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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 oct. 2025, n° 23/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
13 octobre 2025
ROLE : N° RG 23/02878 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4H5
AFFAIRE :
[M] [K] [R]
C/
S.A. ENEDIS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [M] [K] [R],
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT- TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me TARLET, avocat
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant à l’audience par Me Sophie ROLLAND, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [T] [X] [G], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Madame [M] [K] [R] est assurée auprès de la MAIF.
Le 9 septembre 2021, un incident de type surtension s’est produit sur le réseau public de distribution d’électricité endommageant certains appareils électriques du logement de Madame [M] [K] [R].
La MAIF a diligenté une expertise confiée à la SAS Union d’Experts à laquelle la SA Enedis, convoquée, n’a pas participé, donnant lieu au dépôt d’un rapport définitif en date du 15 décembre 2021.
Le 4 janvier 2022, dans le cadre de la signature d’une quittance subrogative, la MAIF a payé à Madame [M] [K] [R] la somme de 2 931,61 euros représentant l’indemnité due au titre du contrat d’assurance suite au sinistre survenu le 9 septembre 2021.
Le 3 mai 2022, la SA Enedis a missionné le cabinet Polyexpert, lequel a rédigé un rapport d’expertise sur pièce chiffrant le préjudice subi par Madame [M] [K] [R] à la somme de 233,50 euros.
Saisi par Madame [M] [K] [R], le médiateur national de l’énergie a rendu le 17 avril 2023, une recommandation sur le litige opposant les parties et a estimé le préjudice subi à la somme de 5 912,57 euros pour les dommages électriques et 100 euros en compensation du délai de réparation définitive du branchement.
Faute de parvenir à un accord, Madame [M] [K] [R] et la MAIF ont fait citer la SA Enedis devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1245, 1245-2 et 1245-3 du code civil et L 221-1 du code de la consommation, Madame [M] [K] [R] et la MAIF demandent à la juridiction de :
— condamner la SA Enedis à payer :
— à Madame [K] [R] : la somme de 8.522,47 euros – à la MAIF, subrogée : la somme de 2.931,64 euros, – condamner la SA Enedis à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la première réclamation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA Enedis aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que la SA Enedis est responsable de dégâts occasionnés par les accidents et ruptures de neutre intervenus sur le réseau électrique du logement de Madame [K] [R]. Ils rappellent que le rapport d’expertise amiable est opposable à la SA Enedis. Ils ajoutent que la MAIF est bien fondée à agir au titre de la subrogation, et que Madame [M] [K] [R] a droit à la réparation intégrale de son préjudice de sorte que l’on ne peut lui opposer une quelconque vétusté ou franchise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa de l’article 1245-8 du code civil, la SA Enedis demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— déclarer que le préjudice de Madame [M] [K] [R] s’établit à la somme de 2 053,50 euros,
— ordonner l’application d’une franchise de 500 euros,
— déclarer qu’aucune somme supérieure à 1553,50 euros ne saurait être allouée à la MAIF,
— débouter Madame [M] [K] [R] des demandes formulées à son égard,
— à titre subsidiaire : ordonner l’application d’une franchise de 500 euros sur toute somme qui serait allouée au requérant,
— condamner la MAIF et Madame [M] [K] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique que l’expertise amiable qui s’est déroulée en son absence ne lui est pas opposable. Elle souligne que les appareils endommagés ayant jetés rendent difficile l’évaluation du préjudice. Elle ajoute le principe d’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement fait obstacle à tout remplacement à neuf, la réparation des appareils électriques devant être préférée à toute indemnisation valeur à neuf. Elle expose que lorsque la valeur de réparation est supérieure à la valeur de remplacement sur le marché de l’occasion, seule cette dernière valeur doit être retenue. Elle soutient qu’une franchise doit par ailleurs être appliquée en l’espèce.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2025 avec effet différé au 18 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation du préjudice
Aux termes de l’article 1245 du code civil“Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.”
En vertu de l’article 1245-1 du code civil “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.”
Par application de l’article 1245-2 du code civil “Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 septembre 2021, un incident de type surtension sur le réseau public de distribution d’électricité s’est produit, causant des dommages à différents appareils appartenant à Madame [M] [K] [R].
Au sens de l’article 1245-5 du code civil, selon lequel “ Est producteur , lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante”, la transformation de l’électricité en un produit fini confère à la société Enedis le rôle de producteur .
En ne fournissant pas une énergie électrique offrant la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, la SA Enedis, en sa qualité de producteur d’électricité doit répondre du dommage causé par la défectuosité de son produit.
Madame [M] [K] [R] communique en procédure, un rapport dressé le 15 décembre 2021 par la SAS Union d’Experts à la demande de la MAIF, assureur de cette dernière, et en l’absence de la SA Enedis régulièrement convoquée. Il est fait état des dommages affectant le portail, dont le montant de la réparation a été estimé à 93,50 euros, le thermostat chauffage dont le remplacement a été chiffré à la somme de 456,50 euros tenant compte d’un taux de 25% de vétusté, de la chaudière dont le remplacement a été estimé à 2 491,64 euros tenant compte d’un taux de vétusté de 70 % ainsi que du variateur dont le remplacement a été évalué à la somme de 25 euros.
L’expert mentionne que l’assuré a réclamé la somme de 8 880,46 et a proposé à titre d’indemnisation, la somme de 3 066,64 euros avec application d’une franchise de 135 euros.
Il est en effet justifié du paiement le 4 janvier 2022 par la MAIF à Madame [M] [K] [R] de la somme de 2 931,61 euros correspondant à l’indemnisation allouée au titre du contrat d’assurance, déduction faite de la franchise, et de la conclusion le même jour entre les parties d’une quittance subrogative.
Il est aussi communiqué un rapport d’expertise non contradictoire réalisé sur pièces par la société POLYEXPERT à la demande de la SA Enedis en date du 3 mai 2022. L’expert, après avoir contacté le cabinet d’expertise missionné par la MAIF, a constaté l’absence de factures d’achat des biens réclamés et leur mise aux rebuts, l’absence de communication de photographies exploitables et l’absence de diagnostic de panne détaillé ou de photographies des dommages, permettant de justifier les effets de la surtension.
S’agissant du remplacement de la chaudière, il a estimé la réclamation injustifiée faute de précision sur le bien et a souligné qu’en cas d’indisponibilité chez le fabriquant, le marché de l’occasion permettait de se le procurer. S’agissant du remplacement du thermostat, il l’a estimé à la somme de 140 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement outre les frais de livraison et de main d’oeuvre. Concernant le portail, l’expert a estimé la réclamation à hauteur de 93,50 euros acceptable car correspondant à une simple prestation de dépannage.
Toutefois, après avoir proposé le 13 juillet 2022 à Madame [M] [K] [R] une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 233,50 euros, la SA Enedis a réévalué l’indemnisation pour la chaudière à la somme de 1 820 euros et lui a ainsi proposé le 29 novembre 2022, la somme de 2 053, 50 euros au titre de la valeur de remplacement des objets endommagés.
Il est par ailleurs produit les recommandations du médiateur national de l’énergie du 17 avril 2023, lequel a proposé une évaluation du préjudice en tenant compte du caractère réparable ou non de l’appareil et de la possibilité de procéder à un remplacement sur le marché de l’occasion. S’agissant du thermostat, dont il estime que le caractère non réparable n’est pas contesté, le médiateur a considéré que le cabinet POLYEXPERT absent, en dépit de sa convocation aux opérations d’expertise, n’était pas fondé à discuter la valeur de remplacement figurant sur le devis transmis.
S’agissant de la chaudière, le médiateur n’a pas retenu l’estimation proposée par la SA Enedis, en l’absence de justificatifs, et du fait que dans le cadre d’un achat sur le marché de l’occasion, la sécurité, le bon fonctionnement et la garantie accordée par un professionnel poseur n’était pas certaine. Il a cependant recommandé de ne pas retenir sur le devis de l’assureur de Madame [M] [K] [R], l’option de régulation et le remplacement de la tête de commande sur le plancher chauffant, faute de preuve que l’appareil contenait l’option et que la commande ait été endommagée. Il a par ailleurs préconisé une indemnisation à hauteur de 100 euros en compensation du délai de réparation définitive du branchement.
En l’espèce, la SA Enedis soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise réalisé en son absence par la SAS Union d’Experts. Toutefois, tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable. Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve, une juridiction ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, l’expertise amiable contestée par la SA Enedis lui est opposable, dès lors que celle-ci a été soumise à la libre discussion des parties et que d’autres éléments, tels le rapport d’expertise sur pièce du cabinet POLYEXPERT, les recommandations du médiateur et les devis sont aussi soumis au débat.
En l’espèce, les demandeurs estiment le préjudice de Madame [M] [K] [R] à la somme de 11 589,11 euros se décomposant entre d’une part, la somme de 8 422,47 euros en ce compris la franchise contractuelle correspondant à la valeur à neuf des biens endommagés outre 100 euros au titre du préjudice moral et d’autre part la somme de 2 931,64 euros au profit de MAIF en vertu de la subrogation légale.
La réparation a pour objet de replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage.
Le respect de la réparation intégrale est assuré par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement et impose d’écarter la déduction d’un quelconque coefficient de vétusté, ou d’une franchise dès lors qu’une telle déduction risque, si le propriétaire ne dispose pas de garanties de sécurité suffisantes, de l’empêcher de procéder à la reconstruction du bien détruit ou au remplacement de celui-ci.
Ainsi, et au regard des éléments produits, il y a lieu de retenir les sommes de 93,50 euros au titre de la réparation du portail, 456,50 euros au titre du remplacement du thermostat chauffage, 5 362,57 euros au titre du remplacement de la chaudière, outre 100 euros à titre de préjudice moral.
Le préjudice matériel de Madame [M] [K] [R] est ainsi évalué à la somme de 5 912,57 euros et le préjudice moral à la somme de 100 euros, sans qu’il n’y ait lieu, en l’espèce, à appliquer la franchise dont se prévaut la SA Enedis.
Compte tenu de la “quittance subrogatoire” signée entre Madame [M] [K] [R] et la MAIF le 4 janvier 2022 pour un montant de 2931,61 euros, il y a lieu de condamner la SA Enedis à payer à la MAIF la somme de 2931,61 euros et à Madame [M] [K] [R] la somme de 2 980,96 euros en réparation du préjudice matériel et 100 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SA Enedis, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [K] [R] et la MAIF ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la SA Enedis soit condamnée à leur payer la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Enedis à payer à la MAIF la somme de 2931,61 euros,
CONDAMNE la SA Enedis à payer à Madame [M] [K] [R] la somme de 2 980,96 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SA Enedis à payer à Madame [M] [K] [R] la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SA Enedis à payer à Madame [M] [K] [R] et la MAIF la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA Enedis en condamnation de Madame [M] [K] [R] et la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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