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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 26 mars 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/00598 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFH5
Code NAC 78H Contestation en matière de saisie des rémunérations
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame, [G], [N]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Madame, [X], [N]
née le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [Z], [N]
né le, [Date naissance 3] 1968 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
ET
Madame, [L], [J]
née le, [Date naissance 4] 1995 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
EN DEFENSE
représenté par Me Célia COURAYE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, et prorogée au 26 Mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 11 janvier 2024 reçue au greffe le 16 janvier 2024, Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N] ont saisi la présente juridiction aux fins de tentative de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Madame, [L], [J] d’une somme totale de 4.711,36 euros, présentée comme due en vertu d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Caen le 2 février 2023.
Le débiteur a été convoqué par courrier recommandé AR expédié à l’initiative du greffe (AR avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 13 juillet 2024).
Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2024, Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N] ont fait assigner Madame, [L], [J] à l’audience de conciliation de saisie des rémunérations du travail.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de conciliation du 9 décembre 2024 puis a fait l’objet de renvois et a été retenue à l’audience devant le juge de l’exécution le 13 janvier 2026.
Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
— Fixer le montant de la dette de Madame, [L], [J] en principal, intérêts et frais, arrêtés au 12 janvier 2026 à la somme de 4.720,83 euros outre les intérêts dus depuis cette date ;
— Débouter Madame, [L], [J] de ses demandes plus amples ou contraires dont sa demande de délais de paiement ;
— Condamner Madame, [L], [J] au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [L], [J] aux entiers dépens et, en tout état de cause, laisser à sa charge ses propres dépens.
Madame, [L], [J] sollicite de :
In limine litis,
— Dire que l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 est nulle et non avenue ;
— Prononcer la nullité des actes délivrés à Madame, [L], [J] au nom de Madame, [S], [N] à savoir :
Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 8 janvier 2021 ;Le procès-verbal de recherche du 28 janvier 2021 ;L’assignation délivrée le 8 mars 2022 ;L’acte de signification du 8 juin 2022 de l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 ;Le commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2022- Ordonner à Madame, [G], [N], Madame, [X], [N], Monsieur, [Z], [N] ès qualité d’ayant droit de Madame, [S], [N] de produire un décompte expurgé de l’ensemble des provisions pour charges, taxes des ordures ménagères et frais de procédure qui ne sont pas dus par Madame, [J] ;
Au fond,
— Ordonner à Madame, [G], [N], Madame, [X], [N], Monsieur, [Z], [N] ès qualité d’ayant droit de Madame, [S], [N] de produire un décompte expurgé de l’ensemble des provisions pour charges, taxes des ordures ménagères et frais de procédure qui ne sont pas dus par Madame, [J] ;
— Débouter Madame, [G], [N], Madame, [X], [N], Monsieur, [Z], [N] ès qualité d’ayant droit de Madame, [S], [N] née le, [Date naissance 5] 1939 à, [Localité 4] décédée le, [Date décès 1] 2022 de leur demande de saisie des rémunérations ;
— Débouter Madame, [G], [N], Madame, [X], [N], Monsieur, [Z], [N] ès qualité d’ayant droit de Madame, [S], [N] de leur demande de paiement des sommes au titre des provisions pour charges, des taxes d’ordures ménagères, des frais de procédure, du droit proportionnel, des actes irréguliers et des actes non dus par Madame, [L], [J] ;
— Autoriser Madame, [L], [J], sous réserve de la réduction du montant des demandes des consorts, [N], à verser mensuellement une somme de 60,00 euros.
— Accorder les plus larges délais de paiement à Madame, [L], [J] et dire que pendant ce délai, le montant de la créance ne portera pas intérêt et que la saisie des rémunérations sera suspendue ;
— Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur le capital,
— Dire que Madame, [L], [J] ne supportera aucune charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026 et prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur les nullités invoquées par Madame, [L], [J]
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et ne nécessitant pas la preuve d’un grief en application de l’article 119, le défaut de capacité d’ester en justice.
Au dispositif de ses écritures, Madame, [L], [J] sollicite la nullité des actes suivantes :
Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 8 janvier 2021 ;Le procès-verbal de recherche du 28 janvier 2021 ;L’assignation délivrée le 8 mars 2022 ;L’acte de signification du 8 juin 2022 de l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 ;Le commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2022
Dans ses motifs, elle fait valoir que les actes suivants ont été délivrés au nom de Madame, [S], [N], personne décédée le, [Date décès 1] 2022, de sorte qu’ils encourent la nullité et que leur coût ne serait être mis à sa charge :
72,38 euros au titre de l’assignation du 8 mars 2022 ;72,38 euros au titre de la signification du 8 juin 2022 de l’ordonnance du 5 mai 2022 ;59,61 euros au titre du commandement aux fins de saisie vente délivré le 8 juin 2022 ;43,02 euros au titre du commandement de quitter les lieux délivré le 8 juin 2022 ;43,02 euros au titre du commandement de quitter les lieux délivré le 17 juin 2022.Elle précise que n’étant ni présente ni représentée à l’audience, il appartenait au demandeur de signifier l’ordonnance, titre exécutoire, dans un délai de 6 mois. Celle-ci ayant été signifiée au nom d’une personne décédée, la signification est nulle et l’ordonnance du 5 mai 2022 est nulle et non avenue.
Elle ajoute que le commandement de payer les loyers du 28 janvier 2021 d’un coût de 102,49 euros a été délivré au nom de Madame, [K], [N], dépourvue de titre et que le président du tribunal judiciaire n’a intégré dans les dépens qu’un seul commandement de payer les loyers.
Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N] opposent qu’il a déjà été tenu compte de cette problématique et que la nouvelle procédure a été initiée à leur requête le 7 octobre 2022.
Ils reconnaissent que la somme de 229,53 euros doit être déduite du décompte des frais figurant à la requête en saisie des rémunérations du 11 janvier 2024.
Ils ajoutent que celui du 28 janvier 2021 n’encourt aucune nullité puisqu’il a bien été délivré à la requête de Madame, [S], [N] qui est décédée postérieurement. Ils consentent néanmoins à en déduire le coût de 102,49 euros outre ceux du commandement de payer du 8 juin 2022 de 59,61 euros et celui du 17 juin 2022 d’un montant de 43,02 euros soit 102,63 euros.
Ils estiment que la dette restant due est de 4.720,83 euros au 12 janvier 2026.
En l’espèce, les actes dont il est sollicité la nullité n’étant pas produits à l’instance, le juge de l’exécution ne peut pas en apprécier la validité.
En tout état de cause, il ressort de la lecture du décompte actualisé du 12 janvier 2026 que celui-ci a été expurgé de l’ensemble des frais litigieux.
S’agissant de la nullité du l’ordonnance du 5 mai 2022, force est de constater qu’elle ne constitue pas le titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure de recouvrement est engagée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner les nullités sollicitées par Madame, [L], [J] et la production d’un décompte expurgé de frais de procédure indus.
Sur le montant de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Madame, [L], [J] sollicite d’écarter :
35,75 euros au titre de la notification au préfet du commandement de quitter les lieux du 5 juin 2023 au motif que cette notification ne concerne pas les garages ;11,90 euros au titre de la notification CCAPEX et 35,75 euros au titre de la notification au préfet du procès-verbal d’expulsion qui ne concernent pas les garages ;71,50 euros au titre de la requête en saisie des rémunérations ;58,01 euros au titre de l’assignation en conciliation devant le JEX (SDR) ;15 euros au titre de la provision pour charges non prévue par le titre exécutoire ;La taxe d’ordure ménagère non prévue par le titre exécutoire ;562,36 euros au titre des intérêts dont il n’est pas justifié et qui ne sauraient être dus pour la période antérieure à la présente procédure en ce qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la dette.
Toutefois, il ressort de la lecture du décompte actualisé du 12 janvier 2026 que seules les sommes réclamées au titre de la requête et de l’assignation dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations figurent au décompte.
Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N] justifient des actes et de leur coût.
S’agissant des intérêts, l’ordonnance de référé du 2 février 2023 dispose que Madame, [L], [J] a été condamnée à régler la somme de 1.286,43 euros au titre des loyers restant dus jusqu’au 28 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
En conséquence, les consorts, [N] sont fondés à solliciter les intérêts au taux légal conformément au décompte qu’ils produisent, soit à compter du 2 février 2023 et jusqu’au 12 janvier 2026.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de cantonner les sommes dont le recouvrement est sollicité et il convient de fixer le montant de la dette de Madame, [L], [J] en principal, intérêts et frais, arrêtés au 12 janvier 2026 à la somme de 4.720,83 euros outre les intérêts dus depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Les délais sont réservés au débiteur malheureux et de bonne foi qui justifie de sa capacité à s’acquitter de sa dette.
Madame, [L], [J] sollicite d’être autorisée à s’acquitter du montant de sa dette par versements mensuels de 60 euros soit à bénéficier des plus larges délais de paiement et de dire que pendant ce délai, le montant de la créance ne portera pas intérêt et que la saisie sera suspendue.
Elle fait valoir qu’elle perçoit un revenu brut mensuel de 1.299 euros soit moins de 900 euros net mensuel et a un enfant à charge. Elle perçoit également une prime d’activité de 418,22 euros et des APL à hauteur de 254,59 euros. Elle détaille avoir à sa charge un loyer de 228,28 euros déduction faite de l’APL outre les charges courantes lesquelles sont en augmentation. Elle explique que son reste à vivre ne permet pas de faire face à la saisie.
Elle souligne qu’elle n’était pas informée de la procédure à son encontre et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des paiements alors qu’elle ne disposait pas du RIB et que le décompte présentait de nombreuses erreurs. Elle précise enfin que la somme proposée serait supérieure à celle qui serait saisie sur ses rémunérations, démontrant sa volonté de s’acquitter de sa dette.
Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N] opposent que la dette est ancienne et que les mensualités proposées conduisaient à un échelonnement sur 81 mois. Ils précisent que la débitrice a cessé d’honorer les paiements un mois après la signature du contrat sans raison valable et qu’elle n’a depuis effectué aucun règlement.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé que le bail a été conclu le 29 mai 2020 et que les impayés sont datés de juillet 2020.
Si Madame, [L], [J] prétend ne pas avoir été informée du montant de sa dette antérieurement à la présente procédure, force est de constater que plus d’un an s’est écoulé depuis l’audience de conciliation et qu’il n’est justifié d’aucun effort de règlement alors même que la créance principale, au titre de la condamnation de février 2023 et des indemnités d’occupation dues de février 2022 à septembre 2023, n’est pas contestée.
Enfin, la proposition de règlement de Madame, [L], [J], bien que constituant un effort important au regard de ses capacités financières, ne permet pas d’envisager un apurement de sa dette dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement de Madame, [L], [J] sera rejetée et la saisie des rémunérations autorisée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame, [L], [J], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce que les contestations de Madame, [L], [J] ont donné lieu à l’établissement d’un nouveau décompte duquel ont été déduites de nombreuses sommes indues de sorte que la demande de Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N] sera rejetée.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame, [L], [J] de nullité des actes suivants :
Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 8 janvier 2021 ;Le procès-verbal de recherche du 28 janvier 2021 ;L’assignation délivrée le 8 mars 2022 ;L’acte de signification du 8 juin 2022 et de l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 ;Le commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2022 ;
Rejette la demande de Madame, [L], [J] de production d’un décompte expurgé de l’ensemble des provisions pour charges, taxes des ordures ménagères et frais de procédure ;
Fixe le montant de la dette de Madame, [L], [J] en principal, intérêts et frais, arrêtés au 12 janvier 2026 à la somme de 4.720,83 euros outre les intérêts dus depuis cette date ;
Autorise la saisie des rémunérations de Madame, [L], [J] ;
Rejette la demande de délais de paiement de Madame, [L], [J] ;
Rejette la demande de Madame, [G], [N], Madame, [X], [N] et Monsieur, [Z], [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [L], [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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