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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 24/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53D
N° RG 24/04721 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQS
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
,
[L], [U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ci-après dénommée SOFINCO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MONFERRAN et Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme, [L], [U], demeurant, [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ci-après dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Madame, [L], [U] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO sur le fondement des articles 1104, 1128 et suivant du Code civil, L221-1 et suivants, L312-1 et suivants et L312-44 et suivants ainsi que l’articles L217-3 du Code de la consommation :
— que soient constatés les manquements de contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE et à la priver en conséquence, de tout droits aux intérêts contractuels, échéances d’assurance, frais de dossiers et frais bancaires,
— ordonner que les intérêts déjà réglés setont imputés sur le capital restant à payer par compensation,
— lui payer la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles et aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, étaient retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame, [L], [U], valablement représentée, dans ses dernières conclusions maintient ses demandes et demande la production par l’assignée sous astreinte de 20€ par jour de retard, d’un tableau d’amortissement rectificatif en prenant en compte à la déchéance du droits aux intérêts, l’absence de cotisation d’assurance et frais divers.
Elle explique qu’elle est retraitée et propriétaire de sa maison d’habitation située, [Adresse 7] à, [Localité 3] et a signé un bon de commande le 26 juillet 2022 pour une centrale photovoltaïques composée de 10 panneaux solaires pour un montant total de 26.900€ et a complété sous la pression du commercial un formulaire jaune SOFINCO présenté comme un dossier d’éligibilité au financement. Ce formulaire, non daté, intitulé offre de crédit à la sonsommaiton auprès de SOFINCO indiquait les mentions suivantes : montnat du prêt, 26.900€, taux débiteur 3,883%, nombre d’échéance : 158, montant des échéances mensuelles : 221,94, aucune information sur l’assurance du prêt. S’agissant d’un simple formulaire soumis à instruction, le document ne mentionnait pas le coût total du financement hors assurance moins encore celui de l’assurance.
Le 1er août 2022, la centrale était installée sans qu’il soit demandé de signer un document de livraison ni attestation de fin de travaux. Elle n’a jamais été contactée pour souscrire un véritable contrat de crédit affecté et demeurant dans l’ignorance de la portée des engagement établis à son insu.
En février 2023, un prélèvement bancaire était réalisé et au jour de l’audience, elle avait déjà réglé 4.424,80€.
Par courrier du 30 mai 2024, son conseil alertait l’organisme de crédit sur l’absence de consentement de la requérante au contrat de crédit affecté et sollicitait qu’il soit amiablement procédé à la supression des intérêts bancaires, ce que refusait la banque en s’étonnant de la manifestation tardive de Madme, [U] et en se bornant à relever qu’un courrier de confirmation du prêt aurait été transmis à la requérante le 25 août 2022 et produisait les pièces en sa possession.
En droit et en réplique aux moyens de son adversaire, elle fait valoir :
— que le contrat a été conclu hors établissement, à son domicile et est donc régi par l’article L221-29 du Code de la consommation et rappelle que l’article 1113 du Code civil prévoit que la formation d’un contrat suppose la rencontre de volonté et l’article 1128 du même Code que le consetement des parties est une condition de validité du contrat, or, elle rappelle qu’elle n’a signé aucun contrat de crédit et n’a jamais reçu de contrat à signer;
— que la banque a manqué à ses obligations légales en ce qu’elle n’a pas procédé à l’évaluation de sa solvabilité, ne lui a pas communiqué la FIPEN, ne l’a pas informé de son droit de rétractation puisqu’elle n’a jamais eu en sa possession de contrat de crédit;
— ces manquement justifient la déchéance du droits aux intérêts contractuels,
— l’exemplaire de contrat sur papier carbonne produit par la banque a été rempli a postériori comme cela résulte du document remis à Madame, [V] qui ne mentionne pas le coût du crédit , le montant dû avec ou sans assurance et elle n’a jamais eu de document adressé par la banque, ni fiche explicative, ni FIPEN, ni fiche de renseigenement, aucune offre de crédit ni notice sur l’assurance facultative,
— de ce fait la nullité de l’obligation au paiement des primes d’assurance et de tout autre frais lié au contrat doit être prononcée, et le faux document produit par la banque ne peut justifier le paiement des primes d’assurance,
— elle ne sera donc tenue qu’au paiement de la somme de 26.900€.
En réplique, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, conclut à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes de Madame, [U] et à titre subsidiaire, si la déchéance du droit au intérêts contractuels était prononcée, juger que les échéances échues restent dues et qu’elle restera tenue au paiement des échéances d’asurance à venir. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu, Madme, [V] a bien signé le contrat de crédit sur le lequel figure les mensaulités d’assurance. Elle estime inutile d’assortir la production d’un nouveau tableau d’amortissement d’une astreinte.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, il n’est pas sérieusement contestable qu’aucun élément de solvabilité n’est produit au dossier, ni même de consultaion préalable d FICP. La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie en réalité d’aucune étude de solvabilité de Madame, [L], [U].
L’article L312-12 du même Code dispose : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.”
La banque ne prétend pas avoir founi ce document.
Il est également étonnant que le contrat produit par la banque soit différent de celui se trouvant entre les mains de Madame, [L], [U] et la différence d’écriture figurant dans le contrat laisse bien penser que l’exemplaire produit par la SA CA CONSUMER FINANCE a bien été rempli après la remise de l’exemplaire destiné à l’emprunteur. Ainsi, aucune des informations relatives à l’assurance, la notice, la souscription de l’offre d’assurance n’est produite.
Il résulte de ces élément que la banque a gravement manqué à ses obligations, qu’elle ne justifie pas d’avoir rempli ses obligations légales en matière d’information, de conseil et de réguralité même du contrat de crédit. Elle sera en conséquence, déchue du droit aux intérêts contractuels mais également de tous les frais et primes d’assurance pour lesquel le consentement contractuel de Madame, [V] n’a pas été établi.
En conséquence, cette dernière sera tenue au paiement de la somme de 26.900€ dont il convient de déduire la somme de 4.424,80€ soit la somme de 22.475,20€ qui sera remboursée selon les modalités prévues initialement à raison de 221,24€ par mois jusqu’à apurement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du nombre de litige portant sur les installations photovoltaïques et énergie renouvelable, leur prix, leur rendement, la SA CA CONSUMER FINANCE, spécialiste de ces financements ne peut ignorer les risques de litiges qu’ils génèrent et manifestement en accepte le principe, elle en supportera également le coût.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Madame, [L], [U] la somme de 1.000€.
L’exécution provisoire est de droit en première instance et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Juge que Madame, [L], [U] n’a pas valablement souscrit de contrat d’assurance,
En conséquence,
Fixe la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame, [L], [U] à la somme de 22.475,20€ arrêtée au 6 janvier 2026,
Condamne Madame, [L], [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.475,20€ augmentée des intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la décision à intervenir,
Dit que le paiement de cette somme se fera selon les mensualités prévues par le contrat à raison de d’échéances de 221,24€ jusqu’à paiement du capital restant dû,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame Madame, [L], [U] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge La greffière
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