la société : se présenter avec un KBIS ou les statuts et une pièce d’identité. Une société peut également être représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir : se présenter avec un KBIS ou les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de la personne morale peut être assisté d’un avocat mais pas représenté. Pour les associations : le représentant de l’association désigné par les statuts se présente avec les statuts et une pièce d’identité. S’il s’agit d’une représentation par délégation de pouvoir, se présenter avec les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de l’association peut être assisté d’un avocat mais pas représenté.
— Qu’avec l’accord des parties le conciliteur peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes;
— Que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur,
— Qu’en cas de conciliation, même partielle, la signature du constat d’accord par l’ensemble des parties est indispensable et que le constat peut être soumis au juge aux fins d’homologation ;
— Qu’en cas d’échec de la conciliation, il convient d’établir un constat d’échec, de le transmettre au greffe et d’en remettre copie à chacune des parties. Les parties peuvent nous saisir ensuite par les voies classiques aux fins de jugement ;
— Que le conciliateur doit avertir le juge de toute difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission;
Disons que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 février 2026 à 09h00 ;
Réservons les demandes des parties et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux
- Veuve ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Erreur ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Accord transactionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Géorgie
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Médiateur ·
- Producteur ·
- Chaudière ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Électricité
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité des actes ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.